Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca annulation source api

CA Reims, 20 mai 2025, RG 24/00309


Vérifier : CA Reims, 20 mai 2025, RG 24/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00309
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
682d5e26321e64e1c832f158

Texte de la décision

19,047 caractères

ARRET N°

du 20 mai 2025

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQR

[X]

c/

[V]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [B] [X], né le 15 mars 1969 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 2],

Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et du délibéré.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] et son épouse, Mme [E] [S], alors propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Marne), ont confié, courant 2011, à M. [R] [V] des travaux de remplacement de leurs menuiseries extérieures.

Ils ont déposé une déclaration de travaux en mairie pour se conformer au plan local d'urbanisme.

Le 29 août 2011, M. [V] a établi un devis sur la base de matériaux sélectionnés dans le catalogue Lapeyre pro comportant la fourniture, la main d'oeuvre, la pose et la dépose des menuiseries, pour un montant total de 16 088,46 euros, lequel a été accepté par M. et Mme [X].

Quatre acomptes ont été versés par ces derniers entre le 3 octobre 2011 et le 3 janvier 2012, pour un total de 15 103,60 euros.

Les fenêtres ont été posées et le 6 janvier 2012, M. et Mme [X] ont réglé le solde dû de 1089,86 euros, comprenant la main d'oeuvre.

Le 30 janvier 2012, M. [V] a établi une facture récapitulative pour un montant total de 16 088,57 euros.

Se plaignant d'un défaut de conformité des matériaux posés, d'achèvement des travaux et de malfaçons, M. et Mme [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 février 2012.

Par courrier du 14 mai 2012, réitéré le 18 juillet 2012, le service assistance protection juridique de la GMF, assureur de M.et Mme [X], a mis en demeure en vain M. [V] de leur rembourser le trop perçu.

Faute de paiement, par exploit du 13 décembre 2012, ils ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 29 janvier 2013 et confiée à M. [U] [M]. L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2013.

M. et Mme [X] ont divorcé le 26 novembre 2019 et l'immeuble en cause, qui constituait le domicile conjugal, a été attribué à M. [X].

Par exploit du 2 février 2023, M. [X] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux de remise en état et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :

- déclaré les demandes de M. [X] irrecevables comme prescrites,

- condamné M. [X] aux dépens y compris les frais d'expertise,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.

Par déclaration du 28 février 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2024, il demande à la cour de :

- annuler en toutes ses dispositions le jugement pour avoir relevé d'office un moyen sans respecter le principe du contradictoire et pour avoir relevé d'office la prescription,

à défaut,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- juger que M. [V] a commis de graves manquements contractuels ayant pour origine la survenance des désordres subis par les requérants notamment en :

fournissant et en posant des modèles non conformes aux devis souscrits,

n'exécutant pas les travaux dans les règles de l'art,

en posant du matériel non conforme aux engagements contractuels,

- juger que M. [V] a usé de man'uvres dolosives sans lesquelles son épouse et lui même n'auraient pas contracté,

- juger que la fourniture de matériel convenu au terme du devis et commandé sur le catalogue Lapeyre pro était une condition substantielle des engagements souscrits,

- ordonner la réalisation des travaux de remise en état aux frais de M. [V],

- le condamner au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* s'agissant du préjudice de jouissance lié à la mauvaise qualité des travaux et l'impossibilité de pouvoir utiliser les menuiseries dans les conditions normales : 20 000 euros correspondant à 10 % de la valeur locative,

* s'agissant des préjudices liés à la « gêne occasionnelle par les nouveaux travaux » :

à hauteur de 50 % de la valeur locative,

sur la base d'une valeur locative de 600 euros par mois pouvant s'élever à 60 euros par mois depuis janvier 2012,

pour la gêne occasionnée pour les travaux de 225 euros,

au titre du préjudice financier lié aux frais divers liés aux démarches et investigations entreprises par les requérants à savoir : frais d'huissier suite PV de constat, consignation frais expertise (200 euros),

98,85 euros correspondant à la différence entre la somme payée par les requérants par rapport à la facture 16 088,57 euros,

de 9 103,34 euros TTC à titre de trop perçu,

en tout état de cause,

- le condamner à lui verser « la somme de 000 euros » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il soutient que le jugement entrepris est nul observant que :

- le moyen tiré de la prescription ne pouvait être relevé d'office par la juridiction,

- cet élément n'a pas été soumis à la discussion des parties dans le respect du principe du contradictoire.

Il affirme que l'intimé a manifestement manqué à ses obligations contractuelles tant dans l'élaboration de sa facturation que s'agissant de la fourniture des matériaux non conformes aux stipulations du contrat.

Il ajoute qu'il a unilatéralement modifié celles-ci, manqué à son devoir de conseil, usé de man'uvres dolosives, en commandant du matériel non conforme, de qualité inférieure, en dissimulant leur provenance, leur non-conformité aux règles de l'art comme aux engagements souscrits de sorte que sa responsabilité est engagée et qu'il doit être condamné à réaliser les travaux de remise en état à ses frais.

Il se prévaut d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser les menuiseries dans les conditions normales, consécutif à la gène provoquée par les travaux à venir et aux frais divers engagés dans le cadre de la procédure.

Il fait valoir être fondé à obtenir en outre le remboursement d'un trop perçu de facture et une déduction pour surestimation de la main d'oeuvre.

M. [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 22 avril 2024 à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande de nullité du jugement :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 2247 du code civil que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

En l'espèce, le premier juge a relevé d'office la prescription de l'action engagée par M. [X], déclarant ses demandes irrecevables comme prescrites.

Il résulte de la lecture du jugement que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen de droit.

Au surplus, le premier juge n'avait pas le pouvoir de relever d'office la fin de non recevoir tirée du délai de prescription.

Par suite, le jugement querellé doit être annulé et la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.

2- Sur les demandes de réalisation de travaux et en paiement :

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1610 de ce même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Il ressort de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1231-1 du code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il revient à l'acheteur de prouver l'éventuel défaut de conformité, c'est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente.

En l'espèce, le devis du 29 août 2011 liant les parties (pièce 2) fait état de « travaux maçonnerie et menuiserie et divers » comprenant la dépose des menuiseries existantes, la fourniture et la pose, pour un montant global de 16 088,46 euros TTC, des menuiseries suivantes :

- 1 porte d'entrée super confort renforcer acoustique, bois exotique type [Localité 6],

- 1 porte d'entrée super confort renforcer acoustique, bois exotique type [Localité 4],

- 1 imposte bois exotique,

- 3 fenêtres bois exotique acoustique renforcée,

- 2 fenêtre bois exotique acoustique renforcée isolante oscillo-battant,

- 1 porte-fenêtre en PVC double vitrage isolante, largeur 1,20 mètre,

- 1 porte-fenêtre en PVC double vitrage isolante, largeur 2,10 mètres,

- 1 fenêtre en PVC double vitrage oscillant battant,

- 1 porte de garage bois (option décor bois) sectionnelle, motorisable man'uvre par télécommande.

Il résulte du rapport d'expertise, après comparaison du devis et des factures produites, que la facturation ne correspond pas à la réalisation des prestations convenues. Ainsi, il apparaît que :

- les 4 fenêtres prévues avec oscillo-battant ne le sont pas,

- 1 seule fenêtre sur les 2 facturées a été posée,

- la porte de garage posée, qui n'est pas en bois mais en acier à peindre (modèle [Localité 8]), n'est pas conforme au devis et à la facture qui mentionne un modèle Nevada,

- une porte d'entrée modèle [Localité 3] a été posée en lieu et place de la [Localité 4] prévue au devis et la seconde porte n'a pas été remplacée,

- de la main d'oeuvre a été facturée pour des postes non exécutés (raccords ciment porte de garage, pose de 2 portes d'entrée) et pour un tarif très élevé pour le travail effectué, sans mention de la TVA.

Par ailleurs, concernant les portes d'entrée, l'expert relève que les isolations thermique et acoustique sont défaillantes et que la quincaillerie de la porte n'a pas été posée. Il note également des défauts de pose en périphérie et en seuil de porte (absence de calfeutrement).

L'expert qualifie en outre les fixations au plafond de la porte de garage de « bricolage ». Il ajoute que la porte est mal posée (absence de calfeutrement au mortier, présence de mousse expansive) avec un blocage en cours de fermeture qui provient probablement de la différence d'écartement des glissières (2 cm environ). Il indique que cette situation est dangereuse pour deux raisons : sécurité contre l'effraction et sécurité routière (obligation de laisser la voiture sur la route pour fermer la porte à la main).

Des désordres sont constatés au surplus sur les fenêtres liés à des défauts dans la pose, une absence d'isolation phonique renforcée, de calfeutrement, d'oscillo-battant et au mauvais réglage des ventaux.

S'agissant de la baie coulissante de la cuisine, le coffre du volet roulant n'est pas accessible et ce volet est en panne avec nécessité de casser le plafond pour y accéder.

Ces constatations confirment celles du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal dressé le 29 févier 2012 (pièce 1).

Il est ainsi établi que M. [V] a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant des menuiseries non conformes au devis et factures établis, en facturant du matériel non posé, des prestations non réalisées et en ne respectant pas les règles de l'art élémentaires dans l'accomplissement des travaux.

M. [X] est donc bien fondé à obtenir réparation des préjudices en résultant.

La privation de jouissance engendre un préjudice causé par l'indisponibilité du bien affecté par les désordres.

En l'espèce, les désordres affectant chaque menuiserie posée n'ont pas permis à M. [X] d'utiliser celles-ci dans des conditions normales. Il a notamment pâti d'un défaut d'isolation sur les fenêtres, avec nécessaire déperdition de chaleur et n'a pu actionner un volet sur une baie vitrée d'une pièce de vie.

L'expert évalue celui-ci à hauteur de 10 % de la valeur locative de la maison, soit 60 euros par mois.

Tenant compte de la période s'étant écoulée du mois de janvier 2012, achèvement de la pose des menuiseries en cause, au prononcé de l'arrêt, le préjudice de jouissance subi sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 9600 euros (60 euros x 160 mois).

La gêne occasionnée par les nouveaux travaux, qui n'est pas contestable, sera pour sa part réparée par l'attribution de la somme réclamée de 225 euros.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. [X] a payé une somme de 16 187,42 euros alors que la facture était de 16 088,57 euros (soit un trop perçu de 98,85 euros) et qu'il doit au surplus être déduit de cette facture :

- les éléments non délivrés, à savoir : la fourniture de la porte d'entrée avec imposte (1 068 euros HT) et la fourniture d'une fenêtre (247,35 euros HT), soit la somme de 1 315,35 euros HT,

- la sur estimation de main d'oeuvre à hauteur de 204 heures (l'expert retenant un tarif horaire de 30,30 euros), soit 6 181,20 euros HT,

- le coût des remises en conformité, que l'expert évalue à 15 % de la facture qui aurait dû être établie (8334,21 euros), soit la somme de 1 250,13 euros.

Au vu de ces éléments, il est établi que M. [X] aurait dû payer la somme de 7 084,08 euros (8 334,21- 1 250,13). M. [V] est en conséquence condamné à payer à celui-ci la somme de 9103,34 euros (16187,42 ' 7084,08 euros) en sus du trop perçu sur facture de 98,85 euros, soit la somme totale de 9 202,19 euros.

M. [X] réclame également d'« ordonner la réalisation des travaux de remise en état aux frais de M. [V] ». Il ne mentionne pas la nature de ces travaux ni leur coût. Une telle demande, aussi imprécise et indéterminée dans son montant et son objet, ne peut qu'être rejetée.

3- Sur les frais de procédure et les dépens :

M. [V], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne formulant aucune demande à ce titre, ni dans le dispositif ni dans le corps de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Annule le jugement entrepris ;

Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,

Condamne M. [R] [V] à payer à M. [B] [X] la somme de 9 600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne M. [R] [V] à payer à M. [B] [X] la somme de 225 euros au titre de la gêne occasionnée par les nouveaux travaux ;

Condamne M. [R] [V] à payer à M. [B] [X] la somme de 9 202,19 euros au titre du trop perçu ;

Rejette la demande de M. [B] [X] tendant à voir ordonner la réalisation des travaux de remise en état aux frais de M. [R] [V] ;

Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.