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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01106


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/01106
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
682e14e000b520043632ec7e

Texte de la décision

7,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01106
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TU6

Minute : 503/25

L’ADIE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0290

C/

Madame [O] [R]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Copie délivrée à :
MME [R]
Le 2 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Paul BARTHELEMY, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE:

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 6]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 29 mars 2022, l'Association pour le droit à l'initiative économique a consenti à Mme [O] [R] un prêt d'une somme de 10 000 euros (ABRUP538807), au taux d'intérêt de 7,45%, remboursable en 48 mensualités de 241,56 euros. Dans le cadre de ce contrat, Mme [O] [R] s'est engagée à utiliser les fonds dans le but d'un projet professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique a mis en demeure Mme [O] [R] de payer la somme de 7962,17 euros, outre une somme de 154,21 euros au titre du contrat ABRUP538807.

Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, l'Association pour le droit à l'initiative économique a assigné Mme [O] [R] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 février 2025, afin d'obtenir, principalement, le paiement des sommes dues.

A l'audience, l'Association pour le droit à l'initiative économique, comparante, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o condamner Mme [O] [R] au paiement :
? d'une somme de 7962,17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur la base du capital restant dû à compter du 10 juin 2023;
? d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
o maintenir l'exécution provisoire des condamnations prononcées.

Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 1103, 1902 et 2288 du code civil. Elle rappelle que les stipulations contractuelles du contrat en date du 29 mars 2022 font force de loi entre les parties, que Mme [O] [R] s'est engagée à rembourser les sommes empruntées aux conditions contractuelles prévues, qu'elle n'a pas exécuté convenablement ses obligations, qu'elle a en conséquence valablement déchu le terme de ces contrats en application des stipulations précitées, et qu'elle est en droit d'en exiger le paiement au taux d'intérêt prévu par le contrat.

Mme [O] [R], assignée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [O] [R], assignée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement

Sur l'exigibilité de la créance

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat en date du 29 mars 2022 par lequel elle a consenti à Mme [O] [R] un prêt d'une somme de 10 000 euros, au taux d'intérêt de 7,45%, remboursable en 48 mensualités de 241,56 euros.

Les fonds ont été décaissés le 11 avril 2022.

Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

Il ressort du décompte des paiements fourni par le créancier que Mme [O] [R] a connu des difficultés de paiement dès l'échéance du 10 mai 2023.

La déchéance du terme a été prononcée par courrier.

Aussi, le capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2023.

Sur le montant des sommes dues par l'emprunteur

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat précité et les éléments comptables afférents.

Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible.

Il ressort de l'échéancier fournit à la cause par le créancier qu'au jour de l'assignation, Mme [O] [R] restait devoir sur le capital emprunté la somme globale de 7962,17 euros. Aucune demande n'est formulée au titre des intérêts échus et non payés.

L'intégralité du capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2023.

En conséquence, Mme [O] [R] sera condamnée au paiement d'une somme de 7962,17 euros au titre du remboursement du contrat de prêt précité, avec intérêt au taux 7,45 % à compter du 10 juin 2023.

o Sur les mesures de fin de jugement

Mme [O] [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'ADIE les frais exposés par elle dans le cadre de l'instance. Mme [O] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique une somme de 7962,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 10 juin 2023 au titre du contrat de prêt ABRUP538807 ;

CONDAMNE Mme [O] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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