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TJ 31555, 14 mai 2025, RG 23/05219


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Date
14/05/2025
Numéro
23/05219
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
682cf5c3f81cc98b9e9f19e9

Texte de la décision

18,884 caractères

Minute n° 25/3204
Dossier n° RG 23/05219 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMYK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 14 Mai 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [B] [J], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 301, Me Andréa PESSIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

M. [G] [J], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 301, Me Andréa PESSIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

et

DEFENDEURS

M. [C] [J], demeurant [Adresse 9]

défaillant

Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 12]

défaillante

Mme [H] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307

M. [S] [J], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197

Mme [I] [J], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [J] est décédé le [Date décès 5] 1980, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [V] [M], avec laquelle il s’était mariée le [Date mariage 2] 1949 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, bénéficiaire, en vertu de l’article 767 ancien du Code civil de l’usufruit du quart des biens existants au décès,

- ses enfants, nés de son mariage avec [V] [M] :

. [K] [J],
. [N] [J],
.
. [H] [J],
. [Z] [J],
. [C] [J], donataire en avancement de part suivant acte en date du 6 janvier 2008 de la nue propriété d’un appartement situé à [Localité 14],

- ses petits-enfants venant par représentation de son fils prédécédé le [Date décès 4] 2014 :

. [G] [J],
. [B] [J],

- ses petits-enfants venant par représentation de [N] [J], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2017 :

. [I] [J],
. [S] [J].

[V] [M] est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder :

- ses enfants, nés de son mariage avec [W] [J] :

. [H] [J],
. [Z] [J],
. [C] [J], donataire en avancement de part suivant acte en date du 6 janvier 2008 de la nue propriété d’un appartement situé à [Localité 14],

- ses petits-enfants venant par représentation de [K] [J], son fils prédécédé le [Date décès 4] 2014 :

. [G] [J],
. [B] [J],

- ses petits-enfants venant par représentation de [N] [J], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2017 :

. [I] [J],
. [S] [J].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession sous l’égide de Maître [Y] [R], notaire à [Localité 14]

Les 28 et 29 novembre 2023 et les 11 et 19 décembre 2023, [B] et [G] [J] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[H] [J], [I] [J] et [S] [J] ont constitué avocat mais pas les autres défendeurs.

La procédure a été clôturée le 19 mars 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, [H] [J] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de liquider la communauté car cela a déjà été fait au décès de [W] [J]. Il reste toutefois à vérifier si la succession de [V] [M] ne comprend pas un éventuel boni de communauté, et dans le cas contraire, cette liquidation permettra de constater que la communauté ne comprend aucun bien.

Le partage de la succession comprenant nécessairement celui de la communauté, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [M].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [L], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA DONATION-PARTAGE

L’article 1078 du Code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

La donation-partage cumulative est celle qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage. (Civ 1re, 22 novembre 2005, n°02-17708).

En l’espèce, le 26 novembre 2011, [V] [M] a consenti une donation-partage à ses enfants, prévoyant l’incorporation de deux donations antérieures en date du [Date décès 5] 2011 et du 26 janvier 2008, la donation de 4/8e en nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 15], et l’incorporation dans le partage de 3/8e en pleine propriété et de 1/8e en nue-propriété de ce même bien dépendant de la succession de [W] [J].

[G] et [B] [J] demandent au tribunal de requalifier la donation-partage en donation simple, au motif :

- en premier lieu que seule [H] [J] a reçu un lot dans le partage anticipé, mais en cela ils commettent une erreur, puisque :

. [N] [J] et [C] [J] ont reçu par confusion sur eux-mêmes respectivement la donation incorporée du [Date décès 5] 2011 et celle du 26 janvier 2008,
. [K] [J] et [Z] [J] ont reçu une soulte d’[H] [J],

- en second lieu que la donation n’établit aucun partage puisque [H] [J] a reçu un bien en indivision, mais ce moyen est inopérant dans la mesure où la quote-part du bien de [Localité 15] qu’elle a reçu n’était pas indivis avec un autre copartageant, de sorte qu’un partage a été réalisé puisqu’il n’a laissé subsister aucune indivision entre eux,

- en troisième lieu qu’[H] [J] ne pouvait partager des droits qui n’étaient pas les siens sur le bien de [Localité 15], mais c’est oublier que ces droits ont été partagés amiablement dans le même acte entre les propriétaires en cause,

- en quatrième lieu, qu’[H] [J] s’était engagée à partager le prix de vente du terrain composant pour partie le bien de [Localité 15], mais, outre le fait que cela reste sans effet sur la qualification de la donation-partage, la preuve de cette affirmation n’est pas rapportée, et le terrain n’est d’ailleurs pas vendu, de sorte qu’il n’y a rien à partager.

La demande sera donc rejetée.

SUR LA RÉUNION FICTIVE DES DONATIONS

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

En l’espèce, [G] et [B] [J] demandent au tribunal de dire que le notaire devra tenir compte au titre de la réunion fictive des libéralités consenties par [V] [M] et qu’il devra chiffrer les éventuelles indemnités de réduction.

[V] [M] n’a toutefois consenti que des libéralités en avancement de part successorale à des héritiers réservataires, c’est-à-dire des libéralités rapportables.

Le simple rapport des libéralités va donc assurer non seulement l’égalité entre les héritiers, mais aussi la protection de la réserve héréditaire, puisqu’en l’absence de libéralité consentie hors part successorale, chacun d’entre eux sera alloti de valeurs égales au terme du partage.

En conséquence, ces demandes dépourvues d’objet seront rejetées.

SUR LA PRISE EN COMPTE DES DONATIONS

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [G] et [B] [J] demandent au tribunal de dire que “le notaire devra prendre en compte toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents.”

Le tribunal a toutefois été saisi du seul partage de la succession de [V] [M], si bien qu’il n’a pas lieu de se préoccuper des libéralités consenties par [W] [J]. La demande relative à ces libéralités sera donc rejetée, d’une part.

D’autre part, la demande relative aux libéralités consenties par [V] [M] est un rappel d’une règle légale qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.

SUR LES DONATIONS DES 26 NOVEMBRE 2011, 10 JUIN 2011 ET 14 FÉVRIER 2008

L’article 1077-1 du code civil dispose que l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage, où qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte-tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

En l’espèce, [G] et [B] [J] demandent au tribunal de dire que le notaire devra tenir compte de la donation-partage consentie le 26 novembre 2011.

Cette donation, dont les valeurs ne sont pas contestées, ayant procédé au partage entre tous les héritiers réservataires, la demande sera rejetée.

[G] et [B] [J] demandent aussi au tribunal de dire que le notaire devra tenir compte des donations consenties par [V] [M] le 10 juin 2011 à [N] [J] d’un montant de 48 779 euros et à [C] [J] le 14 février 2008 d’un montant de 136 500 euros.

L’existence de ces libéralités n’est pas discutée. Il sera donc fait droit à la demande.

SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

L’article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».

En l’espèce, le 19 mars 2018, [V] [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès des [13], dont elle a modifié la clause bénéficiaire le 10 mars 2018 au bénéfice d’[H], [Z] et [C] [J].

[G] et [B] [J] demandent au tribunal de prononcer la nullité de l’avenant au motif qu’il n’a pas été rempli par [V] [M], ce qui est avéré, mais reste sans conséquence dans la mesure où c’est elle qui l’a signé.

[G] et [B] [J] demandent aussi au tribunal de prononcer la nullité de l’avenant car [V] [M] n’était pas saine d’esprit au moment en mars 2019.

Ils exposent qu’elle avait très affectée après le décès de son époux, puis par la mort de son fils [K] [J] en 2014, et que son état s’était détérioré en 2017 au décès de [N] [J], à la suite duquel elle avait subi “des absences, des pertes de mémoire et n’était plus capable d’écrire ni de téléphoner”.

À l’appui de ces affirmations, ils produisent :

- une attestation de [O] [D], la compagne de [B] [J] depuis 2018, dont il résulte que ce dernier lui avait déclaré que sa grand-mère perdait la mémoire et semblait perturbée par le monde présent et qu’en 2020, [H] [J] leur avait exprimé sa fatigue liée au soutien dont sa mère avait besoin, à ses pertes de mémoire et à ses besoins d’assistance grandissants. Elle ajoute avoir rencontré ensuite [V] [M] “pour lui présenter notre fils. Elle était ravie de voir notre petit fils et nos échanges se sont focalisés sur notre bébé qu’elle a longuement gardé dans ses bras”.

Rien de tout cela ne confirme toutefois que [V] [M] avait perdu en grande partie ses facultés mentales, et au contraire, il s’avère qu’elle était capable, un an près avoir rédigé l’avenant, de tenir une conversation dont tout semble indiquer qu’elle était censée.

Cela se confirme si l’on considère les attestations communiquées par [H] [J]. Ainsi :

- le médecin traitant de [V] [M], le Docteur [YK] [X] indique:

« Elle n’a pas présenté en 2018 de troubles altérant sa lucidité ni son discernement ni entravant ses capacités à communiquer par écrit ou par téléphone ».

- [U] [F], amie de [V] [M] a témoigné dans les termes suivants:

« J’ai continué à aller voir mon amie [V] jusqu’en 2022, je lui apportais des journaux, elle s’intéressait à la vie du village, à l’actualité et avait toujours sa curiosité d’esprit habituelle. Je lui téléphonais régulièrement également et je certifie que ses moyens intellectuels étaient toujours aussi vifs à cette date, elle avait des problèmes au niveau des jambes qui l’empêchaient d’exercer son amour du jardinage à son grand chagrin ».

- [P] [AH], également amie de [V] [M] a attesté ce qui suit :

« Elle gardait une lucidité complète sur ses faiblesses physiques car elle avait bien maigri et se sentait souvent fatiguée. Elle se rendait bien compte que les années lui pesaient […] En 2022, elle a commencé à perdre progressivement la mémoire immédiate et c’est avec sa fille que nous avons convenu des rendez-vous… »

- [T] [A], aide-ménagère de [V] [M] indique :

« J’étais aide-ménagère chez [V] [J] de 2008 à décembre 2021.
Je la voyais 1 fois par semaine, nous avions noué des relations amicales. Habituellement, après mon travail, nous prenions un café ou un thé ensemble.
C’était des moments d’échanges intéressants, sur la famille, photos des petits et arrière-petits-enfants, l’actualité, les recettes de cuisine. Des lectures également, Mme [J] était une lectrice assidue, ouverte à la discussion même sur des points de vue parfois différents des siens. Elle me faisait parfois part de ses soucis et préoccupations. C’est elle qui me payait avec des chèques qu’elle signait devant moi. A partir de la période du premier confinement, en 2020, Mme [J] était un peu plus confuse dans ses souvenirs, à 92 ans, cela ne me semble pas anormal… »

[H] [J] verse aussi aux débats des enveloppes de courriers adressés à la défunte, qui démontrent qu’elle entretenait une correspondance nourrie avec ses amis et les membres de sa famille et qu’elle était organisée et orientée dans le temps, puisqu’elle notait la date à laquelle elle leur avait répondu.

Ces éléments d’appréciations ne permettent pas, à tout le moins, de considérer que [V] [M] présentait une altération de ses facultés mentales suffisamment grave au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.

La demande de nullité sera donc rejetée.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [B] et [G] [J]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [B] et [G] [J] à payer 2 000 euros à [H] [J], [I] [J] et [S] [J].

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [V] [M],

- désigne pour y procéder Maître [E] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que le notaire devra tenir compte des donations consenties par [V] [M] le 10 juin à [N] [J] d’un montant de 48 779 euros et à [C] [J] le 14 février 2008 d’un montant de 136 500 euros,

- rejette les demandes relatives à la donation-partage du 26 novembre 2011,

- rejette la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,

- condamne [G] [J] et [B] [J] solidairement à payer 2 000 euros à [H] [J], [I] [J] et [S] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,

- rejette les autres demandes,

- condamne solidairement [G] et [B] [J] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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