TJ 93008, 21 mai 2025, RG 24/00936
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJL2
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJL2
N° de MINUTE : 25/01367
DEMANDEUR
Société PHARMACIE [D]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par son gérant Monsieur [E] [D]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJL2
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 30 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a transmis à la Pharmacie [E] [D] une notification de payer la somme de 4945,87 euros relative à des prestations réglées à tort.
La pharmacie a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours par lettre du 5 janvier 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 22 avril 2024 au greffe, la pharmacie [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [E] [D], pharmacien titulaire de la pharmacie [D], demande au tribunal d’annuler l’indu.
Il fait valoir que les médicaments ou préparations ont bien été délivrées.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son avocate, demande au tribunal de :
- débouter la pharmacie [D] de toutes ses demandes ;
- condamner la pharmacie [D] à lui verser la somme de 1635,85 euros, correspondant à l’indu maintenu, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
- la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les sommes réclamées correspondent à des prestations remboursées à tort et renvoie au tableau d’indu pour le détail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la notification d’indus, “I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; [...]
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.[...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification..[...]”
Aux termes de l’article R. 161-40 du même code, “La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. [...]”
Pour l’assuré M. [O] [F], la caisse reproche à la pharmacie d’avoir délivré une préparation magistrale non prescrite, d’une part, d’avoir délivré des médicaments hors délai, la prescription datant de plus de trois mois, ce traitement sur présentation d’une ordonnance du 1er décembre 2021, datant de plus de trois mois en violation des dispositions de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique précitées.
En ce qui concerne la délivrance de bicarbonate de sodium, la prescription du professeur [U] de l’hôpital [8] du 27 décembre 2022 mentionne ce produit à raison de 500 mg, un comprimé matin et soir, pour une durée de trois mois.
Le motif de l’indu tiré de l’absence de prescription manque en fait. Il convient donc d’annuler la somme de 76,98 euros réclamée à ce titre.
Aux termes de l’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, “les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, [...] ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale [...] que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
[...]
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament. [...]”
Aux termes de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable jusqu’au 21 mai 2023, “Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite d'un mois. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. [...]”
Aux termes de l’article R. 5132-21 du code de la santé publique, “une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. [...]”
Aux termes de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, “les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication expresse du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. [...]”
En ce qui concerne les médicaments délivrés le 26 octobre, 28 novembre et 19 décembre 2022, à ce patient, contrairement à ce qu’indique la CPAM dans ses écritures, la difficulté ne provient pas du fait que les délivrances ont été effectuées au-delà de la durée prévue sur l’ordonnance mais du fait que des délivrances ont été faites à ce patient jusqu’au 19 septembre 2022 sur la base d’une ordonnance du 17 février 2022, valable six mois. L’ordonnance du 16 juin 2022, visée dans le tableau d’indu, a été présentée pour la première fois le 21 octobre 2022 ainsi qu’en atteste la facture n° 1241150, soit au-delà du délai de trois mois après l’établissement de la prescription. Cette prescription du 16 juin 2022, pour une durée de six mois, est produite par le pharmacien. Il s’agit des mêmes spécialités que sur l’ordonnance précédente étant précisé que M. [F] doit prendre ces médicaments de façon continue depuis sa transplantation rénale en 2008 ainsi qu’en atteste le docteur [P] du service de néphrologie de l’hôpital [8] où le patient est suivi.
Le défaut de présentation par le patient de l’ordonnance dans les trois mois de la délivrance de cette prescription ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, justifier l’indu en présence d’un traitement pour une maladie chronique pour lequel il existe une prescription couvrant l’ensemble de l’année 2022 (17 février puis 16 juin 2022) alors que la tolérance s’agissant des médicaments pour les maladies chroniques prévue à l’article L. 5125-23-1 précité a été allongée à trois mois, par la loi du 19 mai 2023.
Par suite, il convient d’annuler l’indu notifié pour ce motif, soit la somme de 1392,02 euros.
Pour l’assuré M. [Z] [Y], à l’audience, la pharmacie ne conteste plus l’indu de 70,98 euros correspondant à des quantités trop importantes délivrées par rapport à la prescription.
Pour l’assurée Mme [M] [R], la pharmacie ne conteste plus l’indu de 3,27 euros.
Pour l’assuré M. [A] [N], la pharmacie ne conteste plus l’indu de 6,39 euros.
Pour l’assuré M. [K] [S], la pharmacie expose qu’en l’absence d’Urapidil 30 mg, elle a délivré Eupressyl 30 mg à la place, ces deux médicaments étant des anti-hypertenseurs comportant le même principe actif, soit l’urapidil.
La prescription du 16 juin 2022 du docteur [L] comportant bien à la fois Eupressyl 60 et Urapidil 30, la délivrance d’une part, d’Eupressyl 60 et d’Eupressyl 30 était justifiée.
L’indu de 18,40 euros sera annulé.
Pour l’assurée Mme [T] [B], la pharmacie ne conteste pas le fait que la prescription présentée ne comportait pas de date mais soutient qu’elle ne pouvait refuser la délivrance des bandelettes pour ce motif qui relève d’une erreur du médecin.
Toutefois, en l’absence d’une prescription datée, il appartenait à la pharmacie de solliciter le prescripteur, l’indu de 61,41 euros est justifié.
Pour l’assuré M. [J] [W], la caisse reproche la délivrance de Pregabaline en boîte de 84 comprimés alors que la délivrance d’une boîte de 56 comprimés était suffisante compte tenu de la prescription, l’indu correspondant à la différence de prix entre les deux boites.
Toutefois, il résulte de la prescription du docteur [X] du CHI [Localité 6] - [Localité 7] que la Pregabaline a été prescrite à raison de deux comprimés par jour pendant 30 jours, une boîte de 56 comprimés était donc insuffisante.
L’indu de 2,15 euros sera annulé.
Pour l’assuré M. [V] [G], la pharmacie ne produit pas l’ordonnance correspondant à la délivrance de trois boites de Doliprane. L’indu de 4,25 euros est donc justifié.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’indu maintenu par la CPAM est justifié à hauteur de 146,30 euros et que les explications et justificatifs produits par la pharmacie permettent de l’annuler pour le surplus, soit la somme de 1489,55 euros.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CPAM pour le montant justifié, soit 146,30 euros.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la CPAM sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la contestation d’indu notifié par lettre du 30 octobre 2023 à hauteur de 1489,55 euros,
Condamne la Pharmacie [E] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 146,30 euros restant dû au titre de la créance 2318190108 88,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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