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TJ 67482, 20 mai 2025, RG 23/06353


Vérifier : TJ 67482, 20 mai 2025, RG 23/06353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
23/06353
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
682cf495f81cc98b9e9f160e

Texte de la décision

6,999 caractères

h N° RG 23/06353 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBCM

Tribunal judiciaire
de Strasbourg

[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

1ère Ch. Civile Cab. 2

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 23/06353 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBCM

COPIE A :
Me Patricia DECKER
Me Laurence DELANCHY

Le

Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41

DEFENDERESSE :

Madame [V] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6353 ;

Vu les dernières conclusions sur incident de [V] [N], datées du 10 octobre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :

- juge l'action introduite par [I] [D] "prescrite pour n'avoir pas été introduite avant le 1er juin 2013"

- renvoie "devant la juridiction de fond pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive"

- ordonne l'exécution provisoire ;

Vu les dernières écritures sur incident de [I] [D], datées du 5 novembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :

- déboute [V] [N] de toutes ses prétentions

- la condamne aux dépens de l'incident ;

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- [I] [D] et [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007

- saisi, par [I] [D], d'une requête aux fins de divorce, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a, par ordonnance du 1er octobre 2010, notamment :

* constaté l'absence de conciliation

* fixé à 2.300 € la somme mensuelle due par [I] [D] à [V] [N] en exécution de son devoir de secours

- fin janvier 2013, [V] [N] a saisi le Tribunal d'une demande en divorce

- le 6 janvier 2015, le Juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'affaire

- mandaté par [V] [N], Me DEMMERLE, a ultérieurement saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de [I] [D]

- celui-ci a alors saisi le Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, le 20 décembre 2022, d'une demande de rétablissement de l'affaire aux fins de constat de la péremption de l'instance

- par ordonnance du 2 mai 2023, le Juge de la mise en état a constaté cette péremption après avoir relevé qu'aucune des parties n'avait effectué de diligence depuis le 6 janvier 2015

- de son côté, par décision en date du 9 novembre 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

* constaté que les mesures provisoires résultant de l'ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2010 étaient éteintes depuis le 7 janvier 2017

* dit que [V] [N] ne justifiait d'aucune créance liquide et exigible à l'égard de [I] [D] et rejeté sa demande de saisie des rémunérations de [I] [D]

- les deux parties ont fait appel de cette décision et par arrêt en date du 2 septembre 2024, la Cour d'Appel de COLMAR a partiellement infirmé le jugement attaqué en disant que les mesures provisoires résultant de l'ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2010 étaient éteintes depuis le 1er avril 2013

- par assignation en date du 13 juillet 2023, [I] [D] a attrait [V] [N] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant que par application des dispositions du Code civil relatives à l'enrichissement sans cause et à la répétition de l'indu, la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 127.298,52 € outre intérêts, correspondant aux sommes acquittées par lui, dans le cadre des mesures d'exécution forcée initiées par elle, depuis l'extinction des mesures provisoires ;

Attendu que dans le corps de ses écritures sur incident, [V] [N] soulève une exception tirée de l'incompétence prétendue de la Chambre civile pour connaître de la demande en répétition de l'indu formée par [I] [D] ;

Qu'elle ne reprend toutefois pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions ;

Que dès lors et par application des dispositions de l'art. 768 du Code de procédure civile en vertu desquelles le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, le Juge de la mise en état constatera qu'il n'est pas valablement saisi de cette exception qui au demeurant ne donne pas lieu à une motivation sérieuse ;

Que pour le reste, [V] [N] conclut à l'irrecevabilité de l'action introduite par [I] [D] pour cause de prescription ;

Qu'elle fait valoir que le premier indu datant du 1er avril 2013, voire au mieux du 7 janvier 2017, l'action pour enrichissement sans cause introduite par le demandeur était largement prescrite en 2023, au moment de la délivrance de l'assignation ;

Que [I] [D] conteste cette analyse ;

Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que l'action introduite par [I] [D] qui constitue une action mobilière est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'art. 2224 du Code civil ;

Qu'en vertu dudit texte, cette prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ;

Attendu qu'au cas d'espèce, l'extinction, au 1er avril 2013, des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 est la conséquence de la constatation, le 2 mai 2023, par le Juge de la mise en état de la 2 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, de la péremption de l'instance en divorce qui avait été introduite par [V] [N] ;

Que le caractère indu des pensions que [I] [D] indique avoir versées entre les mains de son épouse, postérieurement au 1er avril 2013, lui ayant ainsi été révélé le 2 mai 2023, l'action introduite par lui, le 13 juillet 2023, est parfaitement recevable ;

Qu'en conséquence, [V] [N] sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Que l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour dépôt de conclusions sur le fond par Me DECKER ;

Que l'on rappellera pour terminer que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier

- CONSTATONS que le Juge de la mise en état n'est valablement saisi d'aucune exception d'incompétence

- REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [V] [N]
- RESERVONS les dépens

- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2025 et INVITONS Me DECKER à conclure au fond pour cette date

- RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Florence VANNIER

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