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TJ 67482, 20 mai 2025, RG 25/04152


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Date
20/05/2025
Numéro
25/04152
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682cf495f81cc98b9e9f15e9

Texte de la décision

12,275 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/04152 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSCH
Affaire jointe N°RG 25/4157

Le 20 Mai 2025

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2024 notifié le 09 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [O] [N]de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le M. PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [N], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025 à 12h50 ;

1) Vu le recours de M. [O] [N] daté du 16 mai 2025,reçu le 16 mai 2025 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 mai 2025, reçue le 18 mai 2025 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [O] [N]
né le 02 Septembre 1990 à [Localité 14], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 mai 2025 ;

En présence de [E] [M] [D], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;

Dossier N° RG 25/04152 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSCH
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Caroline HAMANN-BECK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [O] [N] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04152 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSCH et celle introduite par le recours de M. [O] [N] enregistré sous le N°RG 25/4157 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants,
-erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
-erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public,

Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation,

Attendu que le conseil de la personne retenue observe que l’interessé dispose d’un document d’identité valide, qu’il est en concubinage et doit se marier à la fin de la semaine; qu’en réplique, le conseil de la Prefecture rappelle que Monsieur [N] n’a aucune intention d’exécuter la mesure d’éloignement, laquelle lui a été notifiée il y a près d’un an de sorte que le risque de fuite est majeur;

Attendu qu’il sera rappelé que le critère des garanties de représentation n’est pas un critère de droit pénal mais une notion autonome; laquelle suggère que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes permettant de penser qu’elle ne va pas se soustraire à la mesure d’éloignement,

qu’en l’espèce, force est de constater que si Monsieur [N] dispose d’un document d’identité et d’une adresse, il sera toutefois rappelé qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que sa demande d’asile a été rejetée il y a un temps certain, que malgré ce refus il a entendu se maintenir sur le sol français, étant enfin rappelé que la présente mesure d’éloignement lui a elle aussi été notifié il y a près d’un an et qu’il n’a aucune intention de s’y conformer;

que dès lors, c’est à juste titre que l’administration a estimé que la personne retenue ne disposait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence,

que dès lors, le moyen sera rejeté,

Sur l’erreur d’appréciation quant à l’ordre public

Attendu que le conseil de la personne retenue observe que Monsieur [N] n’a jamais été condamné, que de son côté, le conseil du représentant de l’Etat rappelle que Monsieur [N] a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, de sorte qu’il consitue une menace à l’ordre public,

mais attendu qu’il conviendra toutefois d’observer que la personne retenue n’a jusqu’à lors jamais été condamnée par l’autorité judiciaire; que par ailleurs, force est de constater que la procédure de violences conjugales pour laquelle il a été placé en garde à vue a été classée au motif que les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés;

que compte tenu de ces éléménts et tenant compte de l’absence d’autres affaires pénales sur lesquelles se fonder, l’administration a, de manière erronée, indiqué que la personne retenue représentait une menace à l”ordre public,

mais attendu qu’il conviendra toutefois de souligner que ce critère n’est pas le critère principal qui fonde la mesure de placement en rétention considérant que le fondement essentiel est celui relatif au risque de fuite;

que compte tenu de ces éléments, le recours en contestation sera rejeté,

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de laissez passer;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [N] enregistré sous le N°RG 25/4157 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04152 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSCH ;

DÉCLARONS le recours de M. [O] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [N] ;

DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mai 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 mai 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2025, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 20 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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