CA Riom, 20 mai 2025, RG 23/01086
Vérifier : CA Riom, 20 mai 2025, RG 23/01086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3J
-DA- Arrêt n°
S.A.R.L. AVIE CONSTRUCTION / [F] [D], S.A.S. MAISONS CLEDOR, S.A. QBE EUROPE SA/NV
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00444
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AVIE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MAISONS CLEDOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE), en qualité d'assureur de la société MAISONS CLEDOR
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 15 avril 2015 Mme [F] [D] a conclu avec la SAS MAISONS CLEDOR un contrat de construction de maison individuelle.
Se plaignant de certaines anomalies, au vu d'un constat d'huissier du 23 février 2016, Mme [F] [D] a attrait la SAS MAISONS CLEDOR devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Le 24 mars 2016 la SAS MAISONS CLEDOR a appelé en cause la SARL AVIE CONSTRUCTION ainsi que deux assureurs.
Par ordonnance du 12 juillet 2016 le juge des référés a nommé en qualité d'expert M. [P] [V].
En février 2017, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été également assignée par la SAS MAISONS CLEDOR.
En raison de difficultés survenues lors de l'expertise, M. [P] [V] a déposé son rapport en l'état le 17 novembre 2020.
À l'issue de diverses péripéties de procédure, par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA N/V en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
PRONONCE la mise hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE solidairement la société MAISON CLEDOR et la société QBE EUROPE SA N/V son assureur, ainsi que la société CAUTIALIS, caution solidaire, à verser à Madame [F] [D] les sommes de :
' Travaux d'électricité : 1 159,20 euros TTC
' Sortie des eaux usées non positionnée conformément au projet : 5 760,11 euros TTC
' Raccordement du radiateur de la salle à manger : 652,80 euros TTC
' Escalier brut, marches fissurées, absence de chape lisse, et une marche supplémentaire : 7 546,18 euros TTC
' Défaut d'altimétrie-décalage horizontal : 67 200 euros TTC
' Absence de réducteur de pression : 115,70 euros TTC
' Absence de robinet d'alimentation eau froide dans la buanderie : 96 euros TTC
' Absence de thermostat d'ambiance : 277,22 euros TTC
' Absence d'habillage des profilés hauts des fenêtres en aluminium : 489,24 euros TTC
TOTAL : 83 296,45 euros TTC
SOIT LA SOMME TOTALE DE 83 296,45 euros TTC au titre des travaux de reprise
CONDAMNE la société MAISON CLEDOR à payer à Madame [F] [D] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL AVIE CONSTRUCTION à garantir la condamnation prononcée contre la SA MAISON CLEDOR à verser à Madame [F] [D] la somme de 74 746,18 euros au titre du gros 'uvre ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA N/V à garantir la SA MAISON CLEDOR de toutes les condamnations mises à sa charge et dit qu'elle pourra lui opposer le montant de sa franchise contractuelle dûment prévue ;
CONDAMNE la SA MAISON CLEDOR à garantir la société CAUTIALIS de toutes les condamnations mises à sa charge et à lui payer une clause pénale à hauteur de 5 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SA MAISON CLEDOR la somme de 8 452,35 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et trente-cinq centimes)
ORDONNE la compensation des créances entre celles mises à la charge de la SA MAISON CLEDOR, de la société QBE et de la société CAUTIALIS et cette condamnation reconventionnelle prononcée à l'encontre de Madame [F] [D] ;
CONDAMNE la société MAISON CLEDOR et son assureur la société QBE EUROPE SA N/V et la société CAUTIALIS à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile : 7000 euros (sept mille euros) au profit de Madame [F] [D] ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA N/V à garantir la société MAISON CLEDOR de cette condamnation ;
CONDAMNE la SA MAISON CLEDOR et son assureur la Société QBE EUROPE SA N/V et la SA CAUTIALIS aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. »
***
La SARL AVIE CONSTRUCTION a fait appel de cette décision le 5 juillet 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout te moins à son intimation en ce qu'il a : - condamné la SARL AVIE CONSTRUCTIONS à garantir la condamnation prononcée contre la SA MAISON CLEDOR à verser à Madame [F] [D] la somme de 74.746.10 ' au titre du gros 'uvre. »
Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2023 la SARL AVIE CONSTRUCTION demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 du code civil
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 2 mai 2023
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL AVIE CONSTRUCTION à garantir la condamnation prononcée contre la SA MAISON CLEDOR à verser à Madame [F] [D], la somme de 74 746,18' au titre du gros 'uvre
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société MAISON CLEDOR ou tout demandeur, de toute demande et demande en garantie, à l'encontre de la société AVIE CONSTRUCTION.
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens. »
***
Mme [F] [D] a pris des conclusions le 13 novembre 2024, afin de demander à la cour de :
« - DÉBOUTER la SARL AVIE CONSTRUCTION, la SAS MAISONS CLEDOR ET la société QBE EUROPE SA NA/ de toutes leurs demandes.
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la société MAISON CLEDOR et la société QBE EUROPE SA N/V son assureur, à verser à Madame [F] [D] les sommes de :
Travaux d'électricité : 1159.20 '
Raccordement du radiateur de la salle à manger : 652.80 '
Défaut d'altimétrie-décalage horizontal : 67200 '
Absence de réducteur de pression : 115.70 '
Absence de robinet d'alimentation eau froide dans la buanderie : 96 '
Absence de thermostat d'ambiance : 277.22 '
Absence d'habillage des profilés hauts des fenêtres en aluminium : 489.24 '
- FAIRE DROIT à l'appel incident de Madame [D] et infirmant :
- CONDAMNER solidairement la SAS MAISONS CLEDOR prise en la personne de son représentant légal au titre de sa responsabilité contractuelle avec sa Compagnie d'Assurances Compagnie QBE EUROPE SA/NV in solidum avec la SARL AVIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à payer et porter à Madame [F] [D] au titre des travaux de mise en conformité les sommes de :
Factures Acquittées :
- sèche serviettes : 382,42 ' (pièce 44)
- Consuel : 119,11 ' (pièce 55)
- travaux de plomberie : 2168,75 ' (pièce 46)
- terrassement : 880 ' (pièce 47)
- évacuation de déblais 3000 ' (pièce 48)
- travaux GABION-DELTA MS : 4455,67 ' (pièce 49)
Devis pour la mise en conformité :
- travaux de maçonnerie : 29 691,62 ' (pièce 51)
- drainage périphérique : 30 130,51 ' (pièce 52)
- suivi des travaux de reprise : 6120 ' (pièce 54)
- étude béton SECOB : 2640 ' (pièce 59)
- reprise des fondations : 130 299,34 ' (pièce 50)
- DIRE que les sommes accordées au titre des travaux de mise en conformité seront indexées sur l'indice BT 01 en vigueur à la date des devis jusqu'à l'arrêt à intervenir puis intérêts au taux légal au-delà de cette date.
- CONDAMNER solidairement la SAS MAISONS CLEDOR prise en la personne de son représentant légal avec sa Compagnie d'Assurances QBE EUROPE SA/NV in solidum avec la SARL AVIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [D] la somme de 28 000 ' à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et la gêne occasionnée et à venir
- CONDAMNER solidairement la SAS MAISONS CLEDOR prise en la personne de son représentant légal avec sa Compagnie d'Assurances QBE EUROPE SA/NV in solidum avec la SARL AVIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [D] les sommes suivantes au titre des différents frais engagés.
' constats d'huissier 1240.64 '
' géomètre 480 '
' assistance bureau SECOB pendant les opérations d'expertise soit 6660 '
- DÉBOUTER la SAS MAISONS CLEDOR, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SARL AVIE CONSTRUCTION de l'intégralité de leurs demandes fins moyens et conclusions formés contre Madame [D].
- CONDAMNER solidairement la SAS MAISONS CLEDOR prise en la personne de son représentant légal avec sa Compagnie d'Assurances Compagnie QBE EUROPE SA/ NV in solidum avec la SARL AVIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [D] la somme de 8000 ' au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles devant la Cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La SAS MAISONS CLEDOR a conclu le 20 janvier 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1134,1184,1147 et 1149 du Code civil dans leur version applicable à l'espèce, outre 1792 et suivants du Code civil.
Vu la LRAR d'AGEMI du 2 mars 2016 notifiant l'accord de garantie de QBE pour l'erreur d'implantation et la reconnaissance par QBE de son accord de garantie « en phase amiable » au terme de ses conclusions du 11 décembre 2024 (page 40), outre les articles 1383 et suivants du code civil,
À TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du 2 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société MAISONS CLEDOR au paiement des sommes suivantes :
' 1.159,20 ' au titre des travaux d'électricité.
' 5.760,11 ' au titre des travaux de remise en conformité des canalisations entrant dans l'immeuble.
' 652,80 ' au titre du raccordement du radiateur de la salle à manger.
' 7.546,18 ' au titre des travaux de reprise de l'escalier intérieur liés au défaut d'implantation de l'immeuble.
' 67.200 ' en indemnisation du défaut d'altimétrie - décalage horizontal de l'immeuble.
' 115,70 ' au titre de l'absence de réducteur de pression.
' 96 ' au titre du robinet d'alimentation en eau froide de la buanderie.
' 277,22 ' au titre du thermostat d'ambiance.
' 489,24 ' au titre de l'habillage des profilés hauts des fenêtres aluminium.
' 2.000 ' au titre du préjudice de jouissance.
' 7.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ayant débouté Madame [D] du surplus de ses demandes ainsi que les sociétés AVIE CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA NV de leurs demandes de mise hors de cause et/ou de débouté des demandes de garantie formées par MAISONS CLEDOR.
JUGER définitive la disposition du jugement qui a condamné Madame [D] à porter et payer à la société MAISONS CLEDOR la somme de 8.452,35 ' au titre de la retenue de 5 % avec compensation entre les créances respectives des parties.
SUBSIDIAIREMENT : en cas de confirmation ou d'aggravation des condamnations de la société MAISONS CLEDOR au titre des conséquences de l'erreur d'implantation et le cas échéant du non-respect du parasismique et des dispositions contractuelles concernant la construction de l'immeuble :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la garantie des sommes dues par AVIE CONSTRICTION au profit de la société MAISONS CLEDOR aux indemnités de 67.200 ' et 7.546,18 ' ;
CONDAMNER la société AVIE CONSTRUCTION d'avoir à relever et garantir la société MAISONS CLEDOR de toutes les condamnations en lien avec l'erreur d'implantation, soit les sommes de 5.760,11 ' au titre du mauvais positionnement des canalisations entrant dans l'immeuble, 7.546,18 ' au titre de la reprise de l'escalier intérieur liés à la 7ème marche et aux désordres l'affectant, et 67.200 ' au titre du défaut d'altimétrie-décalage horizontal.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE EUROPE SA NV, assureur de MAISONS CLEDOR d'avoir à la relever et garantir des condamnations en lien avec l'erreur d'implantation, soit les sommes de 5.760,11 ' au titre du mauvais positionnement des canalisations entrant dans l'immeuble, 7.546,18 ' au titre de la reprise de l'escalier intérieur liés à la 7ème marche, et 67.200 ' au titre du défaut d'altimétrie-décalage horizontal.
CONDAMNER in solidum AVIE CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA NV d'avoir à relever et garantir la société MAISONS CLEDOR de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du non-respect du parasismique et des dispositions contractuelles concernant les travaux de maçonnerie, soit les sommes de 29.691,62 ' pour les travaux de maçonnerie, 30.130,51 ' pour le drainage périphérique, 6.120 ' pour les travaux de reprise et 2.640 ' pour les études du BET SECOB et surtout 130.299,34 ' pour la reprise des fondations.
DÉBOUTER Madame [D] ainsi que les sociétés AVIE CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA NV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAISONS CLEDOR.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE EUROPE SA NV d'avoir à garantir la société MAISONS CLEDOR des condamnations prononcées à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné QBE EUROPE SA NV aux dépens de l'instance comprenant ceux du référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER in solidum AVIE CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA NV et Madame [D] en tous les dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 7.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
***
Enfin, la compagnie QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) a pris des conclusions le 11 décembre 2024, pour demander à la cour de :
« REJETER l'appel formé par la société AVIE CONSTRUCTION ainsi que l'appel incident formé par la société MAISONS CLEDOR en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement la société MAISON CLEDOR et la société QBE EUROPE SA N/V son assureur, ainsi que la société CAUTIALIS, caution solidaire, à verser à Madame [F] [D] la somme totale de 83 296,45 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- CONDAMNE la société QBE EUROPE SA N/V à garantir la SA MAISON CLEDOR de toutes les condamnations mises à sa charge et dit qu'elle pourra lui opposer le montant de sa franchise contractuelle dûment prévue,
- CONDAMNE la société MAISON CLEDOR et son assureur la société QBE EUROPE SA N/V et la société CAUTIALIS à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile 7 000 euros au profit de Madame [F] [D],
- DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société QBE EUROPE SA N/V à garantir la société MAISON CLEDOR de cette condamnation
- CONDAMNE la SA MAISON CLEDOR et son assureur la Société QBE EUROPE SA N/V et la SA CAUTIALIS aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire,
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant.
DÉBOUTER Madame [D], la société AVIE CONSTRUCTION et la société MAISONS CLEDOR de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
REJETER comme étant injustifiées et infondées toutes prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, les conditions de mobilisation de ses garanties n'étant pas démontrées, et la METTRE hors de cause,
À titre subsidiaire, ORDONNER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, s'entende dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L. 121-1 du Code des assurances,
CONDAMNER la société AVIE CONSTRUCTION à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations prononcées à son encontre,
REJETER toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
CONDAMNER in solidum Madame [D], la société AVIE CONSTRUCTION et la société MAISONS CLEDOR à payer à la société QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 5 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. »
***
La SA CAUTIALIS qui était en cause devant le tribunal judiciaire, n'est plus présente devant la cour. Elle n'est pas appelante et n'a pas été intimée.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans ce dossier complexe où plusieurs intérêts divergents se confrontent, il convient de procéder avec méthode. Même si l'appel principal est formé par la SARL AVIE CONSTRUCTION, il résulte du dossier que le volume le plus important des demandes réside dans les réclamations de Mme [F] [D], maître de l'ouvrage, au regard de défauts de construction reprochés à la SAS MAISONS CLEDOR. La cour examinera donc en premier lieu ces demandes. Elle tranchera ensuite les questions soulevées par la SARL AVIE CONSTRUCTION et la compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV.
A. Sur les demandes de Mme [F] [D]
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a alloué à Mme [D] un certain nombre de réparations au titre des manquements contractuels de la SAS MAISONS CLEDOR lors de la construction de l'immeuble. Mme [D] sollicite la confirmation du jugement mais réclame d'autres indemnisations. La SAS MAISONS CLEDOR conteste devoir quoi que ce soit et sollicite le débouté de l'ensemble des réclamations de Mme [D]. Il convient par conséquent d'examiner de nouveau tous ces éléments, à la lumière des pièces produites au dossier, notamment l'expertise judiciaire partiellement réalisée par M. [V], étant précisé qu'aucun des manquements reprochés au constructeur ne relève de la garantie décennale, cette question ne faisant pas débat.
Enfin, dans la mesure où une quarantaine de réserves sont décrites dans les conclusions céans de Mme [D], mais que seulement une partie de celles-ci donne lieu à une réclamation chiffrée, la cour n'examinera pas les autres réserves, puisqu'il n'y a rien à juger.
1. Sur les travaux d'électricité
Le tribunal judiciaire a alloué à Mme [D] la somme de 1159,20 EUR au titre de travaux d'électricité concernant la pose d'un second disjoncteur principal, considérant que la SAS MAISONS CLEDOR ne contestait pas cette réserve mais le montant des travaux.
Devant la cour la SAS MAISONS CLEDOR plaide qu'en réalité la facture présentée par Mme [D] concerne d'autres travaux que ceux admis par le constructeur au titre de cette réserve. Elle accepte de payer les sommes de 163 EUR et 38 EUR pour un second disjoncteur et un carillon supplémentaire, qu'elle avait reconnu devoir dans les réserves (conclusions pages 18 et 19). Ce n'est donc pas le principe de la pose d'un second disjoncteur qui est en litige, mais le montant de la réclamation présentée par Mme [D] et acceptée par le premier juge.
On constate en effet que sur le procès-verbal de constat contradictoire des réserves établi le 24 juin 2016, l'huissier note que la première réserve intéresse « la pose d'un deuxième disjoncteur principal à l'intérieur de la maison », et que cette réserve est acceptée par le constructeur.
Mme [D] produit à son dossier une facture du 12 juillet 2016 intitulée « Travaux effectués à la demande de Mme [D] pour terminer l'installation électrique », pour un montant de 1159,20 EUR TTC. Or cette facture mentionne, outre un disjoncteur pour 163 EUR et un carillon pour 38 EUR, des travaux d'installation qui, d'après la notice descriptive produite au dossier par la SAS MAISONS CLEDOR, n'étaient pas compris dans le prix convenu et restaient à la charge du maître de l'ouvrage, lequel d'ailleurs le reconnaît sous sa signature sur ce document (cf. notice descriptive, pages 19 et 20).
La décision du premier juge sera donc infirmée et la cour allouera à Mme [D] la somme de 201 EUR (163 + 38) en réparation de ce préjudice.
2. Sur la pose d'un drain tout autour de la maison
Mme [D] sollicite à ce titre la somme de 30 130,51 EUR, résultant d'un devis qu'elle a fait réaliser par une entreprise le 16 décembre 2020.
Cependant, dans son pré-rapport consécutif à la réunion du 29 septembre 2016, l'expert judiciaire M. [V], sans être utilement contredit d'un point de vue technique, affirme qu'il n'est nullement utile de réaliser un drainage de la partie sur vide sanitaire, et qu'au contraire un tel dispositif serait nuisible car il contribuerait à l'assèchement des sols.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté cette demande.
3. Sur la pose de trois interrupteurs
D'après Mme [D] cette réserve est comprise dans la première réserve concernant les travaux d'électricité. La cour y a répondu en considérant que ces ouvrages étaient restés à la charge de Mme [D], d'après le contrat de construction.
4. Sur le caniveau avaloir et le ragréage du seuil du garage
Mme [D] sollicite la somme de 2830,28 EUR pour la création d'un caniveau devant le garage et la somme de 1227 EUR pour le ragréage du seuil du garage. Il s'agit de la septième réserve. Le tribunal a rejeté ces demandes.
Dans son pré-rapport consécutif à la réunion du 29 septembre 2016, M. [V] expose que la pose d'un caniveau à grille devant le garage est totalement inutile puisqu'il s'agit d'un point haut (page 12).
L'expert ne se prononce pas explicitement concernant le ragréage du seuil du garage. Lors du procès-verbal de constat du 24 juin 2016, valant réception des travaux, cette réserve est acceptée par le constructeur qui déclare qu'il va effectuer ce ragréage. Manifestement il n'a rien fait, moyennant quoi la somme de 1227 EUR hors-taxes, soit 1472,40 EUR TTC (TVA à 20 %) sera allouée par la cour à Mme [D], le jugement étant infirmé.
5. Sur le remblaiement des terres
Mme [D] sollicite la somme de 880 EUR TTC, suivant facture du 15 décembre 2015. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le maître de l'ouvrage « s'était réservé l'évacuation des terres » (motifs page 11). En effet, la notice descriptive des travaux, page 20, mentionne expressément que la mise en dépôt des terres n'est pas comprise dans le prix convenu. Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
6. Sur le positionnement des réseaux
Au titre de la « sortie des eaux usées non positionnée conformément au projet », le tribunal judiciaire a alloué à Mme [D] la somme de 5760,11 EUR. Or cette somme apparaît hors-taxes sur le devis nº 2016148B du 16 décembre 2020. Mme [D] demande donc à la cour de confirmer la décision en appliquant la TVA de 20 %, et d'y ajouter le montant des travaux préparatoires, soit la somme de 1872 EUR TTC. D'après ce devis il s'agit en réalité de reprendre tous les fourreaux d'arrivée de l'eau, du gaz de l'électricité et du téléphone, ce qui implique des travaux assez considérables (découpe de la chaussée, démolition d'enrobés, fouille en tranchée, pénétration des fourreaux dans la maison par carottages ou percement de mur, démolition du dallage intérieur, etc.)
Il s'agit des 13e et 14e réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux le 24 juin 2016, d'où il résulte que les gaines d'arrivée des réseaux ne sont pas positionnées exactement comme sur le plan. Le constructeur avait refusé cette réserve, indiquant à l'huissier « que cela ne gêne en rien ». Dans son compte-rendu du 29 septembre 2016, page 13, l'expert judiciaire partage cet avis et considère que la protestation élevée à ce sujet par Mme [D] « paraît être un faux problème » dans la mesure où même si une extension devait être construite à l'avenir, les réseaux existants pourront être « enjambés » sans encombre et sans aucune difficulté.
Il convient ici de rappeler que le procès-verbal de réception des travaux est en date du 24 juin 2016, c'est-à-dire il y a presque dix ans à la date du présent arrêt, et que depuis en tout cas les constatations faites par l'expert le 6 juin 2017, la maison est parfaitement habitable avec les réseaux tels qu'ils ont été installés et raccordés aux équipements intérieurs. À l'heure actuelle Mme [D] ne justifie nullement d'une difficulté quelconque affectant le fonctionnement desdits réseaux. Si l'on se reporte maintenant au devis du 16 décembre 2020, on constate que leur modification entraînerait des désordres considérables dans l'habitation, de sorte qu'il ne serait nullement raisonnable d'y procéder, au surplus pour un bénéfice nul.
Dans la mesure par conséquent où, comme expliqué par M. [V] dans son pré-rapport du 29 juin 2016, il ne résulte strictement aucun dommage du positionnement actuel des réseaux, il n'y a pas lieu à réparation et le jugement sera infirmé sur ce point.
7. Sur le radiateur de la salle à manger
Il s'agit de la 16e réserve selon le procès-verbal de réception du 24 juin 2016. Sans contestation possible l'huissier note que le radiateur est actuellement approvisionné mais non posé et non raccordé et que cette réserve est acceptée par le constructeur qui précise qu'il reste à faire la mise en eau du système de chauffage. Apparemment les choses sont restées en l'état, moyennant quoi une réparation est due à ce titre à Mme [D]. À bon droit, sur le devis produit par Mme [D] en date du 20 juillet 2016, le tribunal n'a retenu que le poste « vérification chauffage mis en route chaudière et mise en eau » pour la somme de 640 EUR hors-taxes. Il a par contre mal calculé le montant TTC qui, avec une TVA à 20 %, ressort à 768 EUR, et non pas 652,80 EUR. Il y aura donc lieu à infirmation par modification du montant.
8. Sur le défaut d'altimétrie
Il s'agit de la réserve nº 27 sur le procès-verbal de réception du 24 juin 2016. Le constructeur l'a refusée, disant s'être parfaitement conformé au permis de construire et n'avoir rien modifié.
M. [V] n'est pas de cet avis, et dans son pré-rapport du 29 septembre 2016, il note que selon les plans produits la maison a été construite entre 16 et 36 centimètres plus bas que prévu par rapport au chemin qui la surplombe (page 4). Pour autant, il considère qu'il n'existe aucun préjudice dans la mesure où cette minime différence n'entraîne nul désordre. L'expert précise qu'aucun ouvrage supplémentaire de soutènement n'est utile, que la construction ne se trouve pas au fond d'une « cuvette » puisqu'elle est parfaitement dégagée sur sa façade sud et qu'il n'y a donc aucune précaution particulière de drainage à prendre (page 5). La seule solution envisageable et raisonnable consiste donc à déposer une demande de permis de construire de régularisation, ce que la SAS MAISONS CLEDOR propose d'établir à ses frais (cf. ses conclusions page 27).
Le tribunal judiciaire a néanmoins estimé le préjudice de Mme [D] à la somme de 67 200 EUR, au motif que la SAS MAISONS CLEDOR a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, et qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité, moyennant quoi, même si « Mme [D] ne demande pas la démolition/reconstruction de sa maison » il convient de lui allouer ce montant à titre de dommages-intérêts (cf. motifs page 13). Mme [D] demande à la cour de confirmer sur ce point la décision.
Cette somme de 67 200 EUR est tirée d'un rapport ETICA établi le 10 février 2016 à la demande de la SAS MAISONS CLEDOR et de son assureur la compagnie QBE. Il en résulte, page 8, que la construction « actuellement » est estimée à 56 000 EUR hors-taxes, soit 67 200 EUR TTC en tenant compte d'une TVA à 20 %. Cet expert précise que « les contraintes de modification rendent plus rentable une démolition qu'une modification ».
De manière curieuse, le premier juge a donc alloué à titre de réparation à Mme [D] le prix de la construction de sa maison à la date du 18 février 2016. Or cette estimation manque de pertinence, elle ne repose sur aucune démonstration crédible. En réalité, si le défaut d'altimétrie constitue à coup sûr un manquement aux obligations contractuelles de la SAS MAISONS CLEDOR, encore faut-il mesurer raisonnablement le préjudice qui en découle. D'après M. [V] ce préjudice est minime, voire inexistant d'un point de vue purement technique, et en tout cas le défaut constaté n'entraîne nullement la réalisation d'ouvrages supplémentaires. Dans ces conditions, tenant compte du désagrément que peut représenter pour le maître de l'ouvrage l'implantation de sa maison à un endroit du terrain qui n'est pas exactement celui qui avait été prévu lors de la souscription du contrat, la cour évalue le dommage à la somme de 12 000 EUR, le jugement étant infirmé concernant la réparation octroyée à Mme [D].
9. Sur la question des fondations
La notice descriptive des travaux prévoyait, page 2, deux types de fondations : des semelles filantes pour la partie garage et des « puits barrettes » pour la partie jour.
Il n'est pas discuté qu'en réalité l'ensemble de l'ouvrage a été fondé sur des semelles filantes. Au motif d'une non-conformité contractuelle préjudiciable, Mme [D] sollicite l'octroi de diverses sommes, dont notamment 130 299,34 EUR TTC selon un devis de l'entreprise PB CONSTRUCTION en date du 27 janvier 2021, prévoyant la reprise en sous-'uvre des fondations actuelles.
La SAS MAISONS CLEDOR s'y oppose, et produit à son dossier une étude qu'elle a fait réaliser par le bureau ALPHA BTP le 29 février 2016. À l'issue d'une analyse dont on ne peut certainement pas critiquer à tout le moins le sérieux, après avoir examiné la géologie du sol et les conditions de fondation de l'ouvrage, le bureau ALPHA BTP conclut page 23 :
Au droit des sondages réalisés, les fondations continues en béton visualisées sont en adéquation avec le contexte géotechnique du site.
La solution de fondations filantes continues nous semble préférable à une solution de puits/barrettes/longrines apparemment initialement prévue. En effet, les fondations filantes permettent de mieux répartir des efforts et minimisent les effets d'éventuels tassements différentiels.
Les profondeurs d'encastrement réalisées permettent :
' de satisfaire à l'encastrement hors gel des Eurocodes,
' de satisfaire à l'encastrement visant à limiter les risques de déformations des sols d'assise par phénomènes de retrait-gonflement,
' d'assurer un ancrage dans des sols de bonne compacité et très peu compressibles admettant d'être sollicités à une contrainte très supérieure à celle générée par l'ouvrage.
De ce document, dont les conclusions techniques ne sont pas sérieusement contestées, il résulte sans ambiguïté qu'en réalité le système de fondations filantes installé sous la totalité de l'ouvrage est finalement préférable à celui de puits barrettes pour la partie jour qui avait été initialement prévu dans le programme de construction.
Dans son pré-rapport du 26 septembre 2016, l'expert judiciaire valide sans réserve l'avis du bureau ALPHA BTP, dont il considère qu'il s'agit d'un bureau d'études géotechniques parfaitement fiable, qu'il emploie par ailleurs en qualité de sapiteur. M. [V] conclut que « le système de fondations mis en 'uvre est adapté à la situation » (page 9).
La question de la conformité des fondations aux normes parasismiques avait par ailleurs été discutée lors de l'expertise de M. [V], qui aborde cette question dans son compte-rendu du 6 juin 2017, pages 5 et 6. Dans les motifs de sa décision, page 14, le tribunal judiciaire avait noté que cette demande n'était pas « clairement justifiée et explicitée » par Mme [D]. De la même manière, la cour observe que Mme [D] se plaint de la non-conformité des fondations, sujet traité ci-dessus, mais n'aborde pas de manière explicite la question de leur conformité aux normes parasismiques.
Or dans son compte rendu du 6 juin 2017, l'expert judiciaire M. [V] notait qu'un rapport d'expertise demandé par la compagnie QBE concluait que rien ne démontrait que la construction n'était pas conforme aux normes parasismiques. Surtout, à plusieurs reprises dans ses rapports, M. [V] note que Mme [D] s'est formellement opposée à ce qu'il soit procédé à des investigations supplémentaires, consistant en des sondages destructifs permettant d'analyser plus précisément la nature des fondations, au motif que cela entraînerait « la dégradation des aménagements extérieurs de la maison » (cf. rapport du 11 février 2019, page une, et rapport du 17 novembre 2020, pages 13 et 16).
Dès lors, le rejet de cette demande par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand doit être confirmé.
10. Sur l'escalier et la marche supplémentaire
Le procès-verbal de réception du 24 juin 2016 mentionne une réserve nº 19 concernant un escalier d'aspect brut alors qu'il devrait être revêtu d'une chape lisse. L'huissier mentionne que cette non finition sera effectivement reprise par le constructeur. Apparemment cela a été fait puisque le devis nº 2016148B du 16 décembre 2020 produit au dossier par Mme [D] ne mentionne pas cette réfection.
Il existe une autre difficulté qui est mentionnée dans ce procès-verbal à la réserve nº 24, concernant une marche supplémentaire par rapport au plan de l'escalier. Se fondant sur le devis du 16 décembre 2020 le tribunal a estimé le préjudice du maître de l'ouvrage à la somme de 7546,18 EUR représentant le coût hors-taxes de la démolition de l'escalier existant et de la construction d'un nouvel escalier. Devant la cour Mme [D] sollicite au total 17 910,75 EUR TTC, sur la base du même devis.
Dans son pré-rapport du 29 septembre 2016, pages 3 et 5, M. [V] explique que la création de cette marche supplémentaire a été rendue nécessaire par la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et l'étage, résultant elle-même de la différence d'altimétrie ci-dessus examinée. Il précise que cette septième marche était nécessaire pour permettre un usage confortable de l'escalier. Il observe par ailleurs que Mme [D] a fait ajouter une porte sur le palier de l'étage en haut de l'escalier, qui n'était pas prévue dans le projet de construction, ce qui a « considérablement réduit le dégagement », et qu'en conséquence elle ne saurait se plaindre d'un inconfort qui ne résulte que de sa propre décision.
Nonobstant l'avis de l'expert, l'existence d'une septième marche sur un escalier où normalement il ne devait y en avoir que six, crée en soi-même un élément d'inconfort de l'habitation, préjudiciable au maître de l'ouvrage, outre la non-conformité contractuelle qui résulte de cette situation.
Pour autant, au vu des considérations ci-dessus, la valeur du préjudice de Mme [D] ne saurait être assimilée au coût de travaux de reprise dont il est vraisemblable qu'ils ne seront jamais réalisés. À l'heure actuelle, presque dix années après sa construction incluant la septième marche litigieuse, la maison est habitée depuis longtemps et il serait totalement irréaliste d'imaginer engager maintenant des travaux consistant à démolir la totalité de l'escalier intérieur. Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice de Mme [D] peut donc être évalué, pour la gêne occasionnée et la non-conformité contractuelle, à la somme de 8000 EUR. Il y a lieu à infirmation du jugement sur le montant de la réparation.
11. Sur le CONSUEL
Mme [D] demande le remboursement d'une facture CONSUEL de 119,11 EUR en date du 30 juin 2016. Le tribunal a rejeté cette réclamation au motif qu'elle s'était réservé les branchements d'eau, de téléphone et d'électricité, de sorte que la conformité des branchements restait nécessairement à sa charge. Mme [D] n'apporte à la cour aucun éclairage supplémentaire, se contentant de plaider que le jugement doit être infirmé.
L'examen de la notice descriptive, page 19, montre que les travaux d'électricité avaient été réservés par le maître de l'ouvrage, de sorte que le jugement doit être confirmé.
12. Sur l'absence de radiateur sèche-serviette
Mme [D] produit une facture de 382,42 EUR à la date du 17 décembre 2015. À juste titre le tribunal observe que cette facture est antérieure au procès-verbal de levée des réserves du 24 juin 2016, moyennant quoi l'achat dont il est question procède de la seule volonté de Mme [D], et le jugement doit être confirmé.
13. Sur l'absence de thermostat d'ambiance
En considération d'une facture du 20 juillet 2016, Mme [D] sollicite ici la confirmation de la somme de 272,22 EUR TTC qui lui a été accordée par le tribunal judiciaire. La SAS MAISONS CLEDOR proteste en disant que ce thermostat a bien été posé, mais qu'il a été ensuite démonté par Mme [D] lors des travaux de seconde 'uvre. Cependant, la facture du 20 juillet 2016 montre bien que ce thermostat a été fourni, et non pas seulement remonté après travaux. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande, le jugement étant confirmé.
14. Sur l'absence d'habillage des fenêtres en aluminium
Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 489,24 EUR résultant d'une facture du 27 avril 2018. La SAS MAISONS CLEDOR proteste, en disant que « cette réserve n'a été constatée par personne, ni même par l'expert judiciaire » (conclusions page 28).
Or le document produit par Mme [D] n'est pas un devis mais bien une facture dont elle s'est acquittée. Il est peu vraisemblable qu'elle ait volontairement payé pour un ouvrage déjà réalisé. Aucune raison par conséquent ne justifie de considérer que cette somme ne serait pas due. Il y a lieu à confirmation du jugement.
15. Sur l'absence d'un robinet d'alimentation
D'après le jugement il s'agit du robinet d'alimentation de l'eau froide dans la buanderie. Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 96 EUR. Dans le dispositif de ses conclusions Mme [D] reprend ce montant, sans toutefois l'expliquer dans le corps de ses écritures, si ce n'est très sommairement page 29 où seule figure la demande sans aucune référence à une facture ou un devis. La SAS MAISONS CLEDOR fait observer qu'aucune facture ne justifie cette dépense. La cour en effet n'en trouve pas trace dans le dossier de Mme [D]. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être infirmé.
16. Sur l'absence d'un réducteur de pression d'eau
Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 115,70 EUR résultant d'une facture du 20 juillet 2016, au titre de la finition de l'alimentation eau froide. La SAS MAISONS CLEDOR soutient qu'il s'agit de travaux que Mme [D] s'était réservés selon la notice descriptive, page 19. Cependant, ce document montre que Mme [D] s'était certes réservé les branchements en eau potable et le raccordement jusqu'au départ du réseau de distribution à l'intérieur de la construction, mais pas la mise en place des robinets. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, le jugement étant confirmé.
17. Synthèse sur les demandes de Mme [D] concernant la construction
En conséquence des motifs ci-dessus, il revient à Mme [D] les sommes suivantes :
' Travaux d'électricité : 201 EUR ;
' Raccordement du radiateur de la salle à manger : 768 EUR ;
' Escalier, chape lisse et marche supplémentaire : 8000 EUR ;
' Défaut altimétrie et décalage : 12 000 EUR ;
' Absence de réducteur de pression : 115,70 EUR ;
' Absence de thermostat d'ambiance : 277,22 EUR ;
' Absence d'habillage des fenêtres en aluminium : 489,24 EUR ;
' Seuil du garage : 1472,40 EUR ;
' Total : 23 323,56 EUR.
18. Sur le préjudice de jouissance
À la lumière de l'ensemble du dossier et des motifs ci-dessus développés, il est manifeste que Mme [D] a subi, en raison des carences contractuelles de la SAS MAISONS CLEDOR, un incontestable préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 EUR.
B. Sur la demande de la SAS MAISONS CLEDOR au titre du solde de ses travaux
La SAS MAISONS CLEDOR sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal lui a alloué la somme de 8452,35 EUR au titre du solde de ses travaux. Dans le corps de ses écritures Mme [D] n'argumente pas sur cette question. Faute de meilleures explications, sa demande de débouté de la SAS MAISONS CLEDOR, dans le dispositif de ses écritures, ne saurait donc être considérée comme se rapportant précisément à cette réclamation. Le jugement sera par conséquent confirmé.
C. Sur la garantie de la SARL AVIE CONSTRUCTION
Il s'agit d'une demande présentée par la SAS MAISONS CLEDOR contre la SARL AVIE CONSTRUCTION qui lors de cette construction était son sous-traitant pour la partie maçonnerie. Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a retenu la garantie de la SARL AVIE CONSTRUCTION, au motif que sur le devis présenté par cette entreprise « il est bien mentionné qu'elle aura en charge l'implantation dans la rubrique maçonnerie ». En conséquence, le tribunal a retenu la garantie de la SARL AVIE CONSTRUCTION concernant l'escalier pour 7546,18 EUR et le défaut d'altimétrie pour 67 200 EUR, soit ensemble 74 746,18 EUR. Dans son arrêt la cour infirme ces montants et y substitue les sommes de 8000 EUR pour l'escalier et 12 000 EUR pour le défaut d'altimétrie.
Devant la cour la SARL AVIE CONSTRUCTION plaide qu'elle a réalisé les travaux de gros 'uvre du bâtiment « à l'exclusion de tous autres travaux de terrassement, et à l'exclusion de l'implantation de la maison ». Elle précise que lorsqu'elle est intervenue « l'implantation était déjà faite, les fouilles étaient déjà réalisées » (conclusions page 13). La SAS MAISONS CLEDOR conteste l'argumentation de la SARL AVIE CONSTRUCTION, et soutient que celle-ci était bien en charge de l'implantation du bâtiment (conclusions page 39).
Il est exact que sur le devis quantitatif et estimatif du lot nº 402 « maçonnerie », concernant la maison de Mme [D], signé le 3 novembre 2015 notamment par le représentant de la SARL AVIE CONSTRUCTION, il est noté à la première ligne : « Nettoyage, fouilles, implantation, installation de chantier ». On trouve donc le mot « implantation » sur ce devis qui engage la SARL AVIE CONSTRUCTION. Il convient de préciser que la mission de M. [V] ayant été interrompue, l'expert judiciaire n'a pas pu se pencher sur ce problème.
Mais quoi qu'il en soit, l'implantation dont il est question dans ce devis se rapporte bien au positionnement de l'immeuble sur le terrain, puisque sur la ligne suivante il est indiqué « Gros béton dosé à 250 kg pour remplissage des fouilles ». Plus loin il est indiqué : « Béton armé pour longrines dosé à 350 kg de ciment compris coffrage ». Or si la SARL AVIE CONSTRUCTION a procédé à des fouilles sur le terrain, afin d'y poser ensuite un coffrage et de le remplir de béton, c'est bien qu'elle avait en charge le positionnement du bâtiment, puisque c'est à partir de ces ouvrages au sol que la maison a été ensuite édifiée. L'attestation produite par la SARL AVIE CONSTRUCTION pour protester de sa bonne foi, n'est d'ailleurs guère éclairante dans la mesure où le témoin se contente de dire que lors de l'implantation du bâtiment le conducteur de travaux de la SAS MAISONS CLEDOR était présent, ce qui ne signifie pas qu'il a procédé lui-même à cette opération. En considération par conséquent des termes employés sur le devis de construction, il apparaît que l'implantation de la maison revenait bien à la SARL AVIE CONSTRUCTION et à elle seule.
En conséquence, la SARL AVIE CONSTRUCTION, qui a été défaillante lors de la réalisation de cette implantation, doit garantir la SAS MAISONS CLEDOR des condamnations mises à sa charge en raison des non-conformités contractuelles résultant du défaut d'altimétrie, soit les sommes de 12 000 EUR et 8000 EUR.
D. Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
La compagnie QBE est l'assureur de la SAS MAISONS CLEDOR, qui lui réclame sa garantie. Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire lui donne raison, au motif que le contrat d'assurance prévoit la garantie de la responsabilité civile de droit commun du constructeur dans le cadre d'une activité de construction de maison individuelle. Devant la cour, la SAS MAISONS CLEDOR considère que le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant l'assureur à la garantir des travaux réservés, ce qui n'était pas possible. Elle sollicite donc la garantie de la compagnie QBE uniquement au titre de l'escalier et de l'erreur d'implantation de la maison et des réseaux. Concernant le mauvais positionnement des réseaux, la demande de Mme [D] a été rejetée par la cour, il n'y a donc pas lieu à garantie de l'assureur.
La compagnie QBE soutient que les garanties souscrites par la SAS MAISONS CLEDOR ne sont pas mobilisables (conclusions page 30).
La responsabilité civile décennale n'est pas en jeu. Dans ce dossier, la SAS MAISONS CLEDOR doit réparation à Mme [D] uniquement sur le fondement contractuel de droit commun, s'agissant du non-respect de certaines dispositions du contrat de construction, particulièrement à propos de l'implantation de l'immeuble ayant conduit à un décalage de construction de l'escalier et la création d'une septième marche, comme exposé ci-dessus. C'est donc l'hypothèse d'une garantie offerte par la compagnie QBE au titre de la responsabilité civile de droit commun du constructeur qui doit être ici examinée.
Les conditions particulières du « Contrat d'assurance multirisques destiné aux constructeurs de maisons individuelles », souscrit par la SAS MAISONS CLEDOR auprès de la compagnie QBE (police nº 2014-CN/0364) mentionnent, page 10, que dans le cadre de l'activité CCMI l'assuré bénéficie notamment des garanties « Tous Risques Chantier » et « Responsabilité Civile de Droit Commun ». Un tableau du même document, page 21, précise que la garantie « erreur d'implantation » est souscrite, avec une franchise de 10 % du sinistre, minimum 500 EUR, maximum 1500 EUR. C'est donc fort logiquement que dans une lettre du 2 mars 2016 la société AGEMI, délégataire de gestion de la compagnie QBE, confirme à la SAS MAISONS CLEDOR que la garantie erreur d'implantation « s'applique donc dans ce dossier » (cf. pièce 113 de la SAS MAISONS CLEDOR).
En conséquence, la compagnie QBE doit sa garantie à la SAS MAISONS CLEDOR, pour les sommes ci-dessus de 12 000 EUR et 8000 EUR, relatives au préjudice de Mme [D] résultant de l'erreur d'implantation de sa maison.
Il y aura lieu à application des franchises, s'agissant d'une responsabilité civile contractuelle de droit commun.
E. Sur la garantie in solidum de la compagnie QBE et de la SARL AVIE CONSTRUCTION
Les garanties ci-dessus mises à la charge de la compagnie QBE et de la SARL AVIE CONSTRUCTION, pour 12 000 et 8000 EUR, seront dues in solidum à la SAS MAISONS CLEDOR par ces deux entreprises. Chacune est tenue à indemnisation en fonction d'engagements qui lui sont propres (contrat de sous-traitance ; contrat d'assurance), il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie QBE sollicitant la garantie de la SARL AVIE CONSTRUCTION.
F. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal judiciaire a alloué de ce chef à Mme [D] la somme très importante de 7000 EUR. Il n'y a pas lieu à réformation, mais néanmoins la cour modèrera sa propre indemnité à la somme de 3000 EUR, afin de rester dans le domaine d'une réparation équitable et raisonnable.
Ce montant sera payé à Mme [D] in solidum par la SARL AVIE CONSTRUCTION, la SAS MAISONS CLEDOR et la compagnie QBE, laquelle garantira la SAS MAISONS CLEDOR.
Au stade ensuite de la répartition, cette dette sera supportée par moitié par la SARL AVIE CONSTRUCTION et la compagnie QBE.
G. Sur les dépens d'appel
Les dépens d'ap
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.