TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/11620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11620
N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7S
Minute : 499/25
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [B] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
MME [R]
Le 5 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [B] [R] un crédit renouvelable d'un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au TAEG variant entre 4,93% et 21,11 % selon le montant de l'utilisation.
La société CARREFOUR BANQUE a adressé à Mme [B] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 285,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 novembre 2023.
La société CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
o en tout état de cause, condamner Mme [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
? 5247,21 euros, avec intérêts au taux de 20,11 % l'an à compter du 11 décembre 2023 ;
? 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 17 février 2025, la société CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Mme [B] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [B] [R], citée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la de-mande de la société CARREFOUR BANQUE a été formée avant l'expiration du délai bien-nal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc rece-vable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que a cessé de régler les échéances du prêt. La société CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Mme [B] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 3 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [B] [R] a adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu'elle a souscrit le 29 novembre 2022. La société CARREFOUR BANQUE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [B] [R] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative figurant dans les documents annexés.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, doivent être corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la société CARREFOUR BANQUE de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir remis à la défenderesse la notice versée aux débats. Force est de constater que contrairement aux autres pièces, et notamment la convention de preuve, la fiche explicative, la fiche d'informations précontractuelles européennes, la fiche de dialogues, la notice d'information relative à l'assurance facultative n'est pas signée électroniquement par l'emprunteuse.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Mme [B] [R] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société CARREFOUR BANQUE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 4584,34 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 411,63 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 4 172,71 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [R] au paiement de cette somme, assortie d'interêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] [R] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4 172,71 euros assortie d'interêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 au titre du crédit renouvelable consenti le 29 novembre 2022 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens,
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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