CA Amiens, 20 mai 2025, RG 23/02865
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Texte de la décision
ARRET
N°
[O]
C/
[N]
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
COMPAGNIE D'ASSURANCES APA ASSURANCES
AMMA ASSURANCES
Société MAIF
Société MGEN
Etablissement Public CPAM DE [Localité 21]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Maxence GALLO substituant Me Benoït GUILLON de la SELARL GHL, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9] [Adresse 18]
[Localité 11]
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
COMPAGNIE D'ASSURANCES APA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17] - Belgique
AMMA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] ' Belgique
Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Société MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société MGEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentées par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Etablissement Public CPAM DE [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 20/09/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 15 septembre 1991, Mme [D] [O] a été victime d'un accident de la circulation dont M. [C] [N] a été déclaré responsable par jugement du tribunal correctionnel de Laon du 9 octobre 1992.
Cet accident lui a occasionné des fractures multiples, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie à l'origine d'une cicatrice frontale avec déviation nasale, ainsi que des lésions dentaires. Mme [O] a également présenté un syndrome post-commotionnel avec des céphalées. Elle a été déclarée consolidée le 25 novembre 1996 suivant rapport d'expertise judiciaire du 22 janvier 1998.
La victime a ensuite subi une première aggravation de son état au niveau de la hanche gauche et du genou gauche, ainsi que sur le plan neuropsychique, aggravation qui s'est traduite selon rapport d'expertise judiciaire de M. [M], médecin, du 16 juillet 2002, par une majoration à 60% de son taux d'incapacité permanente partielle initalement fixé à 52 %.
Suivant arrêt du 25 octobre 2006, sur appel du jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Laon, la cour d'appe1 d'Amiens a liquidé son préjudice.
Puis, par actes des 29 et 30 juin 2011, Mme [O] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, M. [N], la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Reims (la CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise relative à l'aggravation de son état depuis le dernier rapport d'expertise judiciaire du 16 juillet 2002. La société de droit belge APA Assurances (l'APA) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 26 octobre 2011, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [I], médecin, en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise n'ont pas eu lieu.
Par acte du 26 novembre 2013, Mme [O] a de nouveau fait assigner M. [N] et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Laon afin que soit ordonnée une mesure d'expertise destinée à constater l'aggravation de son état. L'APA est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise et désigné Mme [B], médecin, pour y procéder.
Mme [O] a versé la consignation demandée mais par courrier du 3 décembre 2015, l'expert a informé le tribunal qu'il ne pouvait poursuivre sa mission en raison de l'absence de la demanderesse à ses convocations.
Suivant nouvelle assignation du 15 novembre 2016, Madame [O] a demandé au tribunal de grande instance de Laon, pour l'essentiel, de :
- joindre cette nouvelle instance avec l'instance précédemment enrôlée ;
- entendre la Mutuelle générale de 1'éducation nationale (la MGEN), la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] et le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (le BCF) en leurs conclusions ;
- dire les opérations d'expertise à intervenir opposables au BCF et communes à la MGEN et à la CPAM.
La jonction des deux instances engagées les 26 novembre 2013 et 15 novembre 2016 a été ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2017.
Puis, par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [L] [K], chirurgien orthopédiste, et M. [E] [G], gynécologue.
Ce dernier a décliné la mission. Par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a dit que la mesure d'expertise gynécologique n'avait plus lieu d'être, puis, dans le cadre de son expertise, M. [K] a sollicité M. [X] [V], gynécologue, et M. [A] [U], psychiatre, en qualité de sapiteurs.
L'expert a déposé son rapport, daté du 19 juin 2020, et a conclu en ces termes :
"Expertise en aggravation :
' Date de consolidation : 12 mai 2020
' IPP préalable jusqu'au 16 février 2009 : 60 % ; actuelle : 40 %
' ITT 100 % : 16/02/2009 - 3/03/2009
6 avril au 27 mai 2015
7 janvier 2016-13 avril 2016
' GTP classe III (50%)
Du 4 mars 2009 au 5 avril 2015.
Du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016
Du 14 avril 2016 au 30 janvier 2019
Avec renforcement de besoin de tierce personne pour 2 heures par jour
' Souffrances endurées en relation avec les interventions chirurgicales plus récentes : 6/7
' Préjudice d'agrément très important (voir Discussion et Réplique aux dires)
' Besoin de tierce personne permanent inchangé : 7 heures par semaine
' Absence d'aggravation de préjudice sexuel
' Préjudice esthétique temporaire : 3 /7 du 27 mai 2015 au 13 avril 2016
' Préjudice esthétique ajouté par rapport à 2002 pour les nouvelles cicatrices : 1/7
' Etat fonctionnel actuel stable malgré les signes radiologiques de descellement de la prothèse de genou droite
' Absence d'aggravation du préjudice professionnel.
Frais futurs : (pris en charge au moins partiellement par l'assurance maladie)
Renouvellement de semelles orthopédiques 1 fois par an,
Renouvellement de prescription de bas de contention,
Kinésithérapie d'entretien éventuelle (non pratiquée actuellement) pour 2 séances par semaine
' Descellement de la prothèse totale de genou droit : il faudra imputer les frais d'hospitalisation et réévaluer les préjudices en relation avec cette intervention chirurgicale lourde (si elle est réalisée) et ses suites."
A ce rapport d'expertise étaient joints les rapports des deux sapiteurs.
M. [V], médecin gynécologue, a conclu, aux termes de son rapport daté du 28 octobre 2019, que "le prolapsus génital initial comme les troubles urinaires survenus en post-opératoire font référence à un prolapsus multifactoriel indépendant du polytraumatisme subi par Mme [O] lors de son AVP survenu le 15 septembre 1991."
M. [U], médecin psychiatre, a conclu, aux termes de son rapport daté du 29 mai 2020 :
"1. L'examen permet d'exclure une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident, notamment un trouble bipolaire.
2. L'IPP résultant du polytraumatisme est de 6 à 8 %.
3. La personnalité sous-jacente, bien que restant dans le cadre de la normalité, associée au contexte de survenue de l'accident, à la rupture survenue dans son parcours de vie, expliquent pour une part la difficulté pour Mme [D] [O] à exploiter pleinement les capacités fonctionnelles telles qu'elles sont objectivées par l'examen clinique."
La société de droit belge AMMA Assurances (l'AMMA) est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de M. [N], l'APA et le BCF.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA solidairement responsables des préjudices de Mme [O] résultant de l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident de la circulation survenu le 25 septembre 1991 ;
Fixé les postes de préjudices de Mme [O] de la façon suivante :
"- Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
' créance de la CPAM : 137 162,74 euros
' créance de Madame [D] [O] : 961,00 euros
Frais divers : 26 864,87 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
' créance de la CPAM : 19 866,17 euros
' créance de Madame [O] : Déboute Madame [Y] [O]
Tierce personne future et institutionnalisation : Déboute Madame [D] [O]
- Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 30 055 euros
' souffrances endurées : 45 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
' préjudice esthétique permanent 3 000 euros
soit une créance totale à régler de : 118 440,87 euros"
Condamné solidairement M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA à payer à Mme [O] la somme de 118 440,87 euros ;
Débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit doublé ;
Mis hors de cause la MAIF ;
Donné acte à la MGEN de ce qu'elle n'avait aucun débours à réclamer ;
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la MGEN ;
Condamné solidairement M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA à payer à Mme [O] la somme la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 28 juin 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- liquidé ses postes de préjudices de la manière suivante :
' Dépenses de santé actuelles : 961 euros à revenir à Madame [O],
' Frais divers : 26 864,87 euros,
' Dépenses de santé futures : débouté,
' [Localité 23] personne : débouté,
' Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros,
- débouté l'appelante de sa demande de condamnation de l'assureur à la sanction des intérêts au double du taux légal de l'article L. 211-13 du code des assurances et de ses plus amples demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 15 mai 2023,
Statuant à nouveau :
Condamner le BCF, M. [N] et l'APA en présence des organismes sociaux appelés dans la cause, à lui verser à titre d'indemnisation des conséquences de l'aggravation subie en lien avec l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 1991, les sommes suivantes :
"' DSA : 19.768,86 euros réactualisés de 2022 à la date de liquidation,
' Frais divers : 45.054,68 euros réactualisés de 2022 à la date de liquidation,
' Dépenses de santé futures : 10.187,50 euros,
' [Localité 23] personne future/institutionnalisation : 167.164 euros,
' DFT : 30.055 euros (confirmation),
' Souffrances endurées : 45.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, (confirmation),
' DFP : 61 000,00 euros
o A titre subsidiaire : 52.060 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros (confirmation),"
Dire que les indemnités ainsi liquidées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêt au double du taux légal conformément aux articles L.211-13 et suivants du code des assurances, à compter du 26 juin 2012 jusqu'à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 26 juin 2013,
Condamner le BCF, M. [N] et l'APA à lui verser une somme de 5 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le BCF, M. [N] et l'APA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Clément - Collin, avocats aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause,
Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir conforme aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA demandent à la cour de :
Juger irrecevables les demandes formulées par Mme [O] au titre des postes DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudices esthétique permanent non visées dans la déclaration d'appel limitée ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [O] de toutes prétentions contraires et supplémentaires ;
Condamner Mme [O] en tous les dépens d'appel en sus de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la MAIF et la MGEN demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la mise hors de cause de la MAIF et de la MGEN ;
Condamner Mme [O] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] à payer à la MGEN la somme de 1 500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le ou les succombants aux entiers dépens.
S'étant vue signifier la déclaration d'appel à personne morale par acte du 20 septembre 2023, la CPAM de [Localité 21] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. La qualification du jugement
La CPAM de [Localité 21] n'ayant pas constitué avocat mais ayant été citée à personne, la présente décision, rendue en dernier ressort, est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
2. La recevabilité des demandes formulées par l'appelante au titre de certains postes de préjudice
Mme [O] sollicite la condamnation du BCF, de M. [N] et de l'APA à lui verser, à titre d'indemnisation des conséquences de l'aggravation subie, diverses sommes dont les suivantes :
"' DFT : 30.055 euros (confirmation),
' Souffrances endurées : 45.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros (confirmation)".
Elle argue qu'il est classique de conclure à la confirmation de l'ensemble des postes sur lesquels il n'a pas été interjeté appel, relevant à cet égard que ses conclusions ne comportent aucune argumentation et aucune demande de censure sur les postes non concernés par l'appel.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA demandent que soient jugées irrecevables les demandes formulées par Mme [O] au titre de ces différents postes, au motif qu'ils ne sont pas visés dans la déclaration d'appel limitée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige :
"L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, Mme [O] n'ayant pas interjeté appel des condamnations prononcées à son profit au titre des postes de préjudice "DFT", "souffrances endurées", "préjudice esthétique temporaire" et "préjudice esthétique permanent", l'appel n'a pas déféré à la cour la connaissance de ces chefs de jugement, lesquels ont donc acquis autorité de la chose jugée.
Il s'ensuit que les demandes formulées par l'appelante au titre des postes de préjudice "DFT", "souffrances endurées", "préjudice esthétique temporaire" et "préjudice esthétique permanent" sont irrecevables.
3. L'indemnisation des préjudices
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve de son préjudice et de son étendue.
3. 1. A titre préliminaire, sur le droit à indemnisation de la victime
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime, du fait d'une aggravation de son état, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Néanmoins, pour une parfaite compréhension des enjeux du litige, il apparaît pertinent de rappeler :
- en droit, les dispositions de l'article 2226, alinéa 1er, du code civil, selon lesquelles l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'aggravation peut être définie comme la dégradation d'un état consolidé en raison d'éléments nouveaux, soit que la victime subit de nouveaux préjudices, soit qu'elle subit une majoration péjorative de ses préjudices.
L'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial.
- en fait, la position de chacune des parties principales à l'instance, au regard du droit à indemnisation de la victime :
Mme [O] fait valoir pour l'essentiel l'ampleur des conséquences de l'accident de la circulation routière du 15 septembre 1991, la consolidation de son état le 25 novembre 1996 avant une première aggravation consolidée au 16 juillet 2002, et une nouvelle aggravation ayant nécessité la pose d'une prothèse totale de hanche gauche, outre l'apparition d'une coxarthrose à droite et d'un prolapsus pris en charge chirurgicalement. Elle conteste l'attitude de l'expert judiciaire durant les opérations d'expertise.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA soulignent pour leur part que le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], complété par les deux rapports des sapiteurs, aboutit non pas à une aggravation, mais à une amélioration de l'état de la victime, le taux d'IPP initial, de 60 %, étant désormais fixé à 40%. Ils estiment excessives les demandes formulées par l'appelante, considérant qu'elles procèdent d'une dissociation constatée par l'expert psychiatre entre d'une part sa perception de son état et de ses séquelles, d'autre part son état réel clinique médicalement constaté.
Il convient enfin de rappeler que sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a retenu :
- que ne pouvaient être imputés à l'accident du 15 septembre 1991 :
' le prolapsus génital,
' les troubles urinaires,
' la souffrance rachidienne,
' la souffrance des épaules,
' les troubles du sommeil et les acouphènes ;
- que devaient être considérés comme imputables à l'accident du 15 septembre 1991 :
' l'intervention de pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 17 février 2009,
' l'intervention de pose d'une prothèse totale de genou bilatérale le 7 avril 2015 et ses complications,
' l'intervention de changement de prothèse totale de genou bilatérale le 11 janvier 2016,
interventions qui, en elles-mêmes et en toutes leurs conséquences, avaient occasionné un préjudice à Mme [O], de sorte que postérieurement à la consolidation du dommage initial, Mme [O] avait subi un nouveau préjudice indissociable du premier et en relation de causalité directe avec l'accident de circulation du 15 septembre 1991, ladite aggravation de son état de santé ouvrant droit à indemnisation.
Le tribunal a également retenu que M. [U], médecin psychiatre, avait estimé que l'accident avait engendré chez Mme [O] un dommage psychique justifiant l'attribution d'un taux d'invalidité.
Enfin, le tribunal a constaté que la demanderesse formulait diverses critiques sur le déroulement des opérations d'expertise ainsi que sur l'impartialité de l'expert, mais qu'à l'exception d'une modulation des taux retenus par postes de préjudice, elle n'en tirait aucune conséquence juridique, de sorte qu'il n'était saisi d'aucun moyen tendant à remettre en cause la validité des opérations d'expertise et des conclusions en découlant.
Par ailleurs, la MAIF et la MGEN, également parties à l'instance, ne formulent aucune observation sur le fond du litige.
C'est dans ce contexte que s'inscrivent les demandes d'indemnisation de certains postes de préjudices soumises par Mme [O] au réexamen de la cour.
3.2. Les préjudice patrimoniaux
3.2.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
3.2.1.1. Les dépenses de santé actuelles
Mme [O] fait état, au soutien de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, des éléments suivants :
- créance de la CPAM : 137 162,74 euros après déduction des frais futurs représentant une somme 19 866,17 euros ;
- frais en lien avec les aggravations de son dommage initial :
o frais liés à des traitements non remboursés, notamment des compléments alimentaires type BEROCCA, certains antiseptiques' : 1 254,72 euros, justifiés par les pièces médicales qu'elle produit et le montant de la créance de la caisse, le tribunal n'ayant pas motivé sa décision de rejet, traitement par traitement, mais conclu en bloc au défaut d'imputabilité, sans expliciter les éléments de preuves attendus d'elle ;
o frais liés à des examens médicaux pour la part gardée à sa charge : 984,69 euros ;
o honoraires de consultations de médecins spécialistes (dépassements d'honoraires divers) : 4 977,88 euros ;
o consultations des médecins ostéopathes : 2 148,00 euros ;
o frais de forfaits journaliers, de chambres particulières et menus frais liés aux hospitalisations, indépendants des frais d'hospitalisation : 4 842,65 euros ;
o frais de bas de contention - une à deux paires de bas par mois - de 2019 à 2021: 2 758,03 euros, la CPAM ne prenant en charge que deux paires de bas de contention par an alors qu'il s'agit de bas qu'elle doit porter au quotidien, ce qui les détend rapidement à l'usage, et qu'elle doit laver à chaque utilisation, ce qui abîme le textile ;
o frais de podologue, pour le port de semelles orthopédiques : 961 euros ;
A allouer à Mme [O] après imputation de la créance de la CPAM au titre des seuls débours susceptibles de s'imputer sur ce poste : 18 484,00 euros, réactualisés de la date de consolidation à la date de liquidation, soit à la date des dernières conclusions de l'appelante, la somme de 19 768,86 euros, à réactualiser à la date l'arrêt par application des derniers indices disponibles.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris au motif que les premiers juges ont détaillé et analysé précisément les frais réels nécessités par l'état de santé de Mme [O].
Ils estiment qu'il y a lieu de tenir compte de la créance de la CPAM à hauteur de 157 028,91 euros, selon la notification définitive des débours.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent, avant consolidation de la victime, tant aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge effective, qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), aux frais d'hospitalisation (prestations en nature), et à tous frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes,...).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par ce dernier (prestations en nature), en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Enfin, en application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, celle-ci peut demander l'actualisation des dépenses de santé et il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. (Civ. 1ère, 23 septembre 2020, n°19-18.582).
- La créance de la CPAM
Les débours de la CPAM de [Localité 21] s'élèvent à la somme de 157 028,91 euros, selon notification définitive du 20 octobre 2020, décomposée de la manière suivante :
- frais hospitaliers : (14 377,38 + 9 692,41 + 56 769,83 + 52 101,76 =) 132 941,38 euros
- frais médicaux : 1 411,29 euros
- frais pharmaceutiques : 240,85 euros
- frais de transport : 2 569,22 euros
- frais futurs : 19 866,17 euros
Total : 157 028,91 euros.
La somme de globale de 157 028,91 euros mise en avant par M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA inclut ainsi des frais futurs à hauteur de 19 866,17 euros.
Or, les frais futurs concernent des prestations à venir. S'ils sont susceptibles d'être capitalisés, ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime.
Les débours définitifs de la CPAM de Reims s'élèvent donc, ainsi que le soutient l'appelante et l'a retenu le tribunal, à la somme de 137 162,74 euros, déduction faite des frais futurs.
- Les frais liés à des traitements non remboursés
Mme [O] produit en pièce 56 un tableau récapitulant des montants de produits pharmaceutiques non remboursés entre le 6 septembre 2011 et le 1er avril 2021, auquel sont jointes une prescription de Daflon le 6 septembre 2011 par une gynécologue, ainsi que des factures et facturettes correspondant à l'acquisition de divers produits.
Or, il est établi par les conclusions de M. [K] et non contesté par l'appelante qu'une partie des pathologies dont elle souffre depuis l'aggravation de son état consolidée au 12 mai 2020, ne peut être imputée à l'accident du 15 septembre 1991.
Dans ce cadre, force est de constater que Mme [O] produit une unique ordonnance au soutien de sa demande de remboursement de traitements, laquelle émane d'une gynécologue, ce qui ne permet pas de lier ladite prescription aux préjudices seuls imputables à la dégradation de son état de santé, consécutifs aux interventions de pose ou changement de prothèses de hanche et de genoux et leurs suites, ou encore à la complication liée à son affection nosocomiale, à l'exclusion du prolapsus génital, en particulier.
C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal l'a déboutée de ce chef de demande.
- Les frais liés à des examens médicaux pour la part gardée à la charge de la victime
Mme [O] produit des feuilles de soins, factures et quittances (ses pièces n°57).
Les examens de radiologie du 17 mai 2006 sont antérieurs à sa consolidation du 25 novembre 1996, elle-même antérieure à la première aggravation de son état. Il en résulte qu'ils ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente instance.
Les factures versées aux débats ne peuvent être mises en relation avec des soins imputables audit accident.
Enfin, Mme [O] n'établit pas qu'une part serait demeurée à sa charge au titre de celles des feuilles de soins produites qui mentionnent un lien avec l'accident causé par un tiers le 15 septembre 1991.
Le préjudice n'est pas établi.
- Les dépassements d'honoraires de consultations de médecins spécialistes
Mme [O] produit essentiellement, au soutien de sa demande, des feuilles de soins, notes d'honoraires, avis et attestations de paiement (ses pièces n°58).
Le préjudice constitué par la part qui serait selon elle demeurée à sa charge, au titre de celles des feuilles de soins produites qui mentionnent un lien avec l'accident causé par un tiers le 15 septembre 1991, n'est une nouvelle fois pas établi.
Quant aux notes d'honoraires, avis et attestations de paiement, ils ne permettent à eux seuls d'établir, ni un lien avec des soins liés à l'aggravation de son état consécutivement audit accident, ni, de surcroît, l'existence d'une part éventuellement demeurée à sa charge.
Le préjudice n'est pas établi.
- Les consultations d'ostéopathes
Mme [O] justifie de frais d'ostéopathes par ses pièces numérotées 59, dont certaines, étant antérieures à sa consolidation le 25 novembre 1996, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'examen des préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé.
Quant aux frais exposés durant la période d'aggravation, elle expose qu'ils étaient nécessités par "des phénomènes douloureux et [des] problèmes de postures" qu'il n'est pas possible de relier, en l'état de ses seules explications et des pièces produites, aux préjudices consécutifs à l'aggravation de son état, plutôt qu'aux préjudices non imputables constitués par d'autres pathologies douloureuses telles la souffrance rachidienne et la souffrance des épaules.
Le préjudice n'est pas établi.
- Les frais d'hospitalisation
Au soutien de sa demande, Mme [O] se réfère à ses pièces numérotées 60 à son bordereau de communication de pièces, lesquelles ne concernent pas ce chef de demande - ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal.
En effet, les pièces numérotées 60 sont exclusivement en lien avec sa demande au titre de ses frais de bas de contention.
Parmi la liasse de pièces numérotées 58 intitulées "justificatifs de dépassement d'honoraires et de frais de consultations de spécialistes", figurent des avis et attestations de paiement en lien avec diverses hospitalisations, susceptibles d'être mises en relation avec ce chef de demande.
Pourtant, invité par message du 22 avril 2024 à adresser à la cour une note en délibéré unique, constituée exclusivement de la liste détaillée de l'intégralité des pièces figurant à son bordereau de communication de pièces sous le numéro "58" avant le 26 avril 2025, l'avocat de Mme [O] n'a pas répondu de sorte qu'invités à faire connaître le cas échéant, par une seule note en délibéré chacune, leurs observations éventuelles relatives à cette communication, avant le 3 mai 2025, les conseils des autres parties n'ont pas formulé d'observations.
L'article 16 du code de procédure civile commande au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et lui interdit en application de ce principe de retenir dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties, si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'absence de liste des pièces figurant au bordereau de communication de pièces sous le numéro "58", il n'est pas établi par le conseil de l'appelante que ses contradicteurs ont reçu communication contradictoire de l'intégralité de la liasse de documents versés à son dossier sous ce numéro unique, dans un contexte de surcroît où l'intitulé correspondant au numéro 58 au bordereau de communication de pièces ne désigne pas de pièces en lien avec ce chef de préjudice.
Il en résulte que les pièces figurant au bordereau de pièces sous le numéro 58 dépourvues de lien avec les "dépassements d'honoraires et frais de consultations de spécialistes", ne sont pas susceptibles d'établir la preuve du préjudice allégué, l'appelante n'y faisant d'ailleurs aucune référence dans ses conclusions.
Dès lors, le préjudice au titre des frais d'hospitalisation n'est pas établi.
- Les frais de bas de contention
L'expert a conclu au titre des frais futurs, au "renouvellement de prescription de bas de contention".
La notion de "renouvellement" induit sans équivoque que les dépenses liées à l'achat de bas de contention pour l'avenir sont directement liées à l'aggravation, depuis l'expertise de 2002, de l'état de santé de la victime.
En conséquence, si le tribunal a considéré que Mme [O] ne justifiait pas que le port de bas de contention était en lien avec les séquelles de l'accident, il est pourtant directement lié à l'aggravation constatée par M. [K].
En dépit de l'ancienneté des faits, Mme [O] a conservé et produit aux débats des feuilles de soins, factures et ordonnances sous le numéro 60 à son bordereau de communication de pièces, correspondant à l'achat de bas de contention de classe 2 entre le 6 février 2009 et le 1er mars 2021.
Le port de ces bas a fait l'objet pour la première fois d'une prescription médicale le 10 août 2009, ainsi qu'en atteste la feuille de soins du 19 août 2009 accompagnée de la facture correspondante, portant sur trois paires de bas de contention, sur une base de remboursement de la sécurité sociale de 29,78 euros pour une paire.
Par la suite, les feuilles de soins, factures et ordonnances conservées et produites aux débats établissent que Mme [O] a acheté, jusqu'au 12 mai 2020, date de la consolidation de l'aggravation de son état, de cinq à sept paires de bas par an, à un prix unitaire variant peu, autour d'un prix moyen de 52 euros la paire. La base de remboursement de la sécurité sociale est demeurée identique (29,78 euros/paire) au fil des ans. Sur les années 2015 et 2019, moins riches en pièces que les autres années, l'expert judiciaire ne signale aucune évolution significative de l'état de santé de la victime, de sorte qu'il est suffisamment établi qu'elle a également acheté des bas de contention ces années-là, selon la même fréquence.
L'intéressée souligne que la CPAM ne prend en charge que deux paires de bas par an. Les intimés estiment pour leur part la prise en charge par la CPAM à trois paires de bas par an. Les justificatifs produits par l'appelante confirment le remboursement d'au moins trois paires de bas par an. Il convient donc de retenir le remboursement de trois paires de bas par an selon l'estimation des intimés.
La cour rejoint ensuite Mme [O] dans son appréciation selon laquelle deux paires de bas de contention par an - et il en est de même de trois paires desdits bas - ne suffisent pas à couvrir les besoins d'une personne utilisant un dispositif médical destiné à être porté quotidiennement, serré à même la peau. D'ailleurs, plusieurs des ordonnances médicale, par leur dates respectives et la mention d'un ou plusieurs renouvellements, établissent une prescription médicale annuelle supérieur à deux voire trois paires de bas de contention de classe 2.
Il doit donc être retenu l'achat de cinq à sept paires, soit en moyenne six paires de bas de contention de classe 2 par an, en lien avec l'aggavation de l'état de santé de la victime, sur la période objet de sa demande jusqu'à la consolidation de son aggravation, soit de "2019" jusqu'au 12 mai 2020, c'est à dire une période d'un an et demi, ce qui représente une somme exposée pour l'achat de bas de contentions de classe 2 de [(6 x 52) x 1,5] = 468 euros.
Il y a lieu de déduire de cette base le remboursement par la sécurité sociale de trois paires de bas par an au prix de 29,78 euros la paire, soit une somme globale de [(3 x 29,78) x 1.5] =134,01 euros.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Mme [O] lié à l'acquisition de bas de contention à la somme de (468 - 134,01 =) 333,99 euros.
- Les frais de podologue
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 961 euros, qu'elle réclame, au titre de ce chef de préjudice.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l'absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges.
*
Eu égard à l'ensemble de ces constats, il convient de fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles de la victime de la façon suivante :
- créance de la CPAM : 137 162,74 euros ;
- créance de Mme [O] : (333,99 + 961 =) 1 294,99 euros, actualisée de la date de consolidation à la date de la présente décision à la somme de 1 481,58 euros.
Au final il revient à Mme [O], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 481,58 euros
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O], au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 961 euros, la cour y substituant la somme de 1 481,58 euros.
3.2.1.2. Les frais divers
Mme [O] fait état, au soutien de sa demande au titre des frais divers, du décompte suivant :
- Frais d'assistance à expertise : 16 088,90 euros
- Frais de déplacement : 2 639,57 euros
- Frais postaux et frais de papeterie : 1 186,57 euros
- Frais d'aménagement temporaire de son logement : 2 641,95 euros
- [Localité 23] personne 28 720 euros
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA sollicitent la confirmation de la décision de première instance au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Les frais divers correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation, tels les frais liés à l'hospitalisation (notamment, la location de téléviseur ou l'octroi d'une chambre individuelle), les dépenses avant la consolidation liées à la réduction d'autonomie au regard de la justification des besoins et non de la justification de la dépense, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, les frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime, le forfait hospitalier payé, les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, ou encore les frais de correspondance.
- Les frais d'assistance à expertise
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 16 088,90 euros, qu'elle réclame devant la cour, au titre de ce chef de préjudice.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l'absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
- Les frais de déplacement
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 2 639,57 euros, qu'elle réclame devant la cour, au regard des justificatifs produits.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l'absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
- Les frais postaux et frais de papeterie
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 700 euros, somme dont Mme [O] demande la confirmation.
En l'absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
- Les frais d'aménagement temporaire de logement
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 24,40 euros au regard des justificatifs produits (ses pièces n°66), estimant que seul apparaissait justifié l'achat d'une canne pour un montant de 24,40 euros;
Il a écarté les demandes correspondant notamment à l'achat de coussins, rideaux, classeur pour dossier suspendu ou location d'un véhicule, ainsi que celles fondées sur les factures d'acquisition d'un fauteuil relax électrique ou de frais de téléassistance, faute de lien avec les pathologies retenues par l'expert comme étant les conséquences de l'accident.
Mme [O] estime sa créance indemnitaire à 2 641,95 euros au titre de l'ensemble de ses dépenses, sur le fondement de sa pièce n°66.
Elle souligne que dès lors que le tribunal a reconnu le besoin d'une canne, il était tenu de reconnaître imputables à l'aggravation l'achat d'une dragonne, la mise en place d'une téléassistance pour les risques de chute accrus, l'utilité d'un fauteuil ergonomique et la rehausse des WC, précisant qu'elle présente des difficultés pour se déplacer et un lymph'dème qui aggrave ces difficultés.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La cour constate que c'est avec pertinence que le tribunal a relevé :
- que Mme [O] ne justifiait pas du lien entre son état de santé, et les achats de coussins, rideaux, classeur pour dossier suspendu, ou encore, la location d'un véhicule automobile ;
- qu'il ne ressortait pas de l'expertise que son état de santé en lien avec l'accident, nécessitait une surveillance constante justifiant des frais de télésurveillance, ou encore qu'elle était dans l'incapacité de se lever seule de son fauteuil, justifiant l'achat d'un fauteuil avec releveur intégré;
- que seul était justifié l'achat d'une canne pour un montant de 24,40 euros, la cour observant que la victime ne fournit pas d'explication en sus sur l'utilité, dans sa situation particulière, de disposer d'un accessoire de canne constitué d'une dragonne.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
- L'assistance par tierce personne
Le tribunal a relevé un accord des parties sur le principe d'une indemnisation de 436 heures, et un désaccord sur le taux horaire, la victime sollitant 20 euros et les défendeurs proposant 12 euros. Il a retenu un taux horaire de 17 euros, au motif qu' " aucun élément ne justifie de retenir un taux horaire autre que celui actuellement accordé à Madame [D] [O]" pour fixer ce chef de préjudice à 7 412 euros.
Mme [O] sollicite la prise en compte de ses besoins d'assistance, tels que retenus pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, à raison de 2 heures par jour.
Sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et du besoin réel en aide humaine, elle porte sa demande de prise en charge à 872 heures, au taux horaire correspondant au tarif horaire national minimal pour l'aide à domicile des personnes bénéficiant de l'aide sociale handicap (22 euros) prévu par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 en son article 44, venant consacrer le coût réel d'une tierce personne depuis une dizaine d'années, tel que revalorisé une année seulement après sa mise en place à 23 euros, soit, un préjudice évalué à (23 x 872 = 20056 euros).
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA sollicitent la confirmation du jugement entrepris au motif qu'il ne convient pas d'indemniser Mme [O] des dépenses futures à un taux en vigueur en 2023, mais des frais qu'elle a pu exposer antérieurement, sur la période retenue par les experts judiciaires.
La cour constate que l'expert judiciaire a retenu une période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 4 mars au 30 avril 2009, du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016 et du 14 avril 2016 au 31 mai 2016, avec renforcement de besoin de tierce personne (alors de 7 heures) de 2 heures par jour, suivie d'une période de gêne temporaire partielle de classe II (25 %) jusqu'à la date de la consolidation, sans qu'il prévoit la nécessité d'un besoin de tierce personne sur cette dernière période.
Sur la période du 4 mars au 30 avril 2009, du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016 et du 14 avril 2016 au 31 mai 2016, soit 331 jours, il est ainsi justifié de la nécessité d'une assistance par une tierce personne de 662 heures.
Au vu des éléments produits aux débats par la victime en pièce n°75 : "Documentation du coût de l'aide humaine", antérieurs ou contemporains à la période considérée, cette aide doit être évaluée à 22 euros de l'heure.
Dès lors, le besoin d'assistance par tierce personne peut être évalué comme suit :
662 x 22 = 14 564 euros.
*
Il convient donc de fixer le poste de préjudice lié aux frais divers de la façon suivante :
- Frais d'assistance à expertise : 16 088,90 euros
- Frais de déplacement : 2 639,57 euros
- Frais postaux et frais de papeterie : 700 euros
- Frais d'aménagement temporaire de son logement : 24,40 euros
- [Localité 23] personne : 14 564 euros
soit la somme globale de 34 016,87 euros, réactualisée à la date de la présente décision, depuis la date de consolidation (2020), à la somme de 38 918,18 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial temporaire de Mme [O] au titre des frais divers à la somme de 26 864,87 euros, la cour y substituant, la somme de 38 918,18 euros, et Mme [O] est déboutée du surplus de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
3.2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
3.2.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Mme [O] rappelle que la CPAM fait valoir à ce titre une créance de 19 866,17 euros.
Elle sollicite au titre des dépenses liées à "la nécessité de porter des bas de contention, de consulter régulièrement un ostéopathe, de prendre des compléments alimentaires'" une somme de 500 euros "a minima" par an.
Elle indique que la dépense a été justifiée jusqu'en 2021, et que sur la période échue, de 2021 à mai 2024, soit 3,4 ans, le besoin est de 500 euros x 3,4 ans = 1 700 euros.
Elle demande que pour l'avenir, son besoin soit capitalisé à titre viager à compter de janvier 2024 pour une femme de 73 ans à la date de liquidation, et en application du barème Gazette du Palais 2022 à taux moyen soit : 16,975 x 500 euros =8 487,50 euros.
Elle sollicite en conséquence, au titre des frais futurs, la somme de 1 700 x 8 487,50 = 10 187,50 euros.
Elle conclut que la cour fixera le poste dépenses de santé futures à la somme de (19 866,17 euros + 10 187,50 euros) = 30.053,67 euros soit :
' à lui revenir : 10 187,50 euros ;
' à revenir à la caisse : 19 866,17 euros.
M. [N], l'APA, le BCF et l'AMMA sollicitent la confirmation de la décision de première instance au titre de ce poste de préjudice, soulignant que rien ne justifie que les postes de dépenses de santé futures revendiqués soient en lien direct avec l'aggravation, et au surplus, qu'ils soient liquidés sur la base d'une capitalisation.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent, après la consolidation de la victime, aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge effective et payés par des tiers, aux frais d'hospitalisation, et à tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les arrérages échus correspondant aux dépenses exposées entre la consolidation et la décision, et les arrérages à échoir correspondant aux dépenses à venir après la décision.
- La créance de la CPAM
Il convient de rappeler que les débours de la CPAM de Haute-Marne s'élèvent à la somme globale de 157 028,91 euros, selon notification définitive du 20 octobre 2020, dont la somme de 19 866,17 euros au titre des frais futurs.
- La créance de la victime
L'expert judiciaire retient exclusivement, au titre des frais futurs, précisant qu'ils sont "pris en charge au moins partiellement par l'assurance maladie" :
"Renouvellement de semelles orthopédiques 1 fois par an,
Renouvellement de prescription de bas de contention,
Kinésithérapie d'entretien éventuelle (non pratiquée actuellement) pour 2 séances par semaine".
Le préjudice dont Mme [O] sollicite la réparation, exclusivement constitué de "la nécessité de porter des bas de contention, de consulter régulièrement un ostéopathe, de prendre des compléments alimentaires" n'est établi, en lien avec l'aggravation de son état consécutivement à l'accident initial, que pour le poste de préjudice "bas de contentions".
La cour a retenu au titre de ce préjudice la nécessité d'acheter six paires de bas de contention par an, de "2019" jusqu'au 12 mai 2020, date de la consolidation, sur la base d'un coût de 52 euros la paire de bas, soit un préjudice initial de la victime de (6 paires de bas/an x 52 euros) = 312 euros par an sur lequel la CPAM aura un recours subrogatoire éventuel de [(3 x 29,78) x 1,5] =134,01 euros.
o Les arrérages échus
Entre le 12 mai 2020, date de la consolidation, et la présente décision (le 20 mai 2025), le besoin est de 312 x 5 ans = 1 560 euros.
o Les arrérages à échoir
Pour l'avenir, le préjudice représente une dépense annuelle de 312 euros.
Il convient de le capitaliser : 312 euros x 15,288 (prix d'un euro de rente viagère pour une femme de 74 ans) = 4 769,86 euros, en application du barème de la gazette du Palais de 2022 au taux de 0,00%.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Mme [O] lié aux dépenses de santé futures à la somme de (19 866,17 euros + 10 187,50 euros) = 30.053,67 euros soit :
' à lui revenir : (1 560 + 4769,86 =) 6 329,86 euros ;
' à revenir à la caisse : 19 866,17 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ce chef de demande, et Mme [O] déboutée du surplus de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
3.2.2.2. L'assistance (coût de l'institutionnalisation entre 65 ans et 78 ans)
Mme [O] expose que le tribunal l'a déboutée de sa demande de prise en charge de ses frais d'institutionnalisation à compter de ses 65
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