TJ 93008, 21 mai 2025, RG 24/02300
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/02300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NO
N° de Minute : 25/00724
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES PLATANES SISE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
C/
DEFENDEURS
Madame [E] [D] [G] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Madame [J] [B] veuve [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], décédé le 25 novembre 2018, était propriétaire des lots n°143 et 293 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3], placé sous le statut de la copropriété.
Monsieur [I] a établi un testament olographe le 20 décembre 1997 par lequel il a institué Madame [N] [F] épouse [B] légataire universelle.
Le 16 février 2013, Monsieur [H] [I] a épousé Madame [E] [D] [G] et par acte du 24 mars 2016, il a institué celle-ci en qualité de légataire universelle.
Toutefois, Monsieur [I] a établi un nouveau testament olographe le 21 juin 2018 aux termes duquel il a institué Madame [N] [F] en qualité de légataire universelle de l'ensemble de ses biens et a précisé qu'en cas de décès de cette dernière, il instituait Madame [J] [M] et ses enfants en cette même qualité. Il est également stipulé aux termes de ce document que toutes les dispositions antérieures sont révoquées.
Madame [N] [F] est décédée le 10 décembre 2020.
Par exploit du 21 novembre 2023, Madame [E] [D] [G] a assigné Madame [J] [M] et ses enfants, Monsieur [K] [M] et Monsieur [A] [M], devant la 1ère chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir juger nul le testament du 21 juin 2018 et de voir déclarer valide le testament du 24 mars 2016.
Par exploits des 27 février et 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] a fait assigner Madame [E] [D] [G] veuve [I] et Madame [J] [B] veuve [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement de charges de copropriété et de fonds travaux.
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 08 octobre 2024 et actualisées le 13 mars 2025, Madame [J] [B] veuve [M] a demandé au juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 1ère chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure n° RG 23/11101, dans le cadre de laquelle il est notamment sollicité la nullité du testament de Monsieur [I] du 21 juin 2018.
Au soutien de sa prétention, Madame [B] veuve [M] expose que la décision à intervenir de la 1ère chambre 2ème section de la juridiction de céans aura nécessairement un impact sur sa qualité d'héritière et, par conséquent, de débitrice éventuelle des sommes dues au titre des charges de copropriété afférentes aux biens de Monsieur [I]. Elle fait valoir qu'une éventuelle condamnation avant que le conflit successoral ne soit résolu serait totalement injustifiée et rappelle que l'appartement de la résidence [Adresse 5] est uniquement occupé par Madame [G], qui s'abstient de répondre aux appels de charges qui lui sont adressés à ce titre. Elle ajoute que l'éventuelle désignation d'un mandataire successoral ne réglerait pas la question des droits et obligations du ou des héritiers ni ne serait en mesure de permettre le règlement provisoire de la succession, les comptes du défunt apparaissant avoir été débiteurs à son décès.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [J] [B] veuve [M] de sa demande de sursis à statuer, et renvoyer l’examen de l’affaire à une audience de mise en état pour mise en cause du mandataire successoral,
A défaut,
SURSOIR à statuer, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, 1er Chambre – 2ème Section (N° RG 23/11101), procédure initiée par Madame [E] [G], sollicitant notamment la nullité du testament de Monsieur [I] du 21 juin 2018 ou jusqu’à désignation d’un mandataire successoral représentant la succession non réglée de M. [H] [I].
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le conflit successoral opposant Madame [G] à Madame [B] veuve [M] ne justifie pas l'absence de paiement des charges de copropriété et ce, d'autant que la dette représentait au 12 février 2024 près de 15% du budget annuel de la copropriété. Il soutient que la désignation d'un mandataire successoral, qu'il souhaite obtenir rapidement, permettra de régler provisoirement la succession de Monsieur [I]. Il sollicite en conséquence le renvoi de la procédure afin de permettre de mettre dans la cause ledit mandataire successoral. A défaut, il considère qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation dudit mandataire ou du règlement de la succession de Monsieur [I] et non dans l'attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal de céans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 19 mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a intenté une action en recouvrement de charges de copropriété et appels de fonds travaux à l'encontre de Madame [E] [D] [G] veuve [I] et de Madame [J] [B] veuve [M] en qualité d'héritières de Monsieur [H] [I], propriétaire des lots n°143 et 293 au sein de la résidence. Or, Madame [G] veuve [I] et Madame [B] veuve [M] sont en litige dans le cadre de cette succession devant la 1ère chambre 2ème section de la juridiction de céans.
De fait, le syndicat des copropriétaires n'est pas en mesure de justifier de la qualité d'héritières de celles-ci. En tout état de cause, la matrice cadastrale versée en pièce n°1 par le syndicat des copropriétaires fait toujours apparaître Monsieur [I] en qualité de propriétaire des lots 14 et 29 du [Adresse 3]. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la désignation d'un mandataire successoral ni d'un possible règlement provisoire de la succession en cas de désignation d'un tel mandataire.
Dès lors, la présente procédure nécessitant de connaître avec certitude le ou les héritiers de Monsieur [I] et à défaut de toute preuve de possibilité de règlement provisoire de ladite succession, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 1ère chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure n° RG 23/11101.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 1ère chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure n° RG 23/11101,
- Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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