CA Poitiers, 20 mai 2025, RG 23/01265
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Texte de la décision
ARRÊT N° 185
N° RG 23/01265
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2R
[N]
[A]
C/
[U]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [D] [T] [N]
né le 08 Mai 1947 à [Localité 9] (10)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [R] [S] [A] épouse [N]
née le 15 Mai 1949 à [Localité 10] (85)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
né le 21 novembre 1972 à [Localité 7] 585)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [U]
née le 05 Novembre 2004 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5689 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [B] [U]
née le 04 Décembre 2000 à [Localité 7] (85)
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5688 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 2] à [Localité 7] en VENDEE, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
Leur parcelle jouxte le fonds voisin appartenant à M. [G] [U] cadastré section CC n° [Cadastre 1], située [Adresse 3], également à [Localité 7].
Exposant avoir constaté que les 16 et 17 septembre 2020 M. [U] avait élagué son côté de haie au ras des troncs de lauriers, rendant ainsi cette haie mitoyenne très pénétrable et lui avoir demandé en vain de rétablir la limite séparative par la pose d'un grillage ou l'élévation d'un mur d'un mètre de haut au minimum sur toute la longueur de la séparation entre les fonds, leur voisin n'ayant fait à la suite de cette démarche que réaliser des travaux de fortune,
M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] ont assigné M. [G] [U] et Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2021, à l'effet de les voir condamner :
- à procéder aux travaux d'édification d'une clôture grillagée d'un mètre de haut minimum sur toute la limite séparative de la propriété des époux [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
- au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis et de celle de 1 500 euros au titre des frais irrepétibles.
L'affaire a été renvoyée à l'effet d'appeler à la cause Mesdames [B] [U] et [K] [U], venant en représentation de leur mère Mme [Z] [U] décédée.
Les consorts [U] concluaient au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [N].
Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] se portaient reconventionnellement demandeurs et sollicitaient la condamnation des époux [N] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, à Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 euros à Maître [J] en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux [N].
Reçoit Monsieur [G] [U] et demandes reconventionnelles.
Condamne les époux [N] à payer à Monsieur [U] 1 000 euros au titre de son préjudice moral
Condamne les époux [N] à payer à Madame [K] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne les époux [N] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [N] à payer à Maître [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Condamne les époux [N] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il résulte des productions et constats que M. [U] n'a aucunement abusé de son droit d'entretenir par élagage la haie mitoyenne de son côté, et n'a pas à se voir imposer par les époux [N] par des motifs fallacieux et à tout le moins non justifiés, d'ériger une clôture en grillage d'un mètre de hauteur, voir un mur, sachant qu'il appartient aux requérants, s'ils l'estiment utile, de poser eux-mêmes un grillage en bordure de leur limite séparative.
- les époux [N] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- il résulte des attestations versées, relatant différentes agressions verbales de M. [U] de la part de M. et Mme [N], que M. [U] a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 1000 ' versée à titre de dommages et intérêts.
- Mme [K] [U], domiciliée chez son père, a été manifestement impactée par la situation de fait qui lui est étrangère et aujourd'hui se trouve défenderesse dans cette instance procédurale consécutivement au décès de sa maman survenu le 20 février 2022, procédure lui apparaissant comme abusive.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
LA COUR
Vu l'appel en date du 31 mai 2023 interjeté par M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/10/2024, M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] ont présenté les demandes suivantes :
'- Vu l'article 668 du code civil,
- Vu l'article 1240 du code civil,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé à la
présente assignation,
Plaise à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers de la cour d'appel de POITIERS de :
Déclarer Monsieur et Madame [N] recevables et fondés en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
Rectifier le chapeau de la décision déférée et DIRE y avoir lieu de substituer à la mention « assistée de Me Emmanuelle MARTINEAU, avocate au barreau des Sables d'Olonne » figurant au-dessus de la défenderesse [B] [U] celle de « comparante en personne » ;
Rectifier le dispositif de la décision déférée et DIRE y avoir lieu de substituer à la mention « Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [B] [U] en leurs demandes reconventionnelles » celle de « Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] en leurs demandes reconventionnelles » ;
Débouter Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
En conséquence :
Infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 15 mai 2023, en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux [N].
- Reçu Monsieur [G] [U] et Madame [B] [U] en leurs demandes reconventionnelles.
- Condamné les époux [N] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1.000 ' au titre de son préjudice moral.
- Condamné les époux [N] à payer à Madame [K] [U] la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné les époux [N] à payer à Maître [J] la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
- Condamné les époux [N] aux dépens.
Condamner Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U] à procéder aux travaux d'édification d'une clôture grillagée d'un mètre de haut minimum sur toute la limite séparative de leur propriété, et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la date à laquelle l'arrêt sera rendu.
Condamner Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U], solidairement et/ou in solidum, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis.
Déclarer mal fondés Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U] en leur appel incident ; et les en débouter.
Condamner Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U], solidairement et/ou in solidum, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance.
Condamner Monsieur [G] [U], Madame [B] [U] et Madame [K] [U], solidairement et/ou in solidum, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] soutiennent notamment que :
- Monsieur [U] avait pris l'initiative en septembre 2020, sans concertation préalable avec Monsieur et Madame [N] qui étaient alors en vacances, de couper littéralement toutes les branches au ras des troncs, de son coté de la haie mitoyenne
Avant cette affaire, Monsieur [N] et Monsieur [M] [U] (père de Monsieur [G] [U]) entretenaient ensemble, en parfaite entente, cette haie mitoyenne en la taillant chaque année pour la rendre harmonieuse et compacte.
- M. et Mme [N] ont pris soin, durant l'automne 2023, de procéder au rabattage de leur mimosa afin de se prémunir de toute plainte
- en l'état actuel de la haie, Monsieur et Madame [N] subissent régulièrement l'intrusion d'animaux errants sur leur propriété et s'inquiètent du fait que leurs animaux de compagnie puissent facilement s'échapper.
- contrairement à ce que laisse penser de manière erronée la photographie prise par les défendeurs le 11 août 2021, la haie litigieuse comporte toujours de nombreux trous et reste ainsi très pénétrable par endroits.
L'installation de grilles de chantier, recouvertes d'une modeste bâche occultante, n'est pas satisfaisante.
- il suffit simplement que Monsieur [G] [U] et ses filles posent un grillage sur toute la ligne séparative (soit environ 39 mètres).
- les constats et photographies dressées depuis la parcelle des consorts [U] ou depuis la voie publique ne sont pas probants, alors que le constat d'huissier de la SARL HUIS-ALLIANCE 85, intervenue chez les consorts [N] le 24 février 2022 relève que des trous sont visibles dans cette haie du fait de son manque d'épaisseur.
- le constat en date du 9 octobre 2024 montre que la haie demeure dans le même état.
- une haie mitoyenne a vocation à garantir l'intimité d'une propriété en constituant une limite séparative végétale harmonieuse et compacte mais l'abattage drastique des branches de son côté de haie par Monsieur [U] a réduit considérablement et durablement l'épaisseur de cette haie de lauriers.
Il y a donc lieu à infirmation de la décision.
- leur demande de dommages et intérêts est justifiée, dès lors qu'ils subissent la résistance abusive de leurs voisins.
- les époux [N] ont, dans un premier temps, dû installer des obstacles (pierres, rondins de bois, planches) pour éviter la fuite de leurs deux poules, cela sans résultat.
- Mme [Z] [U] s'était permise de tenir des propos particulièrement désobligeants à l'encontre de Mme [N] sur le réseau social FACEBOOK, affirmant qu'il faudrait 'l'interner'.
- M. et Mme [N] dénoncent les propos mensongers tenus par les attestants au support de la demande indemnitaire de M. [U].
Ils n'ont jamais proféré la moindre insulte à l'encontre de leurs voisins et n'ont jamais vu « les témoins » cités par les intimés et dont l'appel incident n'est pas justifié.
- aucune pièce justificative ne vient par enfin démontrer le soi-disant préjudice moral subi par Madame [K] [U] au sujet de ce litige.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/10/2024, M. [G] [U], Mme [K] [U] et Mme [B] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 668 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
DÉCLARER Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] recevables en leur appel.
Constatant les erreurs matérielles entachant le jugement déféré,
RECTIFIER le chapeau de la décision et DIRE y avoir lieu de substituer à la mention « assistée de Me Emmanuelle MARTINEAU, avocate au barreau des Sables d'Olonne » figurant en dessus de la défenderesse [B] [U] celle de « comparante en personne »,
RECTIFIER le dispositif de la décision et DIRE y avoir lieu de substituer à la mention « Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [B] [U] en leurs demandes reconventionnelles » celle de «Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] en leurs demandes reconventionnelles »,
DÉCLARER Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] non fondés en leur appel.
En conséquence,
LES EN DÉBOUTER
DÉCLARER Monsieur [G] [U], Madame [K] [U] et Madame [B] [U] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à payer à Madame [K] [U] une somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
CONFIRMER la décision entreprise en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à payer à Madame [B] [U] une somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
DÉBOUTER Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à régler à Monsieur [G] [U] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à régler à Madame [K] [U] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] à régler à Madame [B] [U] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [A] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [G] [U], Mme [K] [U] et Mme [B] [U] soutiennent notamment que:
- c'est par erreur qu'il est indiqué au chapeau du jugement que Me [J] avait assisté [B] [U]. C'est également par erreur qu'au dispositif de la décision entreprise, il a été mentionné que Madame [B] [U] est reçue en ses demandes reconventionnelles puisqu'il s'agit en réalité des demandes de sa s'ur [K] et il y a lieu à rectification de ces deux points.
-les époux [U] ont raisonnablement fait appel à un conciliateur de justice pour tenter de nouer un dialogue constructif et apaisé indispensable à la résolution du litige mais cette conciliation n'a malheureusement pas abouti.
- l'élagage concerne uniquement la parcelle des consorts [U], la haie du côté des consorts [N] étant demeurée intacte.
Ce constat n'est pas contredit par le propre constat d'huissier produit par les appelants duquel il ressort que la largeur de la haie se trouve majoritairement du côté des époux [N] et non intégralement.
Cela démontre incontestablement de l'absence de la destruction alléguée et il importe peu que la taille réalisée ait pu emporter des zones d'éclaircissement voire par endroit des « trous » dans la haie qui n'est pas implantée pour être un rideau végétal opaque ni une barrière contre les intrusions et éventuelles sorties d'animaux.
- si les époux [N] souhaitent bénéficier d'une telle barrière ne laissant rien pénétrer sur leur fonds, ni lumière, ni animaux, alors il leur appartient de poser eux-même un grillage avec éventuelles occultations ou bien d'ériger un mur en bordure de leur limite séparative.
- M. et Mme [N] ne démontrent pas la réalité de leur prétendu trouble de jouissance ou du préjudice moral.
- l'huissier de justice mandaté par les appelants, devant user de son zoom, relève sur l'ensemble de la haie une seule et unique brèche au niveau de laquelle les troncs sont constitués de branches dépourvues de feuilles.
- les époux [N] continuent de tailler leur haie de leur côté et celle-ci remplit totalement la fonction qui est la sienne.
- la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a reçu Monsieur [U] en sa demande mais portera le montant de l'indemnisation due à la somme de 2.000 '.
- [K] a été impactée par la situation et [B] l'est tout autant.
Les époux [N] doivent être condamnés à leur verser respectivement une somme de 1.000 ' chacune en réparation du préjudice causé, même si elles n'entendent pas battre monnaie
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement est entaché des erreurs matérielles signalées par les appelants et il sera rectifié en ce qu'il y lieu de :
- d'une part substituer à la mention « assistée de Me Emmanuelle MARTINEAU, avocate au barreau des Sables d'Olonne » figurant en dessus de la défenderesse [B] [U]
celle de
« comparante en personne »,
- d'autre part substituer à la mention « Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [B] [U] en leurs demandes reconventionnelles »
celle de
«Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] en leurs demandes reconventionnelles »,
Sur la demande principale :
L'article 668 du code civil dispose que :
' Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.'
Les parcelles des Consorts [U] et des époux [N] sont séparées par une haie mitoyenne, constituée de lauriers à croissance rapide.
Au mois de septembre 2020, les époux [U] ont procédé à son élagage devenu selon eux nécessaire en raison de la gêne née de l'avancée des branches, cet élagage intervenant uniquement du côté de leur parcelle.
Il ne ressort d'aucun des constats de commissaires de justice versés aux débats, ni des photographies jointes qu'il puisse être reproché à M. [U] ou ses enfants d'avoir procédé à la destruction de la haie mitoyenne.
Celle-ci paraît toujours vivace et suffisamment séparative des deux parcelles, et il ne peut lui être demandé de laisser de son côté des végétaux assurant une complète occultation ou une totale interdiction de franchissement animal.
M. et Mme [N] échouent alors à démontrer que les consorts [U] auraient abusé de leur droit d'élagage en détruisant la haie mitoyenne.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de condamnation de leur voisin à procéder aux travaux d'édification d'une clôture grillagée d'un mètre de haut minimum sur toute la limite séparative de leur propriété, et ce sous astreinte, étant rappelé que chaque propriétaire conserve la possibilité de poser eux-mêmes un grillage en bordure de leur limite séparative, tel que relevé par le tribunal.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. et Mme [N], déboutés au principal, ne justifient pas du bien fondé de leur demande indemnitaire, celle-ci étant rejetée par confirmation du jugement entrepris.
M. [U] et Mme [K] [U] justifient par contre de leurs préjudices moraux nés de l'attitude de vindicte à leur égard de M. et Mme [N] telle que décrite notamment par M. [O] [C], M. [Y] [E] et M. [W] [F] dans des attestations circonstanciées et dont la sincérité n'est pas supecte, relatant notamment une attitude de colère inappropriée, et les sommes indemnitaires allouées par le tribunal seront confirmées.
Par contre, il ne ressort pas des productions que Mme [B] [U] justifie suffisamment de son préjudice, sa propre attestation ne pouvant suffire et sa demande sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] à payer à M. [G] [U], Mme [K] [U] et Mme [B] [U] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que le jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne rendu le 15 mai 2023 en la cause opposant les époux [N] aux consorts [U] est affecté de deux erreurs matérielles
ORDONNE la rectification de ce jugement, en ce qu'il convient de
- d'une part, substituer à la mention « assistée de Me Emmanuelle MARTINEAU, avocate au barreau des Sables d'Olonne » figurant , en page 1, en dessus de la défenderesse [B] [U]
celle de
« comparante en personne »,
- d'autre part substituer en page 6, à la mention « Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [B] [U] en leurs demandes reconventionnelles »
celle de
«Reçoit Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] en leurs demandes reconventionnelles »,
DIT que la minute du jugement sera ainsi rectifiée aux soins du greffe du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne
CONFIRME le jugement ainsi rectifié
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] à payer à M. [G] [U] la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] à payer à Mme [K] [U] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] à payer à Mme [B] [U] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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