Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 20 mai 2025, RG 25/01166


Vérifier : CA Paris, 20 mai 2025, RG 25/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01166
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
682d61456a233515fb137c61

Texte de la décision

7,824 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/01166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUZZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2024

Date de saisine : 21 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 2024044540 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 11 Décembre 2024

Appelante :

S.A.S. HOLDING GALAXITY, RCS de Lyon sous le n°433 902 640, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2475192

Intimés :

Monsieur [W] [S], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Madame [F] [E], représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Monsieur [H] [K], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Monsieur [J] [P], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Monsieur [Y] [D], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Monsieur [U] [B], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

Monsieur [C] [A], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

S.A.S. VALENS, RCS de Paris sous le n° 483 203 667, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, RCS de Montpellier sous le n°839 309 671, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

S.A.S. ARCOLE ADVISORS, RCS de Nanterre sous le n° 539 121 038, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

S.A.R.L. CICLAD GESTION, RCS de Paris sous le n° 429 562 267, ès qualités de société de gestion du FCPI CICLAD 4 fonds professionnel de capital investissement, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114165

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,


Le 30 décembre 2024, la société Holding galaxity a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.

L'avis de fixation de l'affaire en circuit court lui a été adressé par le greffe le 31 janvier 2025.

Les intimés ont constitué avocat le 23 janvier 2025.

L'appelante a déposé et notifié ses conclusions le 7 avril 2025.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante le 7 avril 2025, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Les 7 et 29 avril 2025, les intimés ont notifié des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect par l'appelante du délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, déposées et notifiées les 15 avril et 5 mai 2025, l'appelante demande que soit écartée la sanction de caducité, se prévalant d'une situation de force majeure liée au dysfonctionnement du RPVA le jour où elle a remis et notifié ses conclusions le 27 mars 2025, de débouter en conséquence les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l'incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été plaidé à l'audience de procédure du 6 mai 2025.

SUR CE, MOTIFS

En application des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.

Le dernier alinéa de l'article 906-2 prévoit qu'en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

Au cas présent, ayant reçu l'avis de fixation le 31 janvier 2025, l'appelante devait déposer et notifier ses conclusions le 31 mars 2025 au plus tard, or elle ne l'a fait que le 7 avril 2025.

La caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue.

L'appelante soutient cependant qu'elle a bien déposé et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois, précisément le 27 mars 2025, mais qu'elle s'est aperçue à réception de l'avis de caducité du greffe le 7 avril 2025 que son message n'avait pas été réceptionné, ce qui n'a pu résulter que d'un dysfonctionnement informatique indépendant de sa volonté, les services numériques du Conseil national des barreaux ayant été impactés le 27 mars 2025 (et le 31 mars 2025) par diverses mises à jour.

Si par un mail du 27 mars 2025 l'avocat postulant de l'appelante indique à l'avocat plaidant qu'il a signifié ce jour les conclusions, et s'il est justifié par ailleurs de ce que le 27 mars 2025 les services numériques du Conseil national des barreaux ont fait l'objet de mises à jour, il doit être relevé, d'une part, que ces mises à jour ont été de courtes durées : entre 12 heures et 12 heures 20, entre 13 heures et 13heures 20 et entre 20 heures et 21 heures, d'autre part, qu'aucun élément ne vient établir que ces mises à jour auraient perturbé le fonctionnement de l'envoi et de la réception des messages.

En outre, les messages qui sont adressés au greffe via le RPVA donnent lieu à des accusés de réception, de sorte qu'en l'absence d'un tel accusé de réception après l'envoi de son message du 27 mars 2025, l'appelante était en mesure de s'apercevoir rapidement que sa notification n'avait pas été reçue. Elle disposait encore du 28 mars et du 31mars 2025 pour vérifier l'envoi d'un accusé de réception et, à défaut, pour réitérer sa notification.

Il en résulte que même en admettant que le RPVA ait effectivement dysfonctionné le 27 mars 2025, l'appelante a fait preuve de négligence en ne s'assurant pas de la bonne réception de son message de remise et notification du 27 mars 2025.

Elle est donc mal fondée à se prévaloir d'un événement insurmontable constitutif d'une force majeure.

La sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être appliquée.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Aucune demande n'est formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,par décision susceptible de déféré en application de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Holding galaxity,

Condamnons la société Holding galaxity aux dépens de l'instance d'appel.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 20 mai 2025

La greffière La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.