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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/02366


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Date
19/05/2025
Numéro
25/02366
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
682e14dc00b520043632ebcd

Texte de la décision

9,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mai 2025
MINUTE : 25/464

N° RG 25/02366 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZOD
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Virgine BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258, substituée par Me LATRECHE

ET

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de MM. [Z] [M] et [J] [M] et de Mmes [Y] [N] épouse [W], [D] [N] et [C] [M].

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.

A cette audience, Mme [B] [R], assistée de son avocat qui a demandé l'aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa demande de délai, réduite à six mois.
Elle fait valoir qu'elle occupe seule le logement depuis le décès de son compagnon en 2023 ; qu'elle a pour seules ressources le revenu de solidarité active ; qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation résiduelle ; qu'elle bénéficie d'un suivi social par l'intermédiaire duquel la saisine du fonds de solidarité pour le logement est envisagée ; qu'elle a déposé une demande de logement social en 2016, été retenu prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission DALO en 2022.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, MM. [Z] [M] et [J] [M] et de Mmes [Y] [N] épouse [W], [D] [N] et [C] [M] sollicitent du juge de l'exécution qu'il déboute la requérante de ses demandes et condamne cette-dernière à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que Mme [R] a déjà bénéficié de larges délais de fait ; que le bail a été résilié à la suite d'un congé pour vendre ; que réside également dans le logement le fils de la requérante à l'origine de nombreux troubles du voisinage ; qu'aucun paiement n'est intervenu entre juillet 2023 et février 2025 ; qu'il n'est pas justifié de démarche de relogement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

SUR CE,

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de délais pour quitter les lieux relative à une mesure d'expulsion et au regard des faibles ressources de la demanderesse, bénéficiaire des allocations familiales, il convient de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 28 octobre 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 janvier 2025 a été délivré le 4 novembre 2024.

Au soutien de sa demande, Mme [B] [R] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
- elle a un enfant de 20 ans,
- elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active perçoit l'allocation de logement, versée entre les mains des propriétaires,
- son revenu fiscal de référence était de 201 euros pour l'année 2023,
- elle a renouvelé, le 4 décembre 2024, sa demande de logement social, initialement déposée le 7 décembre 2016,
- elle a été, par décision du 10 mars 2021, reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable,
- par ordonnance du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis d'assurer son logement sous astreinte de 550 euros par mois à compter du 1er mai 2022,
- elle a créé une société de coiffure depuis décembre 2022.

Le décompte produit par MM. [Z] [M] et [J] [M] et de Mmes [Y] [N] épouse [W], [D] [N] et [C] [M], actualisé au mois d'avril 2025, mentionne une dette locative de 8 675 euros. Il ressort également de sa lecture que les paiements sont très ponctuels, quatre versements étant mentionnés entre mars 2023 et avril 2025 alors que l'indemnité d'occupation est de 950 euros et que les propriétaires perçoivent l'allocation de logement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul renouvellement par Mme [B] [R] de sa demande de logement social est insuffisant à caractériser sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [R] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

ACCORDE à Mme [B], [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DÉBOUTE Mme [B] [R] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens ;

FAIT A BOBIGNY LE, 19 Mai 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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