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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00948


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00948
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
682d64a517154b0f81f046d7

Texte de la décision

11,287 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2025

N° RG 25/00948 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2FJ

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 14 Mai 2025 à 18h20.

APPELANT

Monsieur [F] [X]

né le 09 Janvier 1993 à [Localité 1]

de nationalité Russe

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

représentée par [D] [P] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 15H25,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement portant interdiction du territoire national pris le 10 mars 2023 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h25;

Vu l'ordonnance du 14 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2025 à 10H28 par Monsieur [F] [X] ;

Son avocat, Me Vianney FOULON a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué reprendre les éléments de l'acte d'appel:

Monsieur est là depuis ses 16 ans, soit toute sa vie il a 32 ans. La Russie refuse de lui délivrer un passeport en raison de l'ancienneté de son départ. Il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de celui-ci à destination de la Russie dans le contexte actuel et en l'absence de liaisons aériennes avec ce pays. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du premier juge.

Madame [D] [P], représentant la préfecture des Alpes-Maritimes a été entendue en ses observations :

Sur l'arrêté contesté, il est motivé en faits et en droit. Il précise que Monsieur [X] n'a pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas respecté les OQTF antérieures, se maintenant sur le territoire français de manière irrégulière.

Aussi, un contrôle judiciaire n'est pas incompatible avec une rétention administrative, selon une jurisprudence de votre cour.

L'administration a effectué mes diligences attendues d'elle en saisissait le consulat.

Des personnes ont été renvoyées en Russie il y a deux à trois mois via les frontières, c'est possible. On peut envoyer un retenu dans un pays limitrophe et le remettre aux autorités Russes à la frontière.

Monsieur [F] [X] a été entendu en ses observations :

Je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans, personne ne m'a demandé si j'étais bien chez moi, je n'ai pas décidé de venir ici tout seul, je n'ai pas de papiers, j'ai eu des problèmes parce que je buvais de l'alcool dehors. Je travaillais dans une boîte de nuit j'ai eu des problèmes, je vais arrêter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

I/ Sur la contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [X] :

1/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :

A l'audience de ce jour, le conseil de M. [X] a indiqué se désister de ce moyen. Il lui en sera donc donné acte.

2/ Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation individuelle de M. [X] :

Vu l'article L741-6 du CESEDA ;

Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.

L'arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes le 10 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations tirées des antécédents administratifs de M. [X] , tenant notamment à l'absence de document d'identité, de sa soustraction à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement antérieures et de ses antécédents judiciaires

Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Alpes-Maritimes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci en tenant compte des informations tirées de la situation individuelle de l'intéressé.

En conséquence les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de la situation individuelle de M. [X] seront rejetés.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation : contrôle judiciaire en cours et famille en France :

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3  «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».

L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;

En l'espèce, les soustractions de M. [X] aux différentes mesures d'éloignement dont il fait l'objet de puis 2015 démontre l'insuffisance de ses garanties de représentation.

S'il a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire selon une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice le 5 décembre 2024 avec notamment pour obligation de ne pas quitter le territoire français, il est rappelé qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ce contrôle judiciaire n'est pas opposable à l'administration et n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement à charge éventuellement pour l'intéressé d'en solliciter la modification pour se conformer au respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Le moyen, non fondé, sera écarté.

Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. [X] en contestation de l'arrêté préfectoral l'ayant placé en rétention administrative.

II/ Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [X]:

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Appliquant cet article, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

En l'espèce, les autorités consulaires russes, auxquelles une demande de reconnaissance a été adressé le 9 avril 2025, n'ont toujours pas répondu à celle-ci.

Par ailleurs, il n'y a actuellement plus de vols directs à destination de la Russie et l'autorité préfectorale n'indique pas les modalités selon lesquelles elle entend procéder à l'éloignement de M. [X].

En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [X] à destination de la Russie.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Mai 2025 ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [F] [X];

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Vianney FOULON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [X]

né le 09 Janvier 1993 à [Localité 1]

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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