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TJ 53130, 20 mai 2025, RG 24/00970


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00970
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
682cf50bf81cc98b9e9f1772

Texte de la décision

2,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 20/05/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00970 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7BU
N° de minute : 25/00680

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI

DEMANDEUR :

[J] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[O] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :

[J] [N] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]

Et

[O] [B] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7]

- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

- Donne acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 28 avril 2023 ;

- Constate que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;

- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

-Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

-Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros ;

-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

- Condamne Madame [N] aux dépens ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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