TJ 31555, 20 mai 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV6F
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV6F
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à Me Arnaud CLARAC
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée par LRAR le
aux avocats
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Madame [A] [G] a assigné Monsieur [C] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 22 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [A] [G] demande à la présente juridiction, au visa des article 809 du code de procédure civile et de l'article 1859 du code civil, de :
ordonner de plus fort, immédiatement et sans délai, l'expulsion de M. [B], sans droit ni titre, et celle de tout autre occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, des lieux qu'il occupe à [Adresse 1], [Adresse 1] ;condamner M. [B] à payer à Mme [A] [G] une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice constitué par l'atteinte occasionnée à son droit de propriété, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens qui incluront les coûts du procès-verbal de constat des 5 et 20 novembre 2024, de la signification d'ordonnance présidentielle et de la sommation de déguerpir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [B], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
débouter Madame [A] [G] de l'intégralité de ses demandes ;constater que Monsieur [C] [B] dispose d'un titre pour occuper le bien imobilier et, en conséquence, débouter Madame [A] [G] de sa demande d'octroi d'une provision d'un montant de 15.000 euros ;condamner Madame [A] [G] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l'espèce, il convient de constater que la partie demanderesse sollicite l'expulsion du défendeur d'une maison située [Adresse 1] qu'il occupe manifestement à usage d'habitation. Il s'agit de son adresse déclarée dans la convention signée par les parties le 08 mars 2024 par laquelle il a été autorisé à "occuper occasionnellement la maison jusqu'à l'échéance de la promesse et ce sans verser de loyer".
Il en résulte que le juge des référés du tribunal judiaire est incompétent pour statuer sur le présent litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
FAISONS droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] [B] ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour statuer sur l'action introduite par Madame [A] [G], formée à l'encontre de Monsieur [C] [B], et portant le n° RG 25/00105 ;
DECLARONS le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure de référé, matériellement compétent pour statuer sur l'action introduite par Madame [A] [G], formée à l'encontre de Monsieur [C] [B], et portant le n° RG 25/00105 ;
DISONS que le dossier de l'affaire, avec une copie de la présente décision, sera aussitôt transmis au greffe du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Toulouse (Site Camille PUJOL) à défaut d'appel dans le délai légal ;
RESERVONS toutes autres demandes et notamment celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les entiers dépens de la présente instance, qui seront tranchés par la juridiction compétente de renvoi ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 mai 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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