CA Paris, 20 mai 2025, RG 25/03194
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK233
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2025
Date de saisine : 24 Février 2025
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 2024025553 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 24 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [M] [X], représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795 - N° du dossier E0008IQO
Intimées :
Madame [L] [X] épouse [Y], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161861
Madame [I] [X] épouse [C], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161861
S.A.S. RESIDENCE MONT DORE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Monsieur [M] [X] a été révoqué de la présidence de la société [Adresse 2] le 25 octobre 2021 par ses deux s'urs, Mme [L] [X] épouse [Y] et Mme [I] [X] épouse [C], ses associées, exerçant les fonctions de directrices générales de ladite société. Celle-ci étant sans représentant légal depuis la révocation de M. [X], ce dernier a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une demande désignation d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a, notamment, rejeté la demande de M. [M] [X] en désignation d'un administrateur provisoire de la société Résidence Mont Dore et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 février 2025, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions remises le 10 avril 2025, il demande au président de chambre de prononcer son désistement d'instance, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mmes [Y] et [C] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La société [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de M. [M] [X] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que M. [M] [X] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 20 mai 2025
La greffière, La Conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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