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TJ 33063, 21 mai 2025, RG 21/03155


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Date
21/05/2025
Numéro
21/03155
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
682e160800b520043632f161

Texte de la décision

14,712 caractères

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE

63A

N° de Rôle : N° RG 21/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNBB

N° de Minute :

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

S.A. LA MEDICALE, [Y] [C], CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Naomi CAZABONNE
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
Me Frédéric TELENGA

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. LA MÉDICALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON

CPAM DE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [U] a, par acte d'huissier délivré le 19 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [Y] [C] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Il indiquait que :
- le 4 juin 2008 à [Localité 9], il avait été opéré par le docteur [Y] [Z], chirurgien maxillo-facial et stomatologue exerçant au CHU de [Localité 9] dans le but de préparer la pose d’implants dentaires ; le 17 mars 2009, le docteur [Z] effectuait l’avulsion de deux dents et le 28 juillet 2009, la pose de cinq implants prothétiques.
- en avril 2010, le service odontologique de l’Hôpital [Localité 11] constatait un mauvais positionnement des implants susceptible de provoquer un préjudice
- le tribunal administratif, saisi par Monsieur [H] [U], ordonnait une expertise médicale confiée au docteur [N] qui rendait son rapport le 7 septembre 2016, concluant à l’existence de manquements fautifs imputables au CHU de Bordeaux.
- le CHU de Bordeaux faisait valoir que les actes litigieux avaient été pratiqués par le docteur [Z] dans le cadre de son activité libérale et que par conséquent, sa responsabilité ne pouvait être retenue de sorte que Monsieur [H] [U] décidait d’exercer son recours indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre du docteur [Z].

Monsieur [U] produisait un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2019 rejetant la requête de Monsieur [U] introduit à l’encontre du CHU de Bordeaux. Ce jugement retenait en effet que les manquements reprochés au Docteur [C] étaient liés à des actes réalisés lors de l’intervention du 28 juillet 2009 dans le cadre de son activité privée au sein du centre hospitalier.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par Monsieur [U], a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [L] au contradictoire du Docteur [C]. L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 octobre 2020.

Par acte délivré le 21/04/21, Monsieur [U] a assigné devant le présent tribunal le Docteur [C] et la CPAM de la Gironde. Par acte du 11 février 2022, Monsieur [Y] [C] a assigné son assureur, La Médicale, aux fins de le relever indemne.

Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir par le Docteur [C], a :
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°22/01106 à la procédure n°21/03155 ;
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [U] à l’encontre de Monsieur [Y] [C] placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2015.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société La Médicale a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif, considérant que les interventions chirurgicales critiquées relevaient de l’activité publique du docteur [C] et non de son activité privée.

Au terme de ses conclusions d’incident numéro 3 notifiées le 25 mars 2025, la société La Médicale demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de Monsieur [U] tirée de la nature publique de l’activité du docteur [C]
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevé par la société La Médicale
- condamner la société La Médicale à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- renvoyer le tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des conflits
En tout état de cause
- réserver les dépens de l’incident
- débouter la société La Médicale de toutes demandes contraires.

Le docteur [C], qui n’a pas été mis hors de cause par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2022, a été sommé par Monsieur [U] de produire toutes pièces permettant de justifier du cadre dans lequel les interventions suivantes ont été pratiquées :
- la réalisation d’une greffe osseuse le 4 juin 2008
- l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15 décembre 2008
- la mise en place d’implants le 28 juillet 2009.

Par courrier du 28 février 2025, l’avocat du docteur [C] a répondu que ce dernier n’avait jamais détenu les dossiers des patients suivis au titre de son activité de praticien hospitalier et que, après recherche, il n’était en possession d’aucun élément concernant ses interventions dans les archives afférentes à son activité libérale, étant rappelé que ces actes remontent à plus de 15 ans.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’affaire est venue à l’audience d’incident du 26/03/2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la compétence du juge judiciaire

La société La Médicale soutient que depuis une décision rendue par le tribunal des conflits le 25 mars 1957, il est établi que le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un litige opposant un patient à un établissement public de soins.

La société La Médicale soutient que lors des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal administratif réalisées par le docteur [N], le CHU n’a jamais discuté de ce que la mise en place des implants par le docteur [C] avait été faite dans le cadre de son activité publique et précise que selon son médecin-conseil, le CHU avait proposé le remboursement intégral des 4 implants.

Elle ajoute que le certificat du docteur [B] du 28 octobre 2015 attestant de ce que la mise en place des quatre implants réalisée le 28 juillet 2019 par le docteur [C] l’avait été dans le cadre de son activité libérale était contestable dès lors qu’il s’appuyait sur une simple fiche opératoire manuscrite et qu’il décrit une prise en charge subséquente dans le cadre de l’activité publique du docteur [C] le 17 mars 2009.

Le société La Médicale ajoute que c’est à Monsieur [U], le requérant, qu’il appartient de prouver le caractère libéral de l’activité du docteur [C]. Elle considère que la décision du tribunal administratif, qui n’a pas été contestée par Monsieur [U], ne lie aucunement le juge judiciaire auquel il n’appartient pas de pallier la carence de Monsieur [U].

De son côté, Monsieur [U] soutient que la présente juridiction est compétente dès lors que les activités critiquées du docteur [C] ont été réalisées dans le cadre de son activité libérale. Il considère que cela résulte d’un faisceau d’indices, reposant sur :
- les affirmations du docteur [C] selon lesquelles il était couvert par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle au moment des interventions pratiquées sur Monsieur [U]
- l’appel en garantie à l’encontre de La Médicale réalisé par le docteur [C] lui-même et non pas par Monsieur [U]

- le résultat des recherches effectuées par le CHU de [Localité 9] : après la première phase d’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Bordeaux, le CHU a fini par faire des recherches et a produit devant le juge aministratif le certificat médical du Docteur [B] en date du 28 octobre 2015 qui atteste qu’au regard de la cotation CCAM des actes réalisés sur Monsieur [U] par le docteur [C], l’intervention du 28 juillet 2009 a été réalisée dans le cadre de l’activité libérale du docteur [C]
- l’absence de titre de recette afférent à l’intervention du 28 juillet 2009, alors que le CHU a retrouvé 2 titres de recette au nom de Monsieur [U], l’un afférent à l’hospitalisation du 4 au 5 juin 2008, l’autre afférent à l’hospitalisation du 15 décembre 2008.

Au terme de l’assignation introductive d’instance du 16 avril 2021, Monsieur [U] recherche la responsabilité du docteur [C] au titre d’un défaut d’information imputable docteur [C] responsable d’un préjudice d’impréparation et d’un accident médical fautif lors de l’intervention des 4 juin et 28 juillet 2009. Au titre du préjudice d’impréparation, il souligne l’absence de consentement écrit pour la greffe osseuse du 4 juin 2008 et la mise en place des quatre implants du 28 juillet 2009. Or, ces deux interventions doivent être considérées comme réalisées par le docteur [C] dans le cadre de son activité privée.

En effet, l’attestation du professeur [B] du 28 octobre 2015 mentionne que la greffe du 4 juin 2008 a été réalisée dans le cadre de l’activité libérale, ce qui est mentionné dans la fiche opératoire manuscrite, et que la mise en place des quatre implants le 28 juillet 2009 était également réalisée dans le cadre de l’activité libérale comme révélé par la cotation CCAM. Le fait que cette attestation mentionne une opération réalisée dans le cadre du secteur public le 15 décembre 2008, à savoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, ne contrevient pas à la réalisation de la greffe osseuse et de la pose des implants dans le cadre de l’activité libérale. Par ailleurs, il est constant qu’aucun titre de recette n’a été émis par le CHU pour la pose d’implants du 28 juillet 2009, contrairement à l’hospitalisation du 4 au 5 juin 2008 et à l’intervention du 15 décembre 2008 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.

La réponse à la sommation de communiquer du conseil du docteur [C] en date du 28 février 2025 ne permet ni de retenir, ni d’écarter le caractère libéral de la prise en charge de Monsieur [C] pour les interventions des 4 juin 2008 et 28 juillet 2009. Par ailleurs, le caractère tardif de la remise en cause par le CHU de [Localité 9] du caractère public des interventions litigieuses du docteur [C] ne saurait priver de sa portée le certificat médical du 28 octobre 2015 du docteur [B].

Dès lors, il convient de constater que la recherche de responsabilité du docteur [C] et d’indemnisation par son assureur, la société La Médicale, au titre de la greffe osseuse du 4 juin 2008 et de la pose des quatre implants du 28 juillet 2009 relève bien de la compétence du juge judiciaire. Il convient en conséquence d’écarter l’exception d’incompétence.

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Par ailleurs, il convient de condamner la société La Médicale à payer à Monsieur [U] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

D’autre part, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;

Écarte l’exception d’incompétence ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour la Médicale ;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Condamner la société La Médicale à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample au contraire ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

L’ordonnance a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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