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CA Lyon, 19 mai 2025, RG 25/04022


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Date
19/05/2025
Numéro
25/04022
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682d62e3053a6be4b48817ba

Texte de la décision

11,514 caractères

N° RG 25/04022 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYN

Nom du ressortissant :

[I] [T]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[T]

PREFET DE [Localité 6]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [T]

né le 30 Décembre 2005 à [Localité 5] (GUINÉE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 7]

comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON

Mme LA PREFETE DU [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [T] par le préfet du [Localité 4].

Par décision du 19 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 22 mars 2025 confirmée en appel le 25 mars 2025 et par ordonnance du 17 avril confirmée en appel le 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 16 mai 2025, le préfet du [Localité 8] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 17 heures 50 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 18 mai 2025 à 10 H 17 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du premier juge doit être infirmée dès lors que la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du contrôle puis de sa garde à vue du 18/03/2025 pour une fiche de recherche pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis à [Localité 7] le 28/01/2025 outre le fait qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à 2 reprises, vol par effraction dans un local d'habitation ou un local d'entrepôt, agression sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion.

Il soutient également qu'il est démontré la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard des diligences faites auprès des autorités guinéennes dès le 19/03/202. Une planche d'empreintes et des photos de l'intéressé ont été transmises par la préfecture aux autorités consulaires guinéennes le 20/03/2025 et à l'unité centrale d'identification (UCI), qui traite directement avec les autorités guinéennes. En outre des relances ont été effectuées et le 14 avril 2025, l'UCI a informé la préfecture qu'elle était dans l'attente d'un retour pour donner suite à l'audition de l'intéressé. Le 15/05/2025, deux relances auprès de l'UCI et du consulat de la Guinée ont été effectuées par la préfecture pour lesquelles elle reste dans l'attente d'une réponse.

Le procureur de la République communique à l'appui de son appel le relevé des antécédents judiciaires de M. [T].

Par ordonnance en date du 18 mai 2025 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025 à 10 heures 30.

[I] [T] a comparu assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] en soutenant que le parcours judiciaire de l'intéressé est tel qu'associé au non respect de l'assignation à résidence il est caractérisé une menace pour l'ordre public outre le fait que les diligences effectuées permettent la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du [Localité 8], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la temporalité est importante dans la situation de M. [T] qui multiplie les procédures depuis le début d'année. En outre l'unité centrale d'identification oeuvre pour permettre l'exécution de la mesure. La décision doit être infirmée.

Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. La Guinée ne répond pas et il n'est pas démontré l'exécution de la mesure à bref délai. Les seules gardes à vue ne suffisent pas à caractériser le critère de la menace pour l'ordre public.

[I] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le premier juge a retenu que les critères légaux n'étaient pas réunis ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de l'intéressé : « constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été contrôlé puis placé en garde à vue le 18/03/2025 pour une fiche de recherche pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis à [Localité 7] le 28/01/2025, et qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à 2 reprises, vol par effraction dans un local d'habitation ou un local d'entrepôt, agression sexuelle, violence avec usage ou d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion ; »

- elle a saisi dès le 19 mars 2025 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 20 mars 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,

- parallèlement elle a saisi l'unité centrale d'identification qui traite directement avec les autorités guinéennes et lui a transmis tous les éléments nécessaires à cet effet ;

- le 14 avril 2025 l'unité centrale a indiqué à la préfecture qu'elle était dans l'attente d'un retour du consulat suite à l'audition ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires et à l'UCI ont été envoyés les 28 avril 2025 et 15 mai 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu qu'il résulte du relevé des antécédents judiciaires de M. [T] que ce dernier a été convoqué devant le tribunal judiciaire d'Ales pour l'audience du 21 mai 2025 pour répondre de l'infraction de violence avec usage ou sous la menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, faits du 17 janvier 2025 ; Qu'il a fait l'objet d'une composition pénale avec interdiction de paraître dans le [Localité 2] le 16 mars 2025 pour des faits de port d'arme prohibé et infraction à la législation sur les stupéfiants (faits du 15 mars 2025) ; Que le 10 mars 2025 une procédure d'usage illicite de stupéfiants et port d'arme prohibée a fait l'objet d'un classement ;

Qu'il n'est pas contesté que les mesures d'assignation à résidence édictées par le préfet du [Localité 4] le 17 janvier 2025 et par le préfet du [Localité 8] le 17 février 2025 n'ont pas été respectées pour la première et de façon partielle pour la seconde ainsi qu'il ressort de la fiche de signature vierge du commissariat d'[Localité 3] et du procès-verbal de carence du 18 mars 2025 de la SPAFT de [Localité 7] ;

Attendu que [I] [T] a fait l'objet dans un laps de temps très court de procédures ayant donné lieu à des poursuites judiciaires pour des faits de même nature ce qui caractérise la dérive délinquante dans laquelle il s'est installé ; Que ces procédures articulées avec le non respect des mesures d'assignation à résidence caractérisent le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace actuelle pour l'ordre public ;

Attendu en outre et surtout que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités guinéennes, une audition consulaire ayant été réalisée selon le mail de l'UCI, et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, [I] [T] ayant toujours revendiqué sa nationalité guinéenne ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu en conséquence que les conditions légales permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision querellée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture du [Localité 8] ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de 15 jours.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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