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CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/02710


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/02710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02710
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
682d64a817154b0f81f04717

Texte de la décision

9,036 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2025

N°2025/285

Rôle N° RG 24/02710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVGI

[F] [H]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- [3] 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n°19/6794 .

APPELANTE

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 mai 2019, Mme [F] [H], salariée au [6] [Localité 7] suivant contrat à durée déterminée du 4 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, a adressé à la [5] une déclaration d'accident du travail relatant que le 11 mars 2019, étant arrivée sur son lieu de travail, elle a été prise à partie provoquant une crise d'hystérie.

Après enquête et par décision du 5 août 2019, la Caisse a refusé à la salariée la prise en charge de l'accident de travail ainsi déclaré aui motif de l'absence d'un fait accidentel, à savoir un évènement soudain et violent lié au travail.

Saisie le 11 août suivant, la commission de recours amiable de la [5] a, le 22 octobre 2019, rejeté le recours de Mme [H].

Le 4 décembre 2019, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 10 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la [3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident.

Par déclaration électronique du 1er mars 2024, Mme [F] [H] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience du 18 mars 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la [3] confirmée par la commission de recours amiable,

- reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 11 mars 2019,

- dire que l'accident doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- l'échange de SMS qu'elle produit confirme qu'elle a été victime d'un accident de travail le 11 mars 2019;

- l'employeur a refusé de déclarer l'accident en dépit de sa demande dès le 18 avril 2019;

- l'employeur était parfaitement de l'existence de l'incident du 11 mars 2019 et la lésion a été médicalement constatée le jour-même.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- la salariée ne démontre pas qu'il s'est déroulé au lieu et au temps du travail, un évènement soudain et précis ayant déclenché une lésion;

- la déclaration d'accident du travail n'indique aucun témoin;

- rien n'indique que l'aggressivité verbale ait existé;

- des éléments relatés par la salariée elle-même font davantage état d'une dégradation progressive de son état psychique;

- les SMS communiquées ne démontrent pas qu'un évènement précis a fait craquer Mme [H]; la date des échanges n'est pas établie.

MOTIVATION

Il n'appartient pas à la juridiction d'annuler la décision de la [3] ou celle de la commission de recours amiable, cette dernière étant uniquement une condtion de recevabilité du recours juridictionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).

En l'espèce, la matérialité de l'accident du travail est en discussion, la [3] puis les premiers juges considérant que Mme [H] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un évènement soudain, s'étant déroulé le 11 mars 2019 sur son lieu de travail.

Il est constant que :

- Mme [H] a d'abord transmis un arrêt de travail-maladie à son employeur du 11 au 26 mars 2019;

- elle a déclaré l'accident du travail à la caisse le 10 mai 2019, produisant un certificat médical initial d'accident de travail annulant et remplaçant l'arrêt précédent;

- l'enquête menée par la caisse n'a pu établir l'existence d'une altercation ou de remontrances dont Mme [H] aurait été victime le 11 mars 2019 sur son lieu de travail puisque le questionnaire de la salariée et celui de l'employeur s'opposant sur ce point;

- la déclaration d'accident de travail établie par la salariée et le questionnaire par elle remplie ne contiennent aucun nom de témoin ayant assisté aux faits qu'elle dénonce.

Les seuls éléments produits par Mme [H] qui pourraient apporter des informations objectives quant à l'existence d'un évènement soudain survenu ce 11 mars sont les messages type SMS qu'elle a produits.

Or, ils ne sont pas datés et ne donnent aucune précision sur un fait qui se serait déroulé ce 11 mars 2019 et dont les circonstances seraient décrites. Ils tendent uniquement à démontrer que Mme [H] n'allait pas bien ce matin-là. Mais la lésion qui est médicalement constatée n'est pas remise en cause.

L'attestation de suivi psychothérapeutique du 20 octobre 2019 ne permet pas davantage d'objectiver la matérialité d'un fait accidentel.

Dès lors, les premiers juges ont à bon droit rejeter la demande de Mme [H] et leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [H] à payer à la [5] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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