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CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 25/00981


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 25/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00981
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
682d64a417154b0f81f046b7

Texte de la décision

6,747 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2025

N° RG 25/00981 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2O7

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Mai 2025 à 13H05.

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 14h24,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifié le 19 juillet 2024 à 9h20;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mai 2025 à 11h08;

Vu l'ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Mai 2025 à 11H04 par Monsieur [T] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée , les diligences ont été insuffisantes en l'absence d'envoi du dossier d'identification aux autorités consulaires, d'autant plus que monsieur dit ne pas être égyptien ; Elle ne sollicite pas d'assignation à résidence ;

Monsieur [T] [H] déclare je ne suis ni égyptien ni marocain je veux sortir et partir de France je comprend seulement le français et l'italien je suis moitié algérien moitié tunisien (monsieur est insultant) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies dès le 15 mai 2025, (par mail en date du 15 mai 2025 avec pour pièce jointe une demande de laissez-passer aucune pièce n'est manquante à la procédure, ), de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [H]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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