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CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/04472


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/04472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/04472
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
682d64a817154b0f81f0470f

Texte de la décision

4,637 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RENVOI

DU 20 MAI 2025

N°2025/288

Rôle N° RG 24/04472 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3CA

[K] [P]

C/

S.A.R.L. [3]

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Fabien ARRIVAT avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02759.

APPELANTE

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ayant Me Fabien ARRIVAT avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 5 novembre 2020, Mme [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l'accident dont elle a été victime le 4 août 2014 et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [3].

Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le pôle social a :

- déclaré le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé,

- rejeté les demandes de sursis à statuer de la SARL [3],

- débouté la SARL [3] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [P],

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] à verser à la SARL [3] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration électronique du 8 avril 2024, Mme [P] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 18 mars 2025, la SARL [3], pourtant régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception, n'a pas comparu.

L'appelante et la CPAM des Bouches-du-Rhône ont soutenu à l'oral le contenu de leurs conclusions écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Par courrier du 18 mars 2025, le conseil de la SARL [3] a adressé à la cour ses conclusions.

Puis par courrier du 24 mars 2025, le conseil de la SARL [3] a exposé avoir cru, par erreur, que le dossier était appelé à une audience ultérieure et a sollicité de la cour la réouverture des débats afin de lui permettre d'intervenir dans la défense des intérêts de sa cliente.

MOTIVATION

A titre exceptionnel, au regard du caractère particulier de l'affaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, la cour rouvre les débats à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures afin que les parties puissent échanger contradictoirement leurs écritures et pièces et, si elles le souhaitent, plaider l'affaire à l'audience.

Les demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures afin que les parties puissent échanger contradictoirement leurs écritures et pièces et, si elles le souhaitent, plaider l'affaire à l'audience,

Réserve les demandes.

La greffière La présidente

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