TJ 67482, 20 mai 2025, RG 23/08414
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Texte de la décision
N° RG 23/08414 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MID6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/08414 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MID6
Minute n°
copie certifieé conforme le 20 mai 2025 à :
- Me [H] LEVY
- Me Constance CHENDEROFF
Me Constance CHENDEROFF
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°784 393 340
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Constance CHENDEROFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Délibéré prorogé le 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 janvier 2018, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H] ont souscrit auprès de la société anonyme MY MONEY BANK (ci-après la SA MY MONEY BANK) un contrat de prêt à la consommation N° 35581767359, ce contrat portant sur un montant de 59 842,32 € remboursable sur une durée de 144 mois, moyennant des échéances mensuelles de 543,03 € hors assurance.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA MY MONEY BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 20 janvier 2023.
Par actes de Commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement du 5 décembre 2023, et sur demande de Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H], des délais de paiement pour les sommes dues ont été accordés aux débiteurs pour une durée de deux années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 mars 2025, la SA MY MONEY BANK, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 28 février 2025 afin d'obtenir, sous exécution provisoire, condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [Z] [E] et de Madame [W] [H] au paiement des sommes suivantes :
47 844,82 € pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels au taux de 4,65 % l’an à compter du 20 janvier 2023, date de l’arriéré ;3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 3 janvier 2025, et sollicitent :
À titre principal,
De juger la demande de la SA MY MONEY BANK irrecevable ;De juger que la clause de déchéance du terme est abusive et en conséquence la déclarer non écrite ;En conséquence, de débouter la SA MY MONEY BANK de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
De juger que la SA MY MONEY BANK est responsable de sa négligence dans l’exécution du contrat de prêt, notamment dans l’évaluation de la situation financière de Monsieur [Z] [E] et de Madame [W] [H] ;En conséquence, de prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt prononcé par la SA MY MONEY BANK ;
À titre plus subsidiaire,
De limiter la condamnation à la somme de 44 661,36 € après déduction de l’indemnité de déchéance du terme et des intérêts de retard échus ;
En tout état de cause,
De débouter la SA MY MONEY BANK de sa demande des intérêts de retard au taux de 4,65 % à compter du 20 janvier 2023 ;De juger qu’il ne saurait être fait obstacle aux délais de paiement accordés par le jugement du 5 décembre 2023, et qu’aucune mesure d’exécution ne saurait être sollicitée cette période ;De condamner la SA MY MONEY BANK à verser la somme de 3 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Sur la question de la chose jugée
Il ressort de l’article 1355 du Code civil que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [H] soulèvent l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 5 décembre 2023, et ce alors que, les demandes ne sont pas identiques, la présente procédure ayant pour objet l’obtention d’un titre exécutoire par la banque pour le recouvrement de sa créance.
Dès lors l’irrecevabilité soulevée au titre de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la question de la forclusion
Il est rappelé que l'article R 312-35 du Code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 ».
En l’espèce, la banque a introduit, dans le cadre de la présente procédure, une action en paiement en raison de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors, il appartient à la banque de communiquer un historique complet du crédit, et ce afin de permettre à la Juridiction d’apprécier l’existence ou non d’une forclusion qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par le Tribunal.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la banque de communiquer un historique complet du contrat de crédit permettant à la Juridiction de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société anonyme MY MONEY BANK de communiquer un historique complet du contrat de crédit permettant à la Juridiction de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, et de déterminer si la forclusion est encourue ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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