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TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/01690


Vérifier : TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/01690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/01690
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
682cf5c4f81cc98b9e9f1a03

Texte de la décision

19,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 24/01690 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3YI

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Mai 2025

S.A. FINANCO

C/

[R] [U]
[M] [Y]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [R] [U], demeurant [Adresse 3]

Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Adrien PECH, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 7 mars 2015, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] ont souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de prêt personnel d'un montant de 7000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 6,68 % et un taux débiteur de 6,48%.

Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA FINANCO a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mai 2020, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] de payer à la SA FINANCO la somme de 1329,04 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,48% à compter du 4/10/2019 et 50,43€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/10/19, ainsi qu'à supporter les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré par commissaire de justice le
3 août 2020 par remise à étude.

Par courrier de son conseil reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024, Monsieur [R] [U] a fait opposition à l'ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024. Le magistrat a soulevé d'office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. Après une réouverture par simple mention au dossier pour convoquer Madame [Y] et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 20 mars 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

A l'audience du 20 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), représentée par son conseil, sollicite au terme de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- prendre acte du désistement à l'égard de Madame [M] [Y],
- débouter Monsieur [U] et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter l'opposition comme étant infondée,
- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance,
- en conséquence à titre principal de condamner Monsieur [U] au paiement des sommes de
* 2142,74 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% depuis le 30 juin 2024,
* 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
- préciser que Monsieur [U] procèdera au paiement des sommes dues selon les modalités du plan de surendettement et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes deviendront immédiatement exigibles.

Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent au terme de leurs dernières conclusions de :
- juger l'opposition recevable,
- juger que l'ordonnance de payer n'a pas été signifiée dans les délais légaux,
- juger que l'ordonnance de payer est non avenue,
- juger que l'acte de signification est nul,
- juger que l'ordonnance d'injonction de payer et l'acte de signification ne sauraient produire d'effet à l'égard des débiteurs,
- en tout état de cause constater la situation de surendettement,
- suspendre et interdire toute mesure de recouvrement de la créance alléguée,
- condamner la SA FINANCO au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le versement aura lieu directement auprès de Maître [X] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- avec la SA FINANCO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PECH.

Ils font valoir que l'acte de signification est en date du 29 décembre 2023 et que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mai 2020 n'a donc pas été signifiée dans les délais légaux et est donc non avenue.

Ils soutiennent également que l'acte de signification est nul pour ne pas avoir été réalisé à la bonne adresse et pour ne pas avoir été accompagné d'une copie de la requête et du bordereau des documents justificatifs de l'ordonnance.

Ils font également valoir que Madame [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 30 novembre 2023 qui a ordonné le 23 février 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [U] a également déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.

La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " et " juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces " demandes " qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité de l'acte de signification et le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer

Aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite.

De plus, selon l'article 1411 du même code, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée à chacun des débiteurs et l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En l'espèce, l'ordonnance du 26 mai 2020 a été signifiée à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 août 2020 de sorte qu'elle a bien été signifiée dans les délais légaux.

Par ailleurs, l'acte de signification du 3 août 2020 (pièce 10 demandeur) mentionne bien la signification et la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance de sorte que les dispositions de l'article 1411 ont été respectées.

En outre, s'agissant des vérifications concernant l'adresse des débiteurs, il y a lieu de relever que l'adresse à laquelle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été réalisée, en l'espèce " [Adresse 2] C/O M et Mme [Y] [Localité 1] ", a été selon le commissaire de justice confirmée par Madame [M] [Y] au téléphone, cette adresse correspondant en outre à l'adresse figurant sur l'injonction de payer, de sorte que la signification doit être considérée comme régulière.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer de même que celle tendant à juger non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] le 3 août 2020 par dépôt de la copie de l'acte à l'étude. Il est également produit la signification à Monsieur [U] de l'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente le 29 décembre 2023 en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer, ce dernier indiquant que la signification a été faite par dépôt à étude.

Il résulte de ces éléments que l'ordonnance portant injonction de payer rendue à l'encontre de Monsieur [U] n'ayant pas été signifiée à personne le 3 août 2020 ou le 29 décembre 2023, l'opposition formée par Monsieur [U] par requête reçue le 31 janvier 2024 est recevable pour avoir été intentée dans les délais.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FINANCO, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le désistement à l'égard de Madame [M] [Y]

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

En l'espèce, au cours des débats SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO s'est désisté de ses demandes à l'égard de Madame [M] [Y] tandis que le locataire a donné son accord.

Il convient donc de constater le désistement de la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à son égard.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ".

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA FINANCO produit :
- le contrat de crédit signé le 7 mars 2015
- le tableau d'amortissement
- l'historique des paiements
- le décompte des sommes dues actualisé au 6 juillet 2024
- la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur et les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité
- le justificatif de consultation du FICP en date du 13 et 16 mars 2015
- la mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme adressée le 24/10/2019 (AR pli avisé non réclamé)

En revanche, la SA FINANCO ne justifie pas des éléments suivants :
- la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif n'est pas fourni et il convient de rappeler que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
- la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l'article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n'est pas signé et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)

En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

La sanction de l'absence d'information annuelle du montant du capital restant à rembourser fondée sur l'article L312-32 du code de la consommation, manquement invoqué par la défenderesse, n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (article R341-6).

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] (7000€) et les règlements effectués (6851,78€) tels qu'ils résultent du décompte des sommes dues au 6 juillet 2024 et de l'historique fournis par le prêteur, soit la somme de 148,22€ à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [H]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52).

En l'espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,48 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l'avenir ni légal ni conventionnel.

Monsieur [R] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 148,22 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.

Il y a cependant lieu de rappeler qu'en cas de procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Monsieur [R] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Monsieur [R] [U] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à l'égard de Madame [M] [Y] ;

RECOIT Monsieur [R] [U] en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 26 mai 2020 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO (anciennement SOFINCO) sur le crédit consenti le 7 mars 2015 à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SA FINANCO (anciennement SOFINCO) la somme de 148,22 € arrêtée au 6 juillet 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et Monsieur [R] [U] et Madame [M] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière Le juge

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