CA Aix Provence, 19 mai 2025, RG 25/00968
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00968 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MA
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 17 Mai 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Avril 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Thomas BITOUN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [R] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFET DE [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025 à 10h28,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 juillet 2024 portant interdiction du territtoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2025 par le PRÉFET DE [Localité 4] notifiée le même jour à 11h01;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2025 à 17h18 par Monsieur [G] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [G] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée l'ordonnance du premier juge n'étant pas suffisamment motivée, l'administration n'ayant pas effectué de diligences, les conditions d'une quatrième prolongation n'étant pas réunies, monsieur est inséré il travaille, a un enfant né en France ; il sollicite la remise en liberté de son client et à défaut une assignation à résidence ;
Monsieur [G] [U] ne souhait pas s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, la lecture de la procédure démontre que les autorités helvétiques ont refusé la reprise en charge le 5 mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 février 2025 et relancées le 31 mars 2025, puis en dernier lieu le 30 avril 2025.
En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
Aux termes d'un rapport d'identification dactyloscopique du 17 juillet 2020, l'appelant est connu sous une autre identité sous laquelle il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en 2020, au vu des pièces produites par la Préfecture.
L'appelant a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juillet 2024 à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau avec une grande lame en céramique, et menaces de mort, les faits, particulièrement graves, s'étant déroulés dans un magasin. En outre, Monsieur [U] n'a aucune ressource et le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant à la lecture du jugement du 19 juillet 2024. Ces éléments caractérisent la persistance de la menace grave et actuelle pour l'ordre public, qui n'a pas à être constatée dans les derniers quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [U] ne détient pas de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre en 2020 et ce sous une autre identité. Ainsi, et malgré le fait qu'il puisse être hébergé par Madame [J] à [Localité 7], il ne justifie pas de garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la Préfecture des [Localité 4] ;
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2025
À
- PREFET DE [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [U]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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