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TJ 53130, 20 mai 2025, RG 24/00521


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00521
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
682cf50bf81cc98b9e9f177e

Texte de la décision

2,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 20/05/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D335
N° de minute : 25/00679

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI

DEMANDEUR :

[F] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :

[F], [S] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]

Et

[U], [O], [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (21)

- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

- Donne acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 22 mai 2024 ;

- Dit que Madame [D] épouse [Z] continuera d’user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;

- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

-Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 300 euros par mois ;

-Dit que cette rente ne sera pas transmise aux héritiers de Monsieur [Z], après son décès.

- Dit que Madame [D] et Monsieur [Z] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ;

-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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