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CA Rennes, 20 mai 2025, RG 23/05914


Vérifier : CA Rennes, 20 mai 2025, RG 23/05914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
23/05914
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
682d5e24321e64e1c832f12e

Texte de la décision

116,173 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 23/05914

N° Portalis DBVL-V-B7H-UFW6

(Réf 1ère instance : 1905549)

SAS [M] [E]

ET ASSOCIES

SARL A2D ARCHITECTURE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

M. [N] [C]

Mme [L] [S] épouse [C]

SELAS BODELET-[J] PRISE EN LA PERSONNE

DE ME [A] [J]

SAS GAUTHIER LAMELLES COLLES

SAS O'[F]

SARL ATLANTIC MOBILIER

Compagnie d'assurance SMABTP

SAMCV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 20 février 2024

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 mai 2024

****

APPELANTES

SAS [M] [E] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 17], immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 432.237.469

[Adresse 19]

[Adresse 9]

[Localité 6]

SARL A2D ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Tous trois représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Monsieur [N] [C]

né le 30 mai 1964 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [L] [S] épouse [C]

née le 13 juillet 1966 à [Localité 18] (35)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SAMCV es qualité d'assureur RCD de la SAS GAUTHIER LAMELLE COLLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS GAUTHIER LAMELLES COLLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 23]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS O'[F]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

SARL ATLANTIC MOBILIER en liquidation judiciaire depuis jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 9 mai 2023, prise en la personne de son liquidateur Me [A] [J], de la SELAS BODELET-[J]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

SELAS BODELET-[J] prise en la personne de me [A] [J] es qualité de liquidateur de la sarl atlantic mobilier, nommé par jugement du TCOM de [Localité 20] du 09.05.2023

[Adresse 21]

[Localité 11]

signifié à personne,

non comparante, non représentée

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. et Mme [C] ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par M. [K] et assuré auprès de la  Samcv mutuelle des architectes français (ci-après dénommée la Maf) en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 24] pour un montant estimé à 251.000 TTC.

2. Sont intervenues à la construction notamment la Sas Gauthier Lamellés Collés (ci-après dénommée la Sas Glc) assurée auprès de la Smabtp pour le lot charpente (dont une partie a été sous-traité à M. [V] [H]), la société Atlantic Mobilier pour le lot cloisonnement et menuiserie et la Sas O. [F] pour le lot étanchéité.

3. Des opérations de réception par lot ont eu lieu le 25 juin 2008.

4. Par courrier du 26 juin 2008 réceptionné le 30 juin 2008, M. [K] (A2D) a notifié à la Sas Glc, absente lors des opérations de réception, des "réserves et constatations faites en présence du maître d'ouvrage", notamment concernant un défaut de hauteur sous plafonds à l'étage "et des soucis d'aplomb et de perpendicularité". Une reprise des ouvrages était sollicitée.

5. Aucune reprise n'est intervenue.

6. Après qu'un expert amiable, M. [P], ait relevé divers désordres et non-conformités des ouvrages, M. et Mme [C] ont par acte d'huissier du 22 décembre 2009, saisi le juge des référés  du tribunal de grande instance de Rennes qui par ordonnance du 8 avril 2010 rendue au contradictoire des sociétés Glc, Atlantic Mobilier, A2D et O. [F] a désigné un expert judiciaire dont la mission a été étendue à de nouveaux désordres suivant ordonnances des 31 mars 2011 et 5 avril 2012.

7. Le rapport d'expertise définitif de l'expert, M. [Y] a été déposé le 22 avril 2013. 

8. Par actes d'huissier des 3, 4 et 5 septembre 2013, M. et Mme [C] ont fait assigner les Sas Gauthier Lamellés Collés et O. [F], la Sarl A2D, la Maf et la société Atlantic Mobilier devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.

 

9. Par acte d'huissier du 13 novembre 2013, la société Gauthier Lamellés Collés a fait assigner en garantie son assureur, la Smabtp.

 

10. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- condamné la Sarl A2D solidairement avec la Maf à payer à M. et Mme [C] la somme de 49.632,72 ' au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez-de-chaussée et ce in solidum à hauteur de 11.415,52 ' (23 %) avec la Sas Glc et la Smabtp,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc, la Smabtp et la Sas O. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 17.960,11' TTC au titre de la réparation de l'étanchéité augmentée de l'indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement, sur la somme de 16.265,76 ',

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Smabtp à payer à M. et Mme [C] la somme de 151.474,89 ' TTC pour le surplus de la reprise de l'étage augmentée de l'indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 122.870 ',

 

- condamné in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [C] la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,

 

- retenu la part de responsabilité suivante pour la condamnation relative à l'étanchéité :

- 15 % pour la Sas O. [F],

- 60 % pour la Sarl A2D,

- 25 % pour la Sas Glc,

- condamné :

- la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce pourcentage,

- les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 'TTC dans les limites de ce pourcentage,

- la Sarl A2D à garantir la Sas Glc de la condamnation à payer la somme de 17.960,11' TTC dans la limite de ce pourcentage,

- la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la Sarl O. [F] à garantir la Smabtp de la condamnation à payer la somme de 17.690,11 ' dans les limites de ce pourcentage,

- retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations au titre de la moins-value, de la réparation matérielle du premier étage sans l'étanchéité et du préjudice de jouissance :

            - 77 % pour la Sarl A2D,

- 23 % pour la Sas Glc,

- condamné :

- les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D de ces condamnations dans les limites de ce partage, 

- la Sarl A2D à garantir la sas Glc de ces condamnations dans les limites de ce partage,

- la Sarl A2D solidairement avec la Maf à garantir la Smabtp de ces condamnations dans la limite de ce partage,

- condamné la Smabtp à garantir intégralement la Sas Glc de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

 

- rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Atlantic Mobilier,

 

- rejeté la demande de la Maf aux fins qu'il soit dit "quelle interviendra en garantie dans les conditions et limites de son contrat d'assurance",

 

- rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la Smabtp,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas Glc et la Sas O. [F] aux dépens qui comprenaient ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,

 

- accordé un droit de recouvrement direct des dépens qu'elle aurait exposés sans recevoir de provision à la Selarl Le Porzou-[M]-Ergan à l'encontre des succombants,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas Glc et la Sas O. [F] et à payer à M. et Mme [C] la somme de 8.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles :

- 15 % pour la Sas O. [F],

- 60 % pour la Sarl A2D,

- 25 % pour la Sas Glc,

 

- condamné :  

- la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

- les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

- la Sarl A2D à garantir la Sas Glc des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

- la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la société O. [F] à garantir la Smabtp des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

 

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations en principal et en garantie relative à la moins-value, aux dépens et aux frais irrépétibles.

 

11. La Smabtp a interjeté appel de cette décision le 12 août 2019.

 


12. Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a :

- constaté le désistement d'appel de la Smabtp à l'égard de la société Atlantic Mobilier,

- constaté le désistement de M. et Mme [C] à l'égard de la société Atlantic Mobilier,

- infirmé le jugement déféré,

 

Statuant à nouveau,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Sas O. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme 389.848,89 ' TTC, dans la limite de 2.694 ' pour la Sas O. [F],

 

- fixé la part de responsabilité de la manière suivante :

- 85 % pour la Sarl A2D équivalent à un montant de 387.154,89 ',

- 15 % pour la Sas Glc équivalent à un montant de 387.154,89 ',

- la Sas O. [F] pour un montant de 2.694 ',

 

- condamné la Sarl A2D et la Maf d'une part et la Sas Glc d'autre part à se garantir mutuellement dans ces proportions vis-à-vis de la Smabtp,

- condamné in solidum la sarl A2D, la Maf et la Sas Glc à payer à M. et Mme [C] la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,

 

- dit que la Maf peut opposer le plafond de garantie et la franchise à son assuré dans les limites contractuelles,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf et la Sas Glc à payer à M. et Mme [C] la somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf et la Sas Glc aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixé la répartition de la dette finale au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens de la manière suivante :

- 85 % pour la Sarl A2D et la Maf,

- 15 % pour la Sas Glc,

- condamné la Sarl A2D et la Maf, d'une part et la Sas Glc, d'autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions.


13. La Smabtp ainsi que la Sarl A2D et son assureur la Maf ont formé un pourvoi en cassation.

14. Par un arrêt du 6 juillet 2023, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes sauf en ce qu'il constaté le désistement d'appel de la Smabtp à l'égard de la société Atlantic mobilier et constaté le désistement de M. et Mme [C] à l'égard de la société Atlantic mobilier,

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée,

- condamné M. et Mme [C] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

15. Au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a indiqué que pour allouer aux maîtres de l'ouvrage, à titre de réparation, une somme correspondant au coût de la complète démolition-reconstruction de l'immeuble, l'arrêt d'appel retenait que la non-conformité contractuelle était sanctionnée par l'exécution en nature de l'obligation méconnue sur le fondement de l'article 1184 du code civil, qu'il s'agissait de la seule solution pour remédier à la non-conformité contractuelle résultant de la hauteur insuffisante du plafond du rez-de-chaussée et que le coût et l'importance des travaux portant sur le seul rehaussement du premier étage, associés à l'aléa d'une telle opération, ne permettaient pas de retenir le caractère disproportionné d'une démolition-reconstruction.

 

16. Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la solution réparatoire consistant en la démolition-reconstruction du complet ouvrage n'était pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités retenues, la cour d'appel, qui ne s'était déterminée qu'en fonction du coût comparé des solutions réparatoires entre elles, n'avait pas donné de base légale à sa décision.

 


 

17. Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/05914, la Sarl A2D et la Maf ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.

 

18. Une seconde déclaration de saisine formée le 3 novembre 2023 par la société Smabtp a été enregistrée sous le n° RG 23/06201.


19. Exposant que la Sarl [Adresse 17] avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 6 juillet 2022, la Sas [M]-[E] et Associés est intervenue volontairement à la procédure ès qualité de liquidateur, par conclusions du 8 novembre 2023.

20. La clôture de l'affaire a été prononcée le 13 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

21. La Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc) a remis au greffe et notifié le 2 janvier 2024 ses dernières conclusions, identiques dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201,  auxquelles il est renvoyé.

22.Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl A2D solidairement avec la Maf à payer à M. et Mme [C] la somme de 49.632,72 ' au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez de chaussée et ce, in solidum à hauteur de 1.415,52 ' (23 %) avec elle et la Smabtp,

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas O. [F] et elle à payer à M. et Mme [C] la somme de 17.960,1 1 ' TTC au titre de la réparation de l'étanchéité augmentée de l'indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 16.265,76 ',

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et elle à payer aux mêmes la somme de 151.474,89 ' TTC pour le surplus de la reprise de l'étage augmentée de l'indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 122.870 ',

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et elle à payer aux mêmes la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,

- retenu le partage de responsabilité suivant pour la part de condamnation relative à l'étanchéité :

*15 % pour la Sas O. [F],

* 60 % pour la Sarl A2D,

* 25 % en ce qui la concerne,

            - condamné :

* la Sarl A2D et elle solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce partage,

* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D de la condamnation à payer la somme de 17.960 ' dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D à la garantir de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la sas O. [F] à garantir la Smabtp de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce partage,

- retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations au titre de la moins-value, de la réparation matérielle du premier étage sans l'étanchéité et du préjudice de jouissance :

* 77 % pour la Sarl A2D,

* 23 % en ce qui la concerne,

- condamné :

* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D de ces condamnations dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D à la garantir de ses condamnations dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D solidairement avec la Maf à garantir la Smabtp de ces condamnations dans les limites de ce partage,

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas O. [F] et elle aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires d'expert judiciaire,

- condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp la Sas O. [F] et elle à payer à M. et Mme [C] la somme de 8.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations dépens et aux frais irrépétibles :

* 15 % pour la Sas O. [F],

* 60 % pour la Sarl A2D,

* 25 % en ce qui la concerne,

- condamné :

* la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D à la garantir des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

* la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la Sas O. [F] à garantir la Smabtp des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,

 

Statuant à nouveau,

- juger M. et Mme [C] irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes du fait de l'effet de purge en présence d'une réception sans réserve,

 

En conséquence,

- débouter ces derniers et la Maf de toutes demandes à son encontre,

 

- débouter les mêmes de leur demande indemnitaire faute de justifier de l'existence de conséquences dommageables liées aux non-conformités des hauteurs de plafond de l'étage et du rez de chaussée,

 

- débouter les mêmes de leur demande indemnitaire équivalente à une démolition-reconstruction disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non-conformités,

 

- débouter la Maf de sa demande en garantie dirigée à son encontre dans le cadre de la contribution à la dette,

 

Subsidiairement,

 

- condamner la Maf et la Sas O. [F] à la garantir dans le cadre de la contribution à la dette de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C],

 

- juger que sa part de responsabilité éventuelle ne saurait excéder 10 %,

 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Smabtp à la garantir intégralement tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

 

- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. et Mme [C], la Maf, la Sas O. [F], la Smabtp à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

 

- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. et Mme [C], la Maf, la sas O. [F], la Smabtp au paiement d'une somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

23. Elle soutient que :

- M. et Mme [C] avaient parfaitement connaissance des hauteurs sous plafond du rez-de-chaussée et de l'étage avant la réception découlant de l'évolution du projet, et qu'ils ne peuvent donc engager sa responsabilité, les non-conformités dénoncées ayant été purgées par la réception de l'ouvrage sans réserve, sur ces désordres apparents,

- sa responsabilité ne saurait excéder 10 % dès lors que c'est celle de l'architecte, missionné pour réaliser les plans d'exécution, qui est prépondérante en l'espèce,

- les non conformités des hauteurs sous plafonds revendiquées par M. et Mme [C] n'ont pas été de nature à procurer une sensation d'inconfort, ni à perturber l'habitabilité des lieux et donc de créer un quelconque préjudice, d'où il suit que le montant réclamé pour refaire le sous plafond au rez-de-chaussée est disproportionné et que les travaux de rehaussement de l'étage ne sont pas plus justifiés,

- la garantie de la Smabtp est mobilisable à la lumière du libellé et des termes du contrat dont elle bénéficie auprès de l'assureur.

 


 

24. La Samcv mutuelle des architectes français (Maf) et la Sas [M] [E] et associés, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 17], exposent leurs prétentions et moyens de manière identique dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201, aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé.

25. Ils demandent à la cour de :

 

- joindre les affaires enregistrées sous les RG n°23/05914 et 23/06201,

 

- réformer le jugement dont appel et, faisant droit à l'appel formé par la Sarl A2D et la Maf,

 

Statuant à nouveau,

A titre principal,

 

- débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sarl A2D ou son liquidateur la Sas [M] [E] et associés et de son assureur, la Maf,

 

- condamner in solidum les mêmes ou toute partie succombante à verser à la Sas [M] [E] et associés, liquidateur de la Sarl A2D et à la Maf, la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles,

 

- condamner in solidum les mêmes ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,

 

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'architecte, au titre des désordres relatifs aux hauteurs sous plafond de l'étage et du rez-de-chaussée,

- juger que M. et Mme [C] ne démontrent pas l'existence de conséquences dommageables liées aux non-conformités des hauteurs de plafond de l'étage et du rez-de-chaussée,

 

En conséquence,

 

- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires en lien avec les défauts de hauteurs du rez-de-chaussée et de l'étage,

 

A titre très subsidiaire, si la cour déclarait recevable la demande indemnitaire de ces derniers,

 

- juger que l'allocation d'une somme équivalente à la démolition / reconstruction de l'habitation de M. et Mme [C] est disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non- conformités,

 

- juger que seul le déplacement sur les lieux permettra à la cour d'apprécier la réalité des conséquences dommageables revendiquées par M. et Mme [C] en lien avec les défauts de hauteurs sous plafond,

- surseoir à statuer dans l'attente du transport de la cour sur les lieux, 

A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait recevable la demande indemnitaire de M. et Mme [C],

 

- juger que l'allocation à ces derniers d'une somme équivalente à la démolition-reconstruction de leur habitation est disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non-conformités,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux mêmes, en raison des non-conformités des hauteurs sous plafond,

- condamner in solidum la Sas Glc, la Smabtp ès qualité d'assureur de la sas Glc à garantir la Sas [M] [E] et associés ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D et la Maf à hauteur de 90% au titre du préjudice lié à l'insuffisance de hauteur sous plafond et la Sas O. [F] à hauteur de 17.960,11 ' au titre des travaux de reprise de l'étanchéité.

 

26. Ils soutiennent que :

- M. et Mme [C] n'étaient pas recevables ni fondés à rechercher la responsabilité de la Sarl AD2 au titre de la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée dès lors que celle-ci était connue du maître d'ouvrage à la réception et apparente pour lui, et partant, qu'elle a été purgée,

- s'agissant de la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond du 1er étage, elle considère n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions de direction et de suivi des travaux ainsi que d'assistance lors de la réception,

- c'est selon elle la Sas Glc qui a mal exécuté les plans transmis par l'architecte lesquels étaient initialement conformes, d'où il suit que sa responsabilité ne saurait être cantonnée à 10 %,

- la Sarl A2D a d'autant moins manqué à ses obligations contractuelles que sa mission n'incluait pas les plans et études d'exécution, lesquels étaient bien à la charge de la sas Glc,

- l'architecte a respecté la réglementation (PLU, règlement sanitaire départemental),

- la demande de M. et Mme [C] en appel concernant le défaut de planéité des cloisons, et faisant valoir sur ce point une faute à l'encontre de l'architecte dans sa mission d'assistance aux opérations de réception, devra être, en tout état de cause, jugée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel,

- la non-conformité des relevés d'étanchéité pouvait être corrigée par la mise en 'uvre de lices de surélévation des acrotères concernées et la réfection des relevés d'étanchéités, d'où il suit que la Sas O. [F] devra supporter la majorité de la condamnation à ce titre,

- il n'y a pas de préjudice de perte de hauteur sous plafond au rez-de-chaussée, M. et Mme [C] n'ayant pas contractuellement exigé de hauteur particulière,

- en revanche, la perte de hauteur de plafond à l'étage pourrait être source de responsabilité, néanmoins ce préjudice n'est pas établi par les maîtres d'ouvrage qui continuent à vivre dans leur maison, d'où il suit que la démolition-reconstruction est nécessairement disproportionnée au préjudice allégué,

- le rapport d'expertise de M. [Y] étant dépourvu de planches photographiques, est insuffisant pour apprécier la réalité du préjudice, d'où il suit qu'en application de l'article 179 du code de procédure civile, la cour pourra se déplacer sur les lieux pour constater l'absence de conséquence dommageable,

- les époux [C] critiquent à tort l'arrêt de la Cour de cassation dès lors que le principe de proportionnalité est une création prétorienne antérieure à 2016, que les juges auraient dû appliquer en l'espèce.


27. La Sas O. [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions identiques dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201,  remises au greffe et notifiées le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé.

28. Elle demande à la cour de :

 

- réformer l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2021,

 

- la déclarer recevable en ses conclusions,

 

A titre principal,

 

- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,

 

- débouter les mêmes de leurs demandes formées à son encontre concernant les autres désordres que ceux affectant les relevés d'étanchéité,

- l'autoriser à intervenir au sein du bien pour remédier aux désordres affectant les relevés d'étanchéité,

- condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en prenant les frais d'expertise de référé,

A titre subsidiaire,

- débouter ces derniers de leurs demandes formées à son encontre relativement aux désordres concernant les hauteurs sous plafond au 1er étage et à tous autres désordres n'affectant pas les prestations réalisées par elle,

- déclarer satisfactoire la solution réparatoire proposée par la Sarl A2D qui fait suite à la proposition de moins-value retenue par l'expert judiciaire à hauteur d'une somme de 49.632,72 ',

- déclarer que sa responsabilité ne saurait excéder 1 % de ladite solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire sur la base de la proposition à retenir à hauteur de 49.632,72 ', 

 

A titre infiniment subsidiaire,

 

- la condamner à verser à M. et Mme [C] une somme maximale de 2.000 ' au titre des travaux réparatoires affectant les relevés d'étanchéité,

 

En tout état de cause,

 

- débouter ces derniers de toutes leurs autres demandes indemnitaires à son égard, au titre notamment des préjudices moraux, de jouissance, ainsi que sur sa condamnation à prendre en charge les frais d'expertise,

 

- débouter la Sas [M] [E] et associés et la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Smabtp de toutes leurs demandes indemnitaires à son égard,

 

- condamner in solidum la Sarl A2D, la Smabtp et la Sas Glc à la garantir de toute condamnation à son encontre,

 

- condamner la Sarl A2D, la Smabtp et la Sas Glc à verser une somme de 2.000 ' au titre de l'article de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

 

29. Elle soutient que :

- il ressort du rapport d'expertise que le seul désordre qui lui est reproché résulte d'une non-conformité des relevés d'étanchéité pouvant être aisément corrigée par la mise en 'uvre de lices de surélévation des acrotères concernés et la réfection des relevés d'étanchéité,

- ce défaut affectant les relevés d'étanchéité est purement esthétique et technique ; il n'a aucune conséquence pour les propriétaires qui n'ont d'ailleurs eu à déplorer aucune infiltration ; il ne justifie nullement la démolition de l'ouvrage et sa condamnation in solidum avec l'architecte et le charpentier à la réparation des non-conformités des hauteurs sous plafond.

- l'expert indique en page 5 de son rapport que l'absence de réalisation des plans d'exécution imputable tant à la Sas Glc qu'à la Sarl A2D a conduit à une malfaçon mineure de la couverture, d'où il suit que ces deux sociétés doivent supporter la réparation des désordres d'étanchéité,

- sa responsabilité ne saurait donc être retenue dans les mêmes proportions que celle des autres intervenants à la construction attraits au présent litige,

- il convient de répercuter la prise en charge des travaux de reprise à la Sarl A2D ainsi qu'à la Sas Glc ce d'autant que le rapport de l'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise qui pourrait être mis à sa charge,

- sa condamnation pécuniaire n'est en toutes hypothèses, pas nécessaire dès lors qu'elle est prête à intervenir sur le chantier afin de procéder à la réfection de la toiture,

- au regard de ces éléments et des conclusions expertales retenues à son égard, elle ne saurait supporter une condamnation in solidum à hauteur de 319.874 ' au titre des travaux de démolition outre les sommes sollicitées pour les autres préjudices ; elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 1 % de ladite solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire sur la base de la proposition à retenir à hauteur de 49.632,72 '.

 


30. M. et Mme [C] exposent en des termes identiques dans les deux dossiers (RG 23/06201 et RG 23/05914) leurs prétentions  et moyens aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2024 (renotifiées le 5 février 2024 dans le dossier RG n°23/05914) auxquelles il est renvoyé.

31. Ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement et, après les avoir déclarés responsables, condamner la Sarl A2D, la Maf, les Sas Glc et O. [F] et la société Atlantic Mobilier au paiement d'une somme de 319.874,08 ' HT au titre des travaux de reprise, outre TVA indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

- réformer le jugement et, après les avoir déclarés responsables, condamner les mêmes au paiement de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,

- débouter la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et la Sas Glc ou toute autre partie de toutes conclusions plus amples ou contraires, 

Subsidiairement, si l'effet de purge était retenu,

- condamner la Sarl A2D et la Maf à des dommages et intérêts équivalents au montant des travaux réparatoires (319.874,08 ' HT outre TVA et indexation sur l'indice BT01) en raison au manquement du devoir de conseil commis par la Sarl A2D à leur égard,

 

- juger que cette indemnité sera assortie du taux de TVA en vigueur au moment du prononcé des condamnations et condamner les défendeurs au pourvoi au paiement de la TVA ainsi que de l'indexation, 

 

- confirmer le jugement pour le surplus, 

 

En tout état de cause,

 

- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 21.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- condamner les défendeurs au pourvoi aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise de M. [Y] et qui seront recouvrés par leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

32. Ils soutiennent que :

- le rapport d'expertise a mis en évidence un défaut majeur de structure imputable aux fautes conjuguées des société Glc et de l'architecte s'agissant des non-conformités des hauteurs sous plafond et à celles de la Sas O. [F] et de l'architecte s'agissant des désordres d'étanchéité ; l'expert a conclu que le seul moyen de parvenir à la conformité contractuelle est de procéder à la démolition/reconstruction complète de la maison,

- ils critiquent l'arrêt de la Cour de cassation, dont la portée est selon eux d'appliquer rétroactivement le principe général de proportionnalité  énoncé désormais à l'article 1221 du code civil alors que cet article, issu de la loi de 2016 est inapplicable à l'espèce ; ils contestent l'affirmation selon laquelle la jurisprudence faisait déjà application de ces principes et rappellent que jamais avant l'arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation n'avait appliqué le principe de proportionnalité à une demande de dommages et intérêts par équivalent,

- ils estiment d'ailleurs que la cour a été censurée à tort en ce qu'elle avait bien effectué un contrôle de proportionnalité en appréciant le coût de réfection du seul étage par rapport au surcoût que représenterait la reconstruction complète de la maison, seul moyen de mettre le rez-de-chaussée en conformité,

- ils rappellent que les hauteurs sous plafond avaient bien valeur contractuelle et contestent toute disproportion entre les sommes réclamées au titre des non-conformités dénoncées et leurs préjudices dès lors que les volumes ne sont absolument pas ceux qu'ils avaient recherchés en faisant construire une maison d'architecte, l'effet d'écrasement général est avéré, de même que les difficultés d'aménagement, de passage dans l'escalier et d'utilisation du garage,

- ils contestent tout effet de purge rendant leurs demandes indemnitaires irrecevables, dès lors que les non-conformités à l'étage ont été réservées et que celles du rez-de-chaussée n'étaient pas apparentes et ont été découvertes lors de l'expertise ; ils contestent par ailleurs avoir accepté en connaissance de cause la modification des hauteurs du rez-de chaussée, au regard du caractère obscur et imprécis des comptes-rendus de chantier,

- si l'effet de purge était retenu comme le demandent la Sarl A2D et la Maf, alors il y aurait lieu  de condamner ces dernières au titre d'un manquement au devoir de conseil de l'architecte pour ne pas les avoir conseillés sur la nécessité d'émettre une réserve au rez-de-chaussée tout en sachant que le contrat n'avait pas été respecté,

- ils formulent la même observation s'agissant de la planéité des cloisons puisqu'il appartenait à l'architecte avant réception de contrôler celle-ci,

- le défaut de conformité du relevé d'étanchéité imputable à la sas O. [F] n'était par ailleurs pas décelable pour un maître de l'ouvrage profane,

- la Smabtp doit sa garantie, dès lors qu'il existe bien des dommages en relation avec la non-conformité après réception.

 


33. La société Smabtp a remis au greffe et notifié le 7 février 2024 dans les deux dossiers RG n° 23/05914 et n° 23/06201 ses dernières conclusions d'appelantes et d'intimées aux termes desquelles elle expose dans des termes identiques ses moyens et prétentions et auxquelles il est renvoyé.

34. Elle demande à la cour de :

- ordonner la jonction des instances RG n° 23/05914 et 23/06201,

Réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, 

 

- dire irrecevables et en tout cas mal fondées les réclamations dirigées à l'encontre de la Smabtp, tant en ce qui concerne : 

- le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du rez-de- chaussée,

- le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du 1er étage, l'ensemble de ces réclamations étant parfaitement connu avant réception et purgées,

 

En conséquence,

- débouter M. et Mme [C], la Sas O. [F], la Sas [M] [E] et associés ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D de toutes demandes dirigées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sas Glc,

En toutes hypothèses,

- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires allant au-delà de la somme de 10.040 ' au titre des insuffisances de hauteur,

- débouter toute autre partie de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres M. et Mme [C], la Maf et les Sas Glc et O. [F] à garantir, et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres les mêmes à payer à la Smabtp la somme de 18.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, Me Christophe Lhermitte, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

35. Elle soutient que :

- les demandes des époux [C] sont irrecevables en ce que les non-conformités de l'étage connues des uns et des autres, et notamment des maîtres de l'ouvrage (qui n'en contestent pas le caractère apparent) ont été purgées faute d'avoir été valablement réservées dans les délais ; à cet égard, elle conteste que le courrier transmis après réception par l'architecte, non signé des maîtres de l'ouvrage, puisse valoir réserve du lot charpente ; au rez-de chaussée, elle plaide que le défaut de hauteur sous plafond était connu des maîtres de l'ouvrage pour avoir été discuté entre tous les intervenants, ce qui a donné lieu à la modification de la hauteur contractuelle, acceptée par les époux [C],  ainsi qu'il ressort des comptes-rendus de chantier n°15 et 17,

- en toute hypothèse, toute demande en garantie de la Sas Glc, ou de toute autre partie à son encontre est aussi irrecevable que mal fondée, sa garantie n'étant en aucun cas mobilisable en l'espèce, comme l'avait justement retenu la cour,

- la démolition-reconstruction est manifestement disproportionnée s'agissant de non-conformités sans dommage, pour les maîtres de l'ouvrage , lesquels ne pourraient le cas échéant revendiquer une indemnisation au-delà de 10.040 ' s'ils étaient jugés recevables en leur action,

- aucun défaut d'exécution ne saurait être imputé à la Sas Glc, s'agissant de non-conformités qui découlent essentiellement d'un défaut de conception imputable à l'architecte. Les recours en garantie de la Sarl A2D et de son assureur ne peuvent qu'être rejetés.

 


36. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 février 2024.

37. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.


MOTIVATION DE LA COUR

38. A titre liminaire, la recevabilité de l'intervention volontaire de la Sas [M] [E] & Associés prise en la personne de Me [M] ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D Architecture n'étant pas discutée, il convient d'en donner acte.

1°/ Sur la jonction

39. L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, de prononcer la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

40. En l'espèce, par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/05914, la Sarl A2D et la Maf ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes. 

41. Une seconde déclaration de saisine formée le 3 novembre 2023 par la Samcv Smabtp, a été enregistrée sous le n° RG 23/06201.

42. Ces deux déclarations de saisine après renvoi de cassation concernent la même affaire entre les mêmes parties.

43. Il convient, dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/05914 et  23/06201 afin qu'elles soient jugées par un seul et même arrêt rendu sous le RG n° 23/05914.

2°/ Sur les défauts de conformité des hauteurs sous-plafond

44. La Maf et Me [E] ès qualité de liquidateur du cabinet d'architecture A2D font valoir que s'agissant du rez-de-chaussée, des adaptations de la hauteur du plafond ont été rendues nécessaires et qu'elles ont été validées par M. et Mme [C] au travers des comptes-rendus de chantier ayant valeur contractuelle. En conséquence, la non-conformité aux plans d'origine, devenue conformité aux plans modifiés, était non seulement apparente mais également parfaitement connue des maîtres de l'ouvrage de sorte qu'elle doit nécessairement bénéficier de l'effet de purge, nonobstant une différence de 5 cm entre la hauteur mesurée lors de l'expertise (2,48m) et celle qui avait été redéfinie en cours de chantier (2,53 m).

45. S'agissant de l'étage, ils sollicitent la confirmation de l'analyse du tribunal tendant à considérer que les époux [C] ont entendu réserver le lot charpente et faire valoir les réserves énoncées dans le courrier de l'architecte adressé le 30 juin à la Sas Glc, relatives à la non-conformité de la hauteur sous plafond de l'étage. Ils en déduisent qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte dans sa mission d'assistance aux opérations de réception.

46. La Sas Glc conclut à l'irrecevabilité des demandes compte tenu de l'effet de purge qui s'applique aux désordres apparents ou connus qui n'ont pas été réservés à la réception.

47. S'agissant du rez-de-chaussée, elle fait  grief au premier juge de ne pas être allé au bout de son raisonnement, en refusant d'appliquer les conséquences de l'effet de purge au motif que les maîtres de l'ouvrage auraient implicitement validé une hauteur sous plafond de 2,53 m et non de 2,48 m, comme mesuré lors de l'expertise. Elle ajoute que le courrier de la société [H] Charpente et les différents comptes-rendus de chantier attestent pourtant de leur parfaite connaissance de la prétendue non-conformité alléguée.

48. S'agissant de l'étage, elle soutient que le lot charpente a été réceptionné le 25 juin 2008 sans la moindre réserve et que cette réception a couvert les vices et défauts de conformité dénoncés. A cet égard, à l'instar de son assureur, elle considère que la lettre du 30 juin 2008, qui n'est pas signée du maître de l'ouvrage, ne peut valoir réception avec réserves.

49. La Smabtp, à l'instar de son assuré, conclut également à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [C], en invoquant l'effet de purge des non-conformités tant du rez-de-chaussée que du premier étage.

50. S'agissant du rez-de-chaussée, elle souligne que la modification de la hauteur sous plafond était parfaitement connue et acceptée des maîtres de l'ouvrage, ce qui ressort clairement des termes des comptes rendus n°15 et n° 17, outre que la non-conformité était parfaitement visible et apparente lors de la réception.

51. S'agissant de l'étage, elle soutient que la réception est intervenue le 25 juin 2008 sans réserve de la part du maître de l'ouvrage et que la réclamation rédigée le lendemain par l'architecte alors que celui-ci était dépourvu de tous mandat, n'était pas de nature à faire revivre un droit qui s'est trouvé éteint la veille. Elle précise que seules les réserves inscrites au procès-verbal de réception peuvent être prises en compte et que le courrier adressé par l'architecte le lendemain de la réception ne peut avoir pour effet d'ajouter une réserve qui ne figurait pas dans les réserves  à réception.  Elle ajoute que la non-conformité était nécessairement apparente puisqu'elle avait fait l'objet de discussion en cours de chantier. La purge a donc opéré s'agissant de ce défaut de conformité apparent et non réservé dans les délais.

52. Les époux [C] admettent le caractère apparent de la non-conformité du premier étage et rappellent que la société Glc n'étant pas présente aux opérations de réception malgré sa  convocation, l'architecte a dû lui notifier les réserves par courrier postérieur. 

53. S'agissant du rez-de-chaussée non réservé, ils font valoir que la non-conformité n'a été révélée qu'au cours des opérations d'expertise, ce qui exclut tout effet de purge à la réception. Ils contestent par ailleurs avoir donné leur accord à une modification des hauteurs, les comptes-rendus de chantier obscurs et imprécis quant aux hauteurs qu'ils auraient acceptées ne pouvant leur être opposés. Ils ajoutent qu'il ne peut être tiré aucune preuve de leur prétendue acceptation, de l'attestation produite par le sous-traitant du charpentier, au vu du lien de dépendance avec la société Glc et son caractère 'non conforme'.

Réponse de la cour

a. Sur les constats

54. Les plans de coupe et de façade au 1/100 datés du 16 mars 2006 font apparaître des hauteurs sous plafond de 2,70 m au rez-de-chaussée et de 2,50 m au 1er étage. L'épaisseur du plancher du 1er étage est calculée à 29 cm et celle du rez-de-chaussée à 25 cm. La hauteur totale du bâtiment est de 5,95 m en acrotère.

55. Ces plans faisaient partie du dossier de permis de construire remis en mairie.

56. L'expert judiciaire a constaté les non-conformités des hauteurs sous-plafonds suivantes :

- au rez-de-chaussée, une hauteur sous plafond de 2,48 m au lieu des 2,70 m prévus,

- au premier étage, une hauteur de 2,20 à 2,22 m au lieu de 2,50 m prévus.

57. M. [Y] explique que ces non-conformités sont dues à l'absence de prise en compte du plancher chauffant dans la conception de l'immeuble, tant au niveau des caractéristiques générales que des cotes et dimensionnements.

58. Par ailleurs, ont été relevés :

- un défaut de planéité des cloisons et doublage du rez-de-chaussée, supérieur aux tolérances du DTU 25.42 les rendant non-conformes,

- un défaut de conformité des relevés d'étanchéité.

59. Ces non-conformités ne sont pas contestées.

b. Sur la réception des travaux et l'effet de purge

60. L'article 1792-6 du code civil énonce que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

61. Il est constant qu'un désordre apparent à réception et non réservé prive le maître de l'ouvrage de tous recours à l'encontre des constructeurs en raison de l'effet de purge attaché aux désordres apparents à réception et non réservés.

62. En l'espèce, des opérations de réception se sont déroulées le 25 juin 2008 alors que M. et Mme [C] demeuraient dans la maison depuis le mois de mars 2008.

63. La société Glc a été convoquée le 24 juin 2008 pour la réunion de réception des travaux. Elle s'est excusée par télécopie du même jour de son absence.

64. Par lettre recommandée du 26 juin 2008 réceptionnée le 30 juin 2008, le maître d''uvre a notifié à la société Glc 'les réserves et constatations effectuées en présence du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception » et notamment que « le préjudice est à la hauteur notifiée par le maître de l'ouvrage au niveau de l'ensemble du volume de l'étage, qui avait été partiellement modifié par votre sous-traitant à la demande du maître d''uvre, mais qui ne correspond en rien à la hauteur préconisée et encore moins aux plans d'architecte.'

* s'agissant de l'étage

65. La perte de 30 centimètres de hauteur sous plafond à l'étage (2,20/2,22 m au lieu des 2,50 m prévus contractuellement) n'a pas pu passer inaperçue. Elle a d'ailleurs fait l'objet de tentative de correction par l'architecte en cours de chantier. Cette non-conformité contractuelle était donc parfaitement connue et apparente lors de la réception.

66. Les époux [C] ont d'autant pu mesurer l'ampleur et les conséquences de cette non-conformité qu'ils ont pris possession de leur maison dès le mois de mars 2008, soit avant les opérations de réception organisées avec les locateurs d'ouvrage, le 25 juin 2008.

67. Il ressort des documents de réception qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage ont entendu réaliser une réception des travaux par lot.

68. Comme l'a relevé le tribunal, ils n'ont pas signé le feuillet afférent au lot charpente, alors que pour d'autres lots, ils ont apposé leur signature avec la mention 'réserves levées'.  A déf

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