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CA Rennes, 20 mai 2025, RG 24/06852


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Date
20/05/2025
Numéro
24/06852
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
682d5e22321e64e1c832f10e

Texte de la décision

2,658 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/06852 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPRX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2024

Date de la saisine : 23 Décembre 2024

Date de la décision attaquée : 22 OCTOBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANTE

S.A.S. TRISKELL AUTO

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier B0437D

INTIMEES

[G] [V] épouse [F]

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. CAPDIS

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST - N° du dossier E0007YLX

MAIF

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 23234


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)

OCME N° 82

 

 

Vu les articles 908 et 913-5 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de la société Triskell auto du 23 décembre 2024 ;

 

Vu la déclaration d'appel de la société Triskell auto du 9 janvier 2025 ;

 

Vu l'ordonnance de jonction du 21 janvier 2025 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 7 mai 2025 ;

 

Vu les observations de la société MAIF du 12 mai 2025 ;

 

Vu les observations de la société Capdis du 13 mai 2025 ;

 

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

 

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le  24 mars 2025 ;

 

Qu'il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

 

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

 

 

DECLARONS la déclaration d'appel caduque.

 

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.

A [Localité 2] le 20 mai 2025.

Le greffier. Le conseiller de la mise en état.

Aïchat [S] [O] [M]

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