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TJ 37261, 19 mai 2025, RG 24/00327


Vérifier : TJ 37261, 19 mai 2025, RG 24/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00327
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682cf6edf81cc98b9e9f1cd1

Texte de la décision

12,141 caractères

Minute n° : 25/00160
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKTI
Affaire : [Adresse 11] [R] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

[10],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O] [R] [K],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, Monsieur [G] [O] [R] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de deux contraintes émises les 18 avril et 4 juillet 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 3], relatives à des cotisations et majorations afférentes à l'année 2022 et au quatrième trimestre 2023 pour un montant de 24.690 € s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, à des cotisations et majorations afférentes au premier trimestre 2024 pour un montant de 3.798 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2025.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2025, Monsieur [O] [R] [K], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, ne comparaît pas. Aux termes de son courrier saisissant le tribunal, il indique faire opposition à contrainte au motif qu'il ne perçoit aucun salaire de la part de la SARL [5] puisqu'il n'a pas le statut de salarié mais de cogérant. Il transmet ses déclarations d'impôts 2023 et 2024.

L’URSSAF sollicite du tribunal de :
- débouter Monsieur [O] [R] [K] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [O] [R] [K] à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024,
- déclarer que la contrainte du 18 avril 2024 a acquis l'autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets,
- condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- valider la contrainte du 4 juillet 2024 pour un montant de 1.087 €,
- condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 1.087 € correspondant aux cotisations (1.036 €) et majorations de retard (51 €) du 1er trimestre 2024,
- condamner Monsieur [O] [R] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.

L'URSSAF expose que le recours de Monsieur [O] [R] [K] à l'encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 est irrecevable comme hors délai. Elle indique qu'il avait un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour faire opposition, soit jusqu'au 10 mai 2024, alors qu'il a saisi le tribunal par requête du 24 juillet 2024.
L'URSSAF indique qu'il est soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 31 octobre 2022. Elle précise que Monsieur [O] [R] [K] a déclaré ses revenus postérieurement à l'émission de la contrainte et qu'il reste redevable de la somme de 66,97 € au titre des cotisations et majorations pour l'année 2022 et le quatrième trimestre 2023. Elle ajoute qu'il est également redevable de la somme de 1.087 € au titre des cotisations et majorations pour le 1er trimestre 2024 en vertu de la contrainte émise le 4 juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la contrainte du 18 avril 2024 :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 18 avril 2024 a été signifiée à Monsieur [O] [R] [K] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024.

En conséquence, Monsieur [O] [R] [K] avait jusqu’au 8 mai 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée, délai prorogé au 10 mai 2024 à minuit en vertu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.

En conséquence, le recours formé par Monsieur [O] [R] [K] le 24 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.

La contrainte émise par l’URSSAF [4] le 18 avril 2024 reprend donc tous ses effets.

- Sur la contrainte du 4 juillet 2024 :

La contrainte émise par l'URSSAF [Adresse 3] le 4 juillet 2024 a été signifiée à Monsieur [O] [R] [K] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024.

Monsieur [O] [R] [K] avait donc jusqu'au 26 juillet 2024 à minuit pour former opposition, ce qu'il a fait par requête du 24 juillet 2024, soit dans les délais prescrits par les textes.

Son opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2024 est donc recevable.

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

En l’espèce, Monsieur [O] [R] [K], qui exerce une activité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 31 octobre 2022, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires des travailleurs non salariés.

L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »

Les cotisations 2024 ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2022 puis ajustées sur les revenus 2023.

Monsieur [O] [R] [K] n'a pas déclaré ses revenus d'activité 2023. En conséquence, les cotisations provisionnelles 2024 ont été calculées sur une assiette forfaitaire de 28.980 € en vertu des dispositions précitées, pour un total de 14.586 €.

Les cotisations 2023 ont également été régularisées sur une assiette forfaitaire de 27.495 € pour un montant de 13.838 €, de sorte que la régularisation 2023 a généré un complément de cotisations de 13.549 € (13.838 € de cotisations 2023 – 289 € de cotisations provisionnelles) appelé en 2024.

L'URSSAF justifie donc du calcul des cotisations sur l'année 2024 pour un montant total de 28.135 € (14.586 € au titre des cotisations provisionnelles 2024 et 13.549 € au titre de la régularisation 2023).

Dès lors, la contrainte du 4 juillet 2024 sera validée pour son montant global ramené à la somme de 1.087 € (dont 1.036 € de cotisations et 51 € de majorations de retard) au titre du 1er trimestre 2024

Monsieur [O] [R] [K] sera condamné au paiement de cette somme.

Il incombe à Monsieur [O] [R] [K] de déclarer ses revenus 2023 et 2024 à l’URSSAF pour qu’il soit procédé à un recalcul de ses cotisations en fonction de ses revenus réels.

Monsieur [O] [R] [K] sera condamné aux frais de signification des contraintes, soit à la somme de 149,38 € (73,34 € + 76,04 €), ainsi qu’aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [G] [O] [R] [K] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 portant sur une somme globale de 24.690 € relative à des cotisations et majorations afférentes à l'année 2022 et au quatrième trimestre 2023 ;

DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par Monsieur [G] [O] [R] [K] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 4 juillet 2024 ;

VALIDE la contrainte émise le 4 juillet 2024 par l’[Adresse 8] pour son montant ramené à la somme de 1.087 € (1.036 € de cotisations et 51 € de majorations de retard) au titre du premier trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] [R] [K] à payer à l'[10] la somme de 1.087 € soit 1.036 € de cotisations et 51 € de majorations de retard au titre du premier trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] [R] [K] aux frais de signification des deux contraintes (149,38 €), ainsi qu’aux dépens de l’instance.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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