TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/03736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 24/03736 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL2X
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7]
C/
[I] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me KESSEIRI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [J] a ouvert le 3 mai 2021 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] un compte courant sous les références n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre de contrat en date du 9 août 2021, Madame [I] [J] a également souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT» n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant maximum de 10 000€ utilisable par fraction et remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Un déblocage en compte n°3 est intervenu le 18 août 2021 au titre du PASSEPORT CREDIT d’un montant de 9600€ remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte courant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] lui a adressé par lettre recommandée en date du 17 avril 2024 une mise en demeure de régler la somme de 4081,36€ pour le 19 mai 2024 puis par lettre recommandée du 16 mai 2024 une mise en demeure de régler la somme de 4081,36€ pour le 16 juin 2024.
Des échéances de prêt étant également impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] a adressé une mise en demeure à Madame [I] [J] de régulariser lesdites échéances par courrier recommandé du 17 avril 2024, puis par courrier recommandé du 16 mai 2024 a prononcé la déchéance du terme du contrat et exigé le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] a par la suite assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2024 Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai des sommes de :
- 4081,36€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2024 ;
- 6023,21€ au titre de l’utilisation n°3 rattachée au crédit renouvelable majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2024 ;
- 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A la suite de l’audience du 3 décembre 2024, une réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée à l’audience du 20 mars 2025 afin qu’il soit produit un décompte complet permettant de vérifier la date du déblocage des fonds et du premier incident de paiement non régularisé et afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire les clauses et les causes de déchéance du droit aux intérêts et incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.
A l’audience du 20 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, elle n’a pas fait d’observation.
La citation destinée à Madame [I] [J] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas comparu et n'était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 août 2024.
Ainsi, l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] n'est pas forclose et est recevable.
Sur les demandes en paiement
1. Au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX02]
- Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/8 dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » que “En cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessus exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 14 avril 2024 (AR pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 30 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [P] [H] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé (784,27€), et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 16 mai 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
- Sur les sommes dues
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] produit :
Le contrat de crédit signé électroniquement 9 août 2021, La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur avec la pièce d’identité, L’historique de compte,Le décompte des sommes dues au 13 juin 2024 La consultation du FICP en date du 9 août 2021.
En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] ne justifie pas des éléments suivants :
La preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit et la fiche de dialogue indiqués signés électroniquement, le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’en fait aucune mention. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espècela preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l'espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 9600 €, or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun élément sur les revenus et les charges de l’emprunteur de sorte que les éléments figurant dans la fiche restent purement déclaratifs dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par des justificatifs suffisants. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de domicile et de revenu contemporain à la souscription du contrat n’est fourni.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant cumulé des financements effectivement débloqués au profit de Madame [I] [J] (9600€) et le cumul des règlements effectués (4457,60€) tels qu’ils résultent des relevés mensuels du crédit renouvelable fournis par le prêteur, soit la somme de 5142,40€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel des différentes utilisations est fixé à 3,75%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [I] [J] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5142,40€ qui ne produira aucun intérêt.
2. Au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] produit :
- la convention de compte de dépôt particulier signée par la banque le 3 mai 2021,
- les relevés de comptes,
- les courriers de mise en demeure en date du 17 avril 2024 et du 16 mai 2024,
- un décomptes de créance en date du 13 juin 2024.
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement à plusieurs reprises des soldes débiteurs des comptes de dépôt.
En l'espèce, l'historique du compte n°n°[XXXXXXXXXX01] fait apparaitre des dépassements significatifs qui se sont prolongés au-delà d'un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni à Madame [I] [J] les informations prévues à l'article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De même, ils font apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, s’agissant du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 26 avril 2023 au moins jusqu’au 16 mai 2024, date de la dernière mise en demeure.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28.
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre des dépassements intervenus.
De même, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, l’offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d'entreprendre « sans délai » l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, si les mises en demeure adressées le 17 avril 2024 et le 16 mai 2024 somment le défendeur de régulariser la situation débitrice des comptes de dépôt en réglant pour chaque compte la somme totale due sous peine de poursuites judiciaires, le prêteur ne justifie par ailleurs aucunement de la clôture effective du compte.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] ne justifiant donc ni de l'envoi au prêteur de la proposition effective et “sans délai” d’un autre type d’opération de crédit, ni d'une résiliation effective du compte, elle n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (592,21€) sera de 272,89€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Madame [I] [J] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3489,15€ au titre du solde débiteur du compte courant.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel des différentes utilisations est fixé à 0%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] concernant le solde débiteur des comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. au titre du dépassement tacite en compte autorisé ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] la somme de 3489,15€ au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01];
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX02] consenti le 9 août 2021 à Madame [I] [J] ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], en deniers ou quittance, la somme de 5142,40€ arrêtée au 13 juin 2024 au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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