CA Amiens, 19 mai 2025, RG 24/00395
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
C/
[K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
- M. [N] [K]
- Me Laëtitia CHEVALIER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FT - N° registre 1ère instance : 23/01227
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 mars 2021, M. [N] [K], salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier peintre plaquiste depuis le 4 juin 2018, a été victime d'un accident du travail.
Alors qu'il man'uvrait une nacelle, sa main droite s'est retrouvée coincée entre le garde-corps et un profil acier, causant une plaie du majeur droit avec ouverture du canal carpien.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [K], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 12 octobre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
L'assuré a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a maintenu le taux à 20 % lors de sa séance du 25 mai 2023.
Saisi par M. [K] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a, par jugement rendu le 6 décembre 2023 :
- déclaré recevable la demande de M. [K],
- fixé le taux d'incidence professionnelle de M. [K] à 10 % à compter de la date de consolidation,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 janvier 2024, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 décembre 2023.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d'incidence professionnelle de M. [K] à 10 % à compter de la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 14 mars 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- rétablir le taux professionnel et le ramener à de plus justes proportions, soit 5 %.
La caisse ne conteste pas l'existence d'une incidence professionnelle mais estime que le taux retenu par le tribunal est trop important en ce qu'il représente la moitié du taux médical. Elle rappelle que l'incidence professionnelle est en partie intégrée à l'évaluation médicale du taux dans la mesure où celle-ci se fait selon les caractéristiques propres à la victime, notamment son niveau de qualification. Après avoir précisé que l'assuré présentait une atteinte de la fonction pince, due à une flexion impossible des troisième et quatrième doigts, l'organisme de sécurité sociale indique qu'une amputation totale du majeur et de l'annulaire justifierait un taux de 20 %, qu'une amputation de deux phalanges du pouce justifierait un taux de 28 % et qu'une amputation partielle du pouce avec blocage du majeur et de l'annulaire justifierait un taux de 26 %, de sorte qu'un taux de 30 % est disproportionné.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, soutenues oralement par avocat, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] le 6 décembre 2023,
- maintenir le taux d'incidence professionnelle à 10 %, s'ajoutant au taux médical de 20 %, pour atteindre un taux global de 30 %,
- ordonner le nouveau calcul de la rente d'invalidité selon ce taux de 30 % à compter de la date de consolidation, soit le 4 octobre 2022,
- ordonner à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de lui verser le complément de rente dû à compter du 4 octobre 2022,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Laetitia Chevalier, son conseil,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] rappelle avoir été déclaré inapte à son poste d'ouvrier peintre plaquiste le 31 janvier 2023, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2023. Il précise être âgé de 45 ans à la date de consolidation, ne plus pouvoir travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), ni écrire, ce qui limite ses chances d'obtenir un emploi non manuel. L'assuré ajoute subir un préjudice financier en ce qu'il perçoit une allocation aux adultes handicapés (AAH) d'un montant inférieur au salaire mensuel qui lui était versé par son employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, l'appel de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] est limité aux dispositions du jugement fixant le taux d'incidence professionnelle de M. [K] à 10 % à compter de la date de consolidation.
L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] n'a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n'existe aucun appel incident ni provoqué de M. [K].
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens et n'a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la contestation du taux d'IPP
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les notions d'aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l'article précité, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsque les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d'emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, un coefficient professionnel peut être attribué.
En l'espèce, les conclusions du médecin conseil attribuant à M. [K] un taux de 20 % sont les suivantes : « séquelles fonctionnelles indemnisables de l'accident du travail du 22 mars 2021 à type d'écrasement de la main droite chez un droitier, avec atteinte nerveuse traitée chirurgicalement et compliquée d'une algoneurodystrophie, garde comme séquelles des signes d'algoneurodystrophie mineure avec un blocage en extension des troisième et quatrième doigts de la main droite ».
La CMRA a maintenu le taux à 20 % et considéré qu'il n'était pas possible de retenir un taux professionnel en l'absence de justificatif de l'inaptitude et de lettre de licenciement pour inaptitude en lien avec la maladie professionnelle (en réalité en lien avec l'accident du travail).
À l'appui de sa contestation, M. [K] a produit les éléments suivants :
- un courrier de Mme [U], médecin du travail, rédigé le 27 janvier 2023, indiquant envisager de prononcer le 31 janvier 2023 une inaptitude totale au poste avec mention expresse de ce que l'état de santé du salarié s'oppose à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Elle précise que l'assuré a un handicap majeur de la main droite dominante avec une absence totale de préhension du fait de l'absence de pince pouce-index fonctionnelle. Selon elle, il serait pertinent de tenir compte de la perte de son contrat de travail à durée indéterminée et de son employabilité dans tous les métiers du BTP, étant ajouté que le salarié ne peut plus écrire, ce qui limite considérablement le champ des formations de reconversion possibles,
- un avis d'inaptitude aux postes de plaquiste, peintre et man'uvre avec conduite de nacelle, avec dispense de l'obligation de reclassement, émis par le médecin du travail le 31 janvier 2023,
- une notification de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et dispense de reclassement le 1er mars 2023,
- une attestation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant brut journalier de 32,53 euros pour le mois de mai 2023.
Après avoir pris connaissance de ces éléments, les premiers juges ont fixé à 10 % le taux correspondant à l'incidence professionnelle, considérant que l'accident du travail de M. [K], âgé de 45 ans à la date de consolidation, avait eu un très fort impact sur sa vie professionnelle au regard des difficultés rencontrées.
Si la caisse ne conteste pas l'existence d'une incidence professionnelle, elle fait valoir que le taux retenu par le tribunal est trop important.
Les premiers juges ont en effet attribué au titre de l'incidence professionnelle subie par l'assuré la moitié du taux médical, ce qui est excessif, ce d'autant que le taux initialement fixé par le service médical tient compte, notamment, des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Il résulte de ce qui précède que l'incidence professionnelle subie par M. [K] à la suite de son accident du travail du 22 mars 2021 justifie d'adjoindre au taux médical fixé à 20 % un coefficient professionnel de 5 %.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé à 10 % l'incidence professionnelle de M. [K].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [K] soit débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Dit que l'incidence professionnelle subie par M. [N] [K] à la suite de son accident du travail du 22 mars 2021 justifie d'adjoindre au taux médical fixé à 20 % un coefficient professionnel de 5 % ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel ;
- Déboute M. [N] [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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