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TJ 93008, 21 mai 2025, RG 24/02980


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Date
21/05/2025
Numéro
24/02980
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
682e14df00b520043632ec3a

Texte de la décision

10,596 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mai 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 MAI 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 24/02980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XA
N° de Minute : 25/00722

DEMANDEUR

S.A. AEROPORTS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

C/

DEFENDEUR

S.A.S. AIR CARGO SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0427

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 19 mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018, la société AEROPORTS DE [Localité 6] (ci-après ADP) a donné à bail à la société AIR CARGO SERVICES des locaux sis Zone Envol de l'Aéroport de [Localité 6]-[Localité 5] sur la commune de [Localité 4] (93) et ce, pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 165.491,00 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et assujetti à la TVA. Ce contrat est soumis au statut des baux commerciaux.

Par exploit d'huissier délivré le 15 mars 2024, la société ADP a fait assigner la société AIR CARGO SERVICES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Déclarer la société AEROPORTS DE [Localité 6] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société AIR CARGO SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme en principal de 279 719,45 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure ;

Dire que les sommes dues seront assorties des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement ;
condamner la société AIR CARGO SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme 29 845,70 euros au titre de la clause pénale forfaitaire;

Condamner la société AIR CARGO SERVICES à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme de 360,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société AIR CARGO SERVICES aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société ADP invoque les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, les articles L441-6 (anc) et L441-10 du code de commerce et l'article 514 du code de procédure civile.

Elle affirme que la société AIR CARGO SERVICES ne s'est pas acquittée de l'ensemble des factures émises et reste à devoir la somme de 279.719,45 euros. Malgré une mise en demeure du 3 janvier 2024, la dette n'a pas été apurée. Outre la condamnation de la société AIR CARGO SERVICES au paiement de cette somme, la société ADP considère qu'il y a lieu d'appliquer des pénalités de retard à trois fois le taux d'intérêt légal en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, disposition d'ordre public. Elle fait valoir que la cour de cassation a reconnu le caractère obligatoire et systématique de ces pénalités dans un arrêt de principe du 3 mars 2009, n°07-16.527. L'automaticité de la mise en oeuvre des pénalités de retard a été en effet introduite par la directive européenne 2000/35/CE, transposée en droit français par la loi “NRE” du 15 mai 2001 qui a modifié l'article L441-6 du code de commerce, devenu l'article L441-10. La société ADP sollicite également l'application de la clause pénale visée au bail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 360 euros.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société AIR CARGO SERVICES a constitué avocat.

Au regard de la nature des prétentions de la société ADP, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la compétence du tribunal judiciaire à l'égard de la présente instance et ce, au visa de l'article L721-3 du code de commerce.

Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société ADP a demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer la société AEROPORTS DE [Localité 6] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société ADP invoque les dispositions de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, et fait valoir que la procédure porte sur une demande de paiement de loyers commerciaux or l'article R211-3-26 susvisé dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Les locaux loués se trouvent sur une commune de Seine-Saint-Denis, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny et ce dernier est seul compétent pour trancher le présent litige. Elle en déduit que le juge de la mise en état doit retenir la compétence territoriale et matérielle du tribunal de céans.

Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la société AIR CARGO SERVICES a demandé au juge de la mise en état de :

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY

CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 6] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC

Au soutien de ses prétentions, la société AIR CARGO SERVICES fait valoir que les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, selon lesquelles les tribunaux de commerce ont compétence exclusive à l'égard des contestations entre sociétés commerciales, revêtent un caractère d'ordre public (Cass. com, 20 dec.2023, n°22-11.185). Les articles R145-23 du code de commerce et R211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire disposent que le tribunal judiciaire est compétent à l'égard des contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé tandis que l'article R211-4 2° du code de l'organisation judiciaire précise que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce. Elle en déduit que le tribunal judiciaire n'est compétent qu'à l'égard des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non à l'égard de ceux fondés sur le droit commun des obligations. Le présent litige portant sur une action entre deux sociétés commerciales en paiement de loyers commerciaux reposant sur le droit commun des obligations, elle relève selon elle de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny. Le juge de la mise en état devra donc relever l'incompétence de la présente juridiction.

L'incident a été plaidé à l'audience du 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

En l'espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et de ses accessoires. La société ADP fait ainsi reposer ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, les articles L441-6 (anc) et L441-10 du code de commerce ainsi que sur l'article 514 du code de procédure civile, non sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce se rapportant au statut des baux commerciaux. De fait, ses demandes ne trouvent pas leur source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun des obligations.

Or il résulte de la combinaison des textes susvisés que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de baux commerciaux ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations.

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Bobigny, compétent pour en connaître.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société AEROPORTS DE [Localité 6] et la société AIR CARGO SERVICES ;

Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

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