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TJ 31555, 20 mai 2025, RG 25/00138


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
682cf5c1f81cc98b9e9f198a

Texte de la décision

8,201 caractères

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUY4

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUY4
NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
à Me Souad DERGHAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [Z] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [D] [P], demeurant centre pénitentiaire de [Adresse 2]

représenté par Maître Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal correctionnel a notamment reconnu Monsieur [D] [P] coupable d'outrage par paroles, geste ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur [B] [I], Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [S], personnes dépositaires de l'autorité publiques, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir volontairement exercé des violences qui n'ont pas entraîné d'incapacité de travail sur Monsieur [Z] [S], agent de police municipale, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [I] [B], Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [S] ont assigné Monsieur [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 22 avril 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [B], Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [S] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 2,3 et 4 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil, de :

- condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [B] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [P] à leur verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [P], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :

- débouter purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [I] [B] comme étant injustes et en tout cas mal fondées ;
- débouter purement et simplement toutes les demandes de Madame [N] [C] comme étant injustes et en tout cas mal fondées ;
- débouter purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [Z] [S] comme étant injustes et en tout cas mal fondées ;
- renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes provisionnelles à titre de dommages et intérêts

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les parties demanderesses produisent le jugement du 21 octobre 2024 aux termes duquel le Tribunal correctionnel a notamment reconnu Monsieur [D] [P] coupable d'outrage par paroles, geste ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur [B] [I], Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [S], personnes dépositaires de l'autorité publiques, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir volontairement exercé des violences qui n'ont pas entraîné d'incapacité de travail sur Monsieur [Z] [S], agent de police municipale, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.

Il est constant que Monsieur [P] n'a pas interjeté appel de la décision et que celle-ci est donc désormais devenue définitive.

Dès lors, il convient de constater que le préjudice subi par chacune des trois parties demanderesses aussi bien que leur imputabilité à Monsieur [P] n'est pas sérieusement contestable.

Compte tenu des faits pour lesquels Monsieur [P] a été déclaré coupable il convient de constater que le droit à indemnisation des parties défenderesses ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de :
- 500 euros pour Madame [N] [C] ;
- 500 euros pour Monsieur [I] [B] ;
- 600 euros pour Monsieur [Z] [S].

Monsieur [D] [P] sera donc condamné à leur verser lesdites sommes.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Monsieur [D] [P] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [D] [P] à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [I] [B], Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [S].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à verser :
- la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [N] [C] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- la somme provisionnelle de 500 euros à Monsieur [I] [B] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- la somme provisionnelle de 600 euros à Monsieur [Z] [S] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [I] [B], Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [S] une somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2024.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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