TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/04440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 38C
N° RG 24/04440 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHL
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [X] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me BOHBOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [X] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Madame [X] [C] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec autorisation de découvert à hauteur de 100€.
Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Madame [X] [C] étant défaillante dans sa régularisation, la SA BNP PARIBAS l’a assignée par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* de constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats,
* de condamner Madame [X] [C] à lui payer les sommes de :
- 11869,41 € au titre du solde débiteur du compte-chèque outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 8 mars 2023,
- 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.
Le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS n’a pas fait d’observations.
La citation destinée à Madame [X] [C] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas comparu et n'était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
- la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 21 janvier 2022
- les relevés de compte du 8 février 2022 au 30 mars 2023
- la mise en demeure de payer adressée le 6 janvier 2023 (pli déposé en boîte aux lettres)
- la lettre du 8 mars 2023 notifiant la clôture du compte.
En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d'entreprendre « sans délai » l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 16 novembre 2022 jusqu’au 8 mars 2023 à minima soit plus de trois mois.
Or, malgré cette position débitrice dès le 16 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS n’a adressé une mise en demeure que le 6 janvier 2023 (pli déposé en boîte aux lettres) indiquant que faute de règlement de la somme de 6677,28€, soit la totalité des sommes débitrices, la banque procéderait à la clôture du compte, clôture du compte qui est intervenue le 8 mars 2023.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de l'envoi au prêteur “sans délai” de l’une des formalités édictées à l’article L. 312-93 du Code de la consommation et qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (254,44 €) sera de 11614,97€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le demandeur.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il convient de condamner en conséquence Madame [X] [C] au paiement de la somme principale de 11614,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [C] partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 21 janvier 2022 par Madame [X] [C] ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 11614,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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