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TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/02304


Vérifier : TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02304
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
682cf5c0f81cc98b9e9f1945

Texte de la décision

26,354 caractères

N° RG 24/02304 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBQ

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02304 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBQ
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELARL CABINET ELKAIM
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS
à Me Jean FELIX
à Me Cécile GUILLARD
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
à la SELARL MASSOL AVOCATS
à Me Lionel PUECH-COUTOULY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDEUR

M. [E] [J], demeurant résidence [14], [Adresse 16]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SASU PLEIN SUD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS TPPB, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS EPCR REFLEX TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL BARBOSA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PEINTURE SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

SARL MTG, dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillant

SOCIÉTÉ PREMIUM PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS E2V PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

EURL GB (BOIS DESIGN), dont le siège social est sis [Adresse 17]

défaillant

SARL MODENA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE

SCCV DOMAINE [14], dont le siège social est sis [Adresse 6] et encore [Adresse 7]

représentée par Maître Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 mai 2022, Monsieur [E] [J] a acheté auprès de la SCCV DOMAINE [14] une maison en l'état futur d'achèvement, sise [Adresse 4] à [Localité 15] portant le n° 12 du plan de masse.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SASU SCIB et diverses entreprises sont intervenues à l'acte de construire.

Les travaux ont été menés et réceptionnés par la SAS PREMIUM PROMOTION.

Le procès-verbal de réception a été signé le 27 novembre 2023 et mentionnait plusieurs réserves. Monsieur [E] [J] s'est vu livré son bien immobilier le 11 décembre 2023 à l'occasion duquel d'autres réserves ont été listées. Des désordres postérieurs ont été dénoncés par lui.

Par lettre recommandée avec avis de réception des 09 janvier et 29 septembre 2024, Monsieur [E] [J] sollicitait de la SAS PREMIUM PROMOTION qu'elle lève l'ensemble des réserves.

Une expertise amiable était réalisée et révélait la persistance de désordres dont la reprise était estimée à la somme de 12.244 euros TTC.

Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/02304, Monsieur [E] [J] a assigné la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les enjoindre de procéder à la reprise et à la réparation des désordres listés dans son acte introductif d'instance.

Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/02323, la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] ont assigné en intervention forcée la SAS PLEIN SUD CONSTRUCTION, la SAS EPCR (REFLEX TOIT), la SARL BARBOSA FRERES, la SARL PEINTURE SUD-OUEST, la SARL MTG, la SAS CLIMAX, la SAS E2V PAYSAGE, l'EURL GB (BOIS DESIGN), la SARL MODENA, la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE et la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction et d'injonction de procéder à la reprise et à la réparation des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 27 novembre 2023.

Par ordonnance du 11 février 2025, les affaires ont été jointes sous le n° RG 24/02304.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 22 avril 2025.

Monsieur [E] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 1792-6 du code civil et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, de :

- faire injonction à la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de procéder à la reprise et à la réparation des désordres suivants, d'ici le premier semestre de l'année 2025 :
sens d'ouverture de la porte du cellier inversé,finition de la porte de garage sectionnelle,rayures sur vitrage,impacts sur menuiseries extérieures,dysfonctionnement et dégradation des volets roulants,rayure sur porte d'entrée,ouverture du semi-fixe de la salle de bain bloquée par la manivelle,défaut d'isolation du plénum chauffage,réparation d'une fissure extérieure disgracieuses,défaut de réglage de porte de placard,absence joint silicone autour menuiserie,- débouter la SARL BARBOSA FRERES de ses réclamations injustifiées à son égard,
condamner in solidum la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui - - payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] demandent au juge des référés de :

- prononcer la mise hors de cause de la SAS PREMIUM PROMOTION,
- enjoindre à la SAS CLIMAX à lever la réserve la concernant (« défaut d'isolation du plénum chauffage ») dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée d'un mois,
enjoindre à la SARL MODENA à lever la réserve la concernant (« réparation d'une fissure extérieure disgracieuse ») dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée d'un mois,
- enjoindre à la SARL MTG à lever la réserve la concernant (« défaut de réglage de la porte de placard ») dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée d'un mois,
- donner acte à la SCCV DOMAINE [14] qu'elle procédera à la levée des réserves restantes dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à savoir :
sens d'ouverture de la porte du cellier inversé,finition de la porte de garage sectionnelle,rayures sur vitrage,impacts sur menuiseries extérieures,dysfonctionnement et dégradation des volets roulants,rayure sur porte d'entrée,ouverture du semi-fixe de la salle de bain bloquée par la manivelle,absence joint silicone autour menuiserie.- débouter Monsieur [E] [J], la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE, la SARL PEINTURE SUD-OUEST, la SAS EPCR (REFLEX TOIT), la SARL BARBOSA FRERES, la SAS CLIMAX, la SAS E2V PAYSAGE, la SAS PLEIN SUD CONSTRUCTION, la SARL MODENA et la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU de leurs demandes,
- débouter la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU de sa demandes provisionnelles, et subsidiairement lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette,
- condamner Monsieur [E] [J] à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SARL BARBOSA FRERES demande au juge des référés de :

- débouter purement et simplement la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigés à son encontre,
- condamner Monsieur [E] [J] ou les SAS PREMIUM PROMOTION et SCCV DOMAINE [14] solidairement à lui verser la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SARL MODENA demande au juge des référés de :

- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigés à son encontre,
- condamner la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS PLEIN SUD CONSTRUCTION demande au juge des référés de :

- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigés à son encontre,
- condamner la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la - somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU demande au juge des référés de :

principalement :
- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation sous astreinte à lever les réserves,
reconventionnellement :
- condamner la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 100.624,41 euros à titre provisionnel,
en tout état de cause :
- condamner la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

La SAS CLIMAX demande au juge des référés de :

- lui donner acte de son accord pur et simple pour lever l'ensemble des réserves et remédier aux dysfonctionnements éventuels figurant dans l'assignation de Monsieur [E] [J],
- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS EPCR (REFLEX TOIT) demande au juge des référés de :

- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigés à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner in solidum la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 1.750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE demande à la présente juridiction de :

- rejeter toutes demande formée à son encontre, sérieusement contestables dans leur principe et dans leur étendue,
- condamner in solidum la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS E2V PAYSAGE demande au juge des référés de :

- lui donner acte de son accord pour lever la réserve visée dans l'assignation de Monsieur [E] [J] d'ici le premier semestre 2025,
- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL PEINTURE SUD-OUEST demande au juge des référés de :

- débouter la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigés à son encontre,
la mettre hors de cause,
- condamner in solidum la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, la SARL MTG et l'EURL GB (BOIS DESIGN), bien que régulièrement assignées selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Elles sont donc défaillantes à la présente procédure.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de condamnation à une obligation de faire

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Comme rappelé ci-dessus, l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés d' « ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» et ce, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Il n'est pas contestable que sont considérées comme des « réserves » au sens de l'article 1792-6 du code civil, les mentions figurant dans les procès-verbaux du 27 novembre et 11 décembre 2023 et dans les correspondances transmises dans le mois suivant faisant état des désordres complémentaires. L'acquéreur y liste les restrictions apportées sur la bonne exécution des travaux en conformité avec le contrat de louage d'ouvrage qui le lie avec le promoteur vendeur. Monsieur [E] [J] y déclare la présence de vices et de défauts de conformité apparents qu'il demande au constructeur de lever. Il s'agit plus particulièrement des onze griefs qui figurent dans le dispositif de son acte introductif d'instance.

Dans ses dernières écritures, la SCCV DOMAINE [14] reconnaît qu'il lui incombe de procéder à la levée des réserves suivantes :

« sens d'ouverture de la porte du cellier inversé,
finition de la porte de garage sectionnelle,
rayures sur vitrage,
impacts sur menuiseries extérieures,
dysfonctionnement et dégradation des volets roulants,
rayure sur porte d'entrée,
ouverture du semi-fixe de la salle de bain bloquée par la manivelle,
absence joint silicone autour menuiserie ».

Il en est de même de la SAS CLIMAX qui accepte de prendre à sa charge la réserve la concernant, à savoir le « défaut d'isolation du plénum chauffage ».

De son côté, la SAS E2V PAYSAGE déclare être d'accord pour remplacer le liner de la piscine. Il s'agit d'un désordre mis en lumière par l'expertise amiable, mais qui n'est pas listé au titre des réserves, ni sollicité expressément par Monsieur [E] [J] dans la présente instance. Bien que le juge des référés ne soit pas saisi de ce désordre, il sera néanmoins donné acte à la SAS E2V PAYSAGE de son accord.

L'une des réserves mentionnées par la partie demanderesse concerne la « réparation d'une fissure extérieure disgracieuse ». La SCCV DOMAINE [14] indique qu'il s'agit d'un désordre qui relève de la responsabilité de la SARL MODENA. Cette entreprise est intervenue sur le lot « revêtement de façades ». Elle considère que ce désordre ne relève pas des prestations d'enduits qu'elle a exécuté et a été signalé tardivement pour être considéré comme une « réserve » au sens de l'article 1792-6 précité.

Le procès-verbal de réception du 27 novembre 2023 comporte de nombreuses réserves en lien avec les prestations confiées à la SARL MODENA sur la maison n°12 et notamment des fissures et traces d'enduits sur les murs.

Est versé au dossier un « quitus de levée de réserves » du 22 juin 2024 par lequel il est attesté que la SARL MODENA a levé la « fissure mur enduit (en cueilli muret terrasse) (repère 13) » qui relève d'une « amélioration esthétique ».

Ce document n'est pas suffisant pour considérer que l'ensemble des 15 réserves listées dans le procès-verbal du 27 novembre 2023, attribuées à la SARL MODENA, a été levé par ce quitus. En effet, les situations problématiques que recouvrent ces 15 réserves, dont plusieurs sont en rapport avec des fissures d'enduit potentiellement « disgracieuses » sont bien plus larges que la remédiation apportée à la fissure du muret de la terrasse. Il en découle qu'il n'est pas sérieusement contestable que la prétention du demandeur sur la « réparation d'une fissure extérieure disgracieuse », constitue bel est bien une réserve signalée dans le délai légal et qui n'a pas fait l'objet d'une reprise par la SARL MODENA chargée des enduits extérieurs.

Enfin, il persiste une réserve dénommée « défaut de réglage de la porte de placard » attribuable à la SARL MTG, chargée du lot n°11 « menuiseries extérieures ». Des réserves en lien avec la porte du placard sont listés dans le procès-verbal de réception. En l'absence de comparution de la SARL MTG, il convient d'en déduire qu'il n'y a aucune contestation sérieuse à ce qu'elle reprenne cette réserve.

* Sur la demande reconventionnelle de provision

La SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU, titulaire du lot « terrassement/VRD » demande reconventionnellement à la présente juridiction de condamner la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] à lui verser la somme de 100.624,41 euros à titre provisionnel.

Elle met à profit cette instance pour solliciter une créance au titre de situations non réglés (pour 29.769,30 euros), du décompte général définitif (pour 68.707,22 euros) et de la retenue de garantie (pour 2.149,08 euros) soit une somme totale de 100.624,41 euros. Celle-ci couvre les entières prestations réalisées pour l'ensemble des ouvrages du programme immobilier, soit 18 maisons.

Il résulte de la lecture du courriel adressé le 24 janvier 2015 (17h07) que la SAS PREMIUM PROMOTION reconnaît devoir la somme de 100.624,41 euros, à tel point que les débats se déportent très vite sur la mise en place d'une sûreté réelle afin de garantir la créance.

Les calculs de ces montants sont présumés acceptés, du fait des validations opérées par le maître d’œuvre et des règles prévus par la norme NF P03-001.

L'exigibilité de cette dette n'est pas sérieusement contestable.

Dans la mesure où la SAS PREMIUM PROMOTION reconnaît son statut de débitrice, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. La SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU n'explique pas ce qui l'amène à considérer que le promoteur vendeur la SCCV DOMAINE [14] serait également codébitrice solidaire, ce qui constitue une contestation sérieuse.

Il sera fait droit à la demande de délai de grâce compte tenu de la situation de la société défenderesse.

* Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ».

L'équité commande de faire application de ce texte. La SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] seront condamnés à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 1.500 euros.

S'agissant des intervenants forcés, ceux pour lesquels des réserves ou des désordres couverts par la garantie de parfait achèvement en lien avec la construction de la maison de Monsieur [E] [J] qui ne démontrent pas avoir obtenu un quitus de levée de réserves signé par le maître d'ouvrage et l'acquéreur antérieurement aux assignations en appel en cause, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'agit de l'ensemble des parties intervenantes forcées à l'exception de la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU pour laquelle il n'est pas démontré que les réserves et les désordres imputés correspondent à la maison de Monsieur [E] [J] portant le n° 12 du plan de masse.

L'équité commande de faire application de ce texte. La SAS PREMIUM PROMOTION sera condamnée à verser à la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. [T] [U], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS la SCCV DOMAINE [14] à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux réserves et désordres et subis par Monsieur [E] [J] au sein du bien immobilier qui lui appartient sis [Adresse 4] à [Localité 15] portant le n° 12 du plan de masse, à savoir :

sens d'ouverture de la porte du cellier inversé,finition de la porte de garage sectionnelle,rayures sur vitrage,impacts sur menuiseries extérieures,dysfonctionnement et dégradation des volets roulants,rayure sur porte d'entrée,ouverture du semi-fixe de la salle de bain bloquée par la manivelle,absence joint silicone autour menuiserie ;
CONDAMNONS la SAS CLIMAX à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin à la réserve et au désordre subi par Monsieur [E] [J] au sein du bien immobilier qui lui appartient sis [Adresse 4] à [Localité 15] portant le n° 12 du plan de masse, à savoir :

le défaut d'isolation du plénum chauffage ;
CONDAMNONS la SARL MODENA à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin à la réserve et au désordre subi par Monsieur [E] [J] au sein du bien immobilier qui lui appartient sis [Adresse 4] à [Localité 15] portant le n° 12 du plan de masse, à savoir :

réparation d'une fissure extérieure disgracieuse ;
CONDAMNONS la SARL MTG à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin à la réserve et au désordre subi par Monsieur [E] [J] au sein du bien immobilier qui lui appartient sis [Adresse 4] à [Localité 15] portant le n° 12 du plan de masse, à savoir :

défaut de réglage de la porte de placard
DISONS qu'à défaut pour chacune de ces sociétés débitrices des injonctions de faire précitées de justifier du respect des injonctions judiciaires mise à la charge de chacune, soit par procès-verbal de constat par commissaire de justice, soit par quitus de levée de réserves signés par le maître d'ouvrage et par l'acquéreur, ou soit par un rapport d’un cabinet d'expert spécialiste dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la société en question sera condamnée à payer à la Monsieur [E] [J] une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;

DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;

DONNONS ACTE à la SAS E2V PAYSAGE de son accord pour procéder au remplacement du liner de la piscine « dans le délai proposé par M. [J], soit, d'ici le premier semestre 2025 » ;

CONDAMNONS la SAS PREMIUM PROMOTION à verser à la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU la somme provisionnelle de 100.624,41 euros (CENT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du solde des situations non réglés (pour 29.769,30 euros), du décompte général définitif (pour 68.707,22 euros) et de la retenue de garantie (pour 2.149,08 euros) ;

ACCORDONS à la SAS PREMIUM PROMOTION un délai pour se libérer de sa dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 4.192,68 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 20 juin 2025, puis avant le 20 de chaque mois suivant jusqu'à apurement complet ;

DISONS qu'en cas de défaillance du débiteur dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dès le lendemain de la première échéance impayés ;

RAPPELONS que pendant le cours des délais de grâce ainsi octroyés, toute mesure d’exécution sera suspendue ;

DEBOUTONS la SAS PLEIN SUD CONSTRUCTION, la SAS EPCR (REFLEX TOIT), la SARL BARBOSA FRERES, la SARL PEINTURE SUD-OUEST, la SARL MTG, la SAS CLIMAX, la SAS E2V PAYSAGE, l'EURL GB (BOIS DESIGN), la SARL MODENA, la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE de leurs demandes de mise hors de cause et/ou de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS la SCCV DOMAINE [14] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTQ EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS PREMIUM PROMOTION à verser à la SASU TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTQ EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SAS PREMIUM PROMOTION et la SCCV DOMAINE [14] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.