TJ 53130, 20 mai 2025, RG 24/00970
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00970 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7BU
N° de minute : 25/00680
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[J] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[J] [N] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
Et
[O] [B] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7]
- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
- Donne acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 28 avril 2023 ;
- Constate que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
-Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
-Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros ;
-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
- Condamne Madame [N] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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