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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 21/04322


Vérifier : TJ 33063, 20 mai 2025, RG 21/04322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/04322
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
682e160800b520043632f167

Texte de la décision

78,101 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

70E

N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW

Minute

AFFAIRE :

[U] [CS], [W] [G]

C/

[IL] [V], [J] [V]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BRON
Me Delphine THIERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [CS]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [W] [G]
née le 20 Mai 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW

DEFENDEURS :

Monsieur [IL] [V]
né le 7 mars 1978 à [Localité 10] (77)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [EC] [C] épouse [V]
née le 29 juin 1985 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant la persistance des troubles anormaux résultant des plantations, claustras, encombrants et nuisances sonores de leurs voisins mitoyens les époux [V] malgré les démarches amiables et l’intervention d’un conciliateur de justice, M. [U] [CS] et Mme [W] [G] ont par acte en date du 16 janvier 2020 assigné les époux [V] devant le pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir cesser les troubles de voisinage dénoncés et obtenir réparation des préjudices subis.

Les demandes indemnitaires dépassant le seuil de 10.000 euros, le dossier a été transmis pour compétence à la présente juridiction le 21 mai 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens M. [U] [CS] et Mme [W] [G] demandent au tribunal sur la fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles 671 à 673, 653, 681, 1240 , 1241 et 1253 du code civil ainsi que des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :

à titre liminaire
-juger recevables leurs demandes,
-juger irrecevables les constats dressés par Maître [K] commissaire de justice les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022,
-débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écarter les procès-verbaux d’audition (pièces 99 à 102),

concernant la clôture
-juger que la clôture séparative appartient aux consorts [CS]-[G],
-condamner les époux [V] à enlever les claustras accrochés à cette clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis 5 ans par la fixation illégale des claustras sur leur clôture,

concernant les bambous
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3.530,44 euros au titre des travaux d’éradication des bambous et de reprise de la clôture,
-condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance causé par la prolifération des rhizomes et bambous sur leur fonds subi depuis 5 ans,
-écarter les pièces adverses 16 (main courante) , 17 (attestation du jardinier) et 18 (facture du 5/05/2019)

concernant la descente Eaux Pluviales
-condamner les époux [V] à verser aux requérants une indemnité de 300 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial et ce, durant 3 ans,

concernant la taille des haies et leur distance
-condamner les époux [V] à procéder à la taille de leur haie à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner les époux [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

concernant la chaudière
-condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances liées à leur “sortie ventouse murale” en la déplaçant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au trouble de jouissance subi depuis 3 ans,

concernant l’activité de mécanique-auto du locataire des époux [V]
-condamner les époux [V] à engager une procédure de résiliation du bail de leur garage et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner en toute hypothèse, les époux [V] à faire respecter les clauses de leur contrat, et ce, en versant aux requérants , à compter du jugement à intervenir, la somme de 500 euros outre les frais de commissaire de justice pour chaque constat dressé par commissaire de justice :
-d’une activité mécanique automobile à proximité du fonds des requérants,
-de stockage de matières dangereuses, inflammables ou polluantes, sur le fond de parcelle des requérants, en limite de propriété ou à proximité,
-de stationnements gênants des locataires du garage devant le portail des requérants ou obstruant le [Adresse 9]
-écarter les pièces adverses 20 (contrat de location du garage), 21 (attestation de M. [XH]) et 23 (attestation d’assurance),
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la présence de déchets toxiques stockés régulièrement dans leur fond de parcelle en limite de propriété et à proximité depuis 2019 liée à l’activité de mécanique automobile,

concernant les nuisances sonores
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’activité de garagiste de leur locataire depuis février 2019 et lié aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités,
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros au titre des nuisances sonores diurnes et nocturnes durant les étés 2018 à 2019,
-condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances sonores et ce, après constat soit des services de police, soit d’un commissaire de justice et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ce, à compter de la décision à intervenir,
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à chaque verbalisation dressée par les forces de l’ordre pour nuisances sonores ce, à compter de la décision à intervenir,
-écarter les pièces adverses 9, 25, 8, 24 (attestations du couple [E] [P]) , 10 (attestation de M. [U]) et 26 (attestation de Mme [Y]).

en toute hypothèse
-débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écartées les pièces n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P] et M. [B],
-débouter les époux [V] de toutes leurs demandes,
-condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 1.938 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés au jour des conclusions,
-condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 7.562 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
-condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice MOTAl,
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire M. [IL] [V] et Mme [EC] [V] née [C] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 1240 du code civil, 4, 24 du code de procédure civile et 114 al 6 du code de procédure pénale :

in limine litis

-déclarer les demandes chiffrées des requérants irrégulières,
-prendre acte du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire en raison de l’incompétence du Pôle Proximité et Protection du tribunal judicaire de Bordeaux

subsidiairement

-juger du non respect du principe de concentration des moyens de faits et de droit au sein de l’acte introductif d’instance,
-déclarer irrecevables les nouvelles prétentions des requérants au sein des conclusions du 7 octobre 2020, celles du 6 octobre 2021 et du 12 octobre 2022 tenant à la présence de déchets toxiques, des troubles liés à l’activité de garagiste des locataires des époux [V] et liés aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités , toutes nuisances sonores et ce après constat soit des services de police, toutes nuisances liées à la “sortie ventouse murale” ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial.

Sur le fond

-rejeter la demande d’irrecevabilité des constats de Maître [K], commissaire de justice des 5 janvier 2021, 13 décembre 2022 (pièce 27 et 30) ainsi que tendant à ce que soient écartées les pièces 16, 17, 18, 20, 21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26,
-écarter des débats les pièces adverses n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P], M. [B] pour violation des dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale
-écarter des débats la pièce adverse n° 122 concernant des clichés photographiques pris sans autorisation

sur les demandes relatives au muret et aux végétaux
-juger que le muret et la clôture séparant les propriétés des époux [V] et [CS]-[G] sont mitoyens,
-débouter les consorts [CS]-[G] de leurs demandes de réparation intégrale aux frais des défendeurs du muret et de la reprise de la clôture
-débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande d’enlèvement des claustras accrochés à cette clôture et d’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété sous astreinte,
-débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance tant pour la prétendue fixation illégale des claustras que s’agissant de la prolifération des bambous,

-sur les autres demandes au titre des troubles anormaux de voisinage liés à la descente Eaux Pluviales, de la chaudière et des activités du locataire,
-débouter les consorts [CS]-[G] de toutes leurs demandes

A titre reconventionnel
-condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

En tout état de cause
-condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’établissement des procès-verbaux de constat,
-ordonner l’absence d’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2025.

Lors de l’audience il a été mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur ; un délai de 8 jours a été accordé aux parties pour faire valoir par une note en délibéré leurs éventuelles observations sur cette difficulté soulevée d’office.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de faire suite à la demande des défendeurs “ de prendre acte” du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire à raison de l’incompétence du Pôle de Proximité et Protection du tribunal jusdiciaire de Bordeaux eu égard, à l’augmentation des demandes chiffrées des requérants, dans la mesure où un “prendre acte” ne constitue pas en soi une prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer. Au surplus, le Pôle de Proximité et Protection du tribunal judiciaire ayant déjà reconnu son incompétence pour connaître du litige et transmis le dossier à la présente juridiction, la demande des défendeurs est devenue sans objet.

1-SUR L’IRRECEVABILITÉ DES PRÉTENTIONS ÉMISES PAR LES REQUÉRANTS POSTÉRIEUREMENT A L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Les époux [V] font valoir que par conclusions du 7 octobre 2020 puis du 12 octobre 2022 les requérants ont développé de nouvelles prétentions qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant tel qu’exigé par l’article 4 du code de procédure civile violant ainsi le principe de la concentration des moyens ce qui rend ces demandes nouvelles irrecevables.

Les requérants répliquent que tant qu’il n’a pas été statué par les premiers juges sur les demandes, celles- ci ne sauraient être figées par l’assignation et qu’au demeurant les demandes formulées dans leurs conclusions postérieures à l’acte itnroductif d’instance sont en lien avec les troubles anormaux dénoncés dans cet acte.

Sur ce,

Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’ irrecevabilité soulevée par les époux [V] ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction.
2- SUR LE REJET DE PIÈCES

A titre liminaire , il convient de rappeler qu’une pièce ne peut être écartée des débats ou déclarée irrrecevable que si elle n’a pas été contradictoirement et régulièrment communiquée dans les forme et délais impartis ou à raison de son caractère illicite ou frauduleux.

A- l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [K] les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022-3 février 2023 , pièces 27 et 30 des défendeurs

Les requérants entendent voir déclarés irrecevables et donc écartés des débats les constats établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022- 3février 2023 par Maître [K] commissaire de justice à la demande des époux [V] au motif qu’ils ne respectent pas la neutralité et objectivité dont doit faire preuve un commissaire de justice en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 . Ils font en effet valoir que les constatations reportées par Maître [K] dans ses procès-verbaux ne correspondent pas à la réalité tant en ce qui concerne la fixation des 3 claustras litigieux restant que la distance à laquelle il a photographié les bambous litigieux qui ne permet pas d’en vérifier la hauteur, que sur l’épaisseur des fumées provenant de la chaudière des époux [V], que sur l’absence de vérification des déclarations du locataire du garage des époux [V].

Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que la remise en cause de la probité de Maître [K] ne repose sur aucun élément probant. Ils rappellent que les constatations matérielles d’un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article 1al 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1975.

Sur ce,

Les constatations matérielles d’un commissaire de justice, font foi jusqu’à preuve contraire .

En l’espèce, rien de permet de remettre en cause la neutralité et objectivité de Maître [K] lors de l’établissement des procès-verbaux de constat critiqués ; ses constatations matérielles étant corroborées par les photographies annexées à ces procès-verbaux et le fait
que ses constatations soient différentes de celles faites à des dates antérieures ou postérieures au jour de ses constatations est inopérant à établir un manquement de l’huissier à son obligation de probité et de loyauté .

Rien ne justifie en conséquence de déclarer irrecevable comme d’écarter des débats les procès verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 (pièce 17 des défendeur) et 13 décembre 2022- 3février 2023 (pièce 30 des défendeurs) par Maître [K] commissaire de justice.

B- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 99, 100, 101,102 104 et 122 des requérants

Les époux [V] sollicitent d’abord que soient écartés des débats les procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie suite aux plaintes pénales de Mme [G] objet des pièces suivantes des requérants :
n°99 :procès-verbal d’audition de M. [U] [XH]
n°100 :procès-verbal d’audition de M. [X] [XH]
n°101 : procès-verbal d’audition de Mme [H] [BD] veuve [E]
n°102 : procès-verbal d’audition de M. [I] [P]
n°104 : procès-verbal d’audition de M. [F] [B]

Ils font valoir que les requérants ne justifient pas d’abord des conditions dans lesquelles ils ont obtenu communication de ces procès verbaux dressés dans le cadre d’une procédure pénale. Il considèrent ensuite, que ces procès-verbaux ne peuvent être produits dans le cadre du présent litige civil sauf à violer les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédue pénale.
Les défendeurs demandent également que soit écartée des débats la pièce n° 122 des requérants (photographie de l’intérieur du garage [V] depuis le [Adresse 9]) prise sans autorisation.

Les consorts [CS]-[G] concluent au rejet de ces demandes . Ils font valoir d’une part qu’ils ont régulièrement obtenu la copie des pièces des procédures pénales via leur conseil qui en a fait la demande au Procureur de la République conformément aux dispositions del’article R 155 2° du code de procédure pénale . D’autre part, il considèrent régulière la communication des 5 procès-verbaux d’audition incriminés, rappelant que l’article 114 al 6 du code de procédure pénale n‘est pas applicable à l’espèce , les plaintes pénales déposées par Mme [G] n’ayant fait l’objet d’aucune instruction et l’enquête est terminée.

Sur ce,

Ainsi que souligné à juste titre par les consorts [CS]-[G], les plaintes pénales déposées par Mme [G] ayant donné lieu à l’audition par les gendarmes de M. [U] [XH], de M. [X] [XH], Mme [E], M. [B] et M. [P] n’ont pas donné lieu à la saisine d’un juge d’instruction rendant de ce fait inapplicable les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale qui dispose qu’au cours de ladite instruction “les copies des rapports d’expertise, sont les seules pièces qui peuvent être communiquéées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de leur défense.”

Au demeurant, il est constant que lorsqu’une enquête pénale est terminée, soit par une décision de classement sans suite, soit par une décision de poursuite, la partie plaignante dispose du droit de solliciter la copie de la procédure les concernant. L’autorisation du Procureur est requise lorsque l’enquête s'est achevée par une décision de classement sans suite. En revanche, lorsque des poursuites ont été engagées ou une composition pénale a été ordonnée et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la partie civile, l'autorisation du ministère public n'est pas requise ainsi que précisé à. l'article R. 155, 2°, du code de procédure pénale. Ainsi, que l'enquête se soit achevée par une décision de classement sans suite ou par une décision de poursuite, l'obstacle pratique à la production des pièces pénales dans une instance civile est levé : les parties à l'instance civile peuvent devenir en possession des pièces issues de l'enquête qui ne sont plus couvertes par le secret institué par l'article 11 du Code de procédure pénale.

En l’espèce, ainsi que cela ressort des avis de classement versés au débat, les faits objets des plaintes déposées par Mme [G] contre M. [P] , Mme [E] et Messieurs [XH] ont fait l’objet de décisions de classement sans suite de la part du Procureur de la République et la plainte contre M. [B] n’a pas donné lieu à des poursuites pénales mais uniquement à un rappel solennel par officier de police judiciaire.

Il résulte des pièces communiquées que les procès-verbaux incriminés ont été obtenus du service de numérisation du tribunal judiciaire auprès duquel le conseil des requérants en avait fait la demande en sa qualité d’avocat de la plaignante à l’origine de ces procédures, ce qui laisse présumer l’accord préalable du Procureur de la République.

Par ailleurs, l’enquête pénale sur les faits dénoncés étant terminée depuis fin 2021, Mme [G] est autorisée à produire les pièces établies lors de cette enquête dans le cadre de la présente instance civile et ce pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023

S’agissant de la photographie objet de la pièce n° 122 des requérants, elle a été prise depuis le [Adresse 9] ouvert à la circulation des riverains et montre une scène visible de tous les passants. Il n’est pas explicité en quoi elle était soumise à autorisation .

Aussi sans préjuger de la pertinence de ces pièces qui sera évaluée lors de l’examen au fond du litige, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les procès-verbaux d’audition objets des pièces n°99, 100, 101, 102 , 104 et 122 des requérants.

C- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n° 16, 17,18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs

Les requérants demandent que soient écartés des débats les pièces suivantes n° 16, 17, 18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs considérées comme fausses et mensongères.

Les défendeurs s’opposent à ce que soient écartées des débats ces pièces, considérant non établies et purement outrageantes les accusations portées par les requérants aux seuls fins de voir écarter les pièces qui les contrarient.

Sur ce,

Il résulte des pièces communiquées que les écrits objets des pièces 17 (attestation de M. [B] du 5 avril 2021) , et 16 ( main courante déposée le 7 mai 2019 par M. [V]) ont donné lieu à un rappel à la loi par officier de police judiciaire en mai 2021 de ce que leur comportement constitue une infraction punie par la loi, (altération frauduleuse de la vérité de l’attestation pour M. [B]) (faux dans un document administratif pour M. [V]) . Certes, un rappel à la loi ne vaut pas condamnation pénale mais établit la commission de l’infraction reprochée et donc la fausseté de ces deux écrits ce qui justifie de les écarter des débats.

De même si aucune poursuite pénale ni rappel à la loi n’ont été ordonnés à l’encontre de Mme [E], il résulte de l’audition à la gendarmerie de son compagnon M. [P] que l’attestation du 5 juin 2020 (objet de la pièce n° 9 des défendeurs) n’a pas été établie par lui malgré les mentions portées, mais par sa compagne Mme [E] et à son insu, de sorte que cette attestation qui constitue un faux doit également être des débats.

En dehors de ces 3 pièces, il n’est nullement établi l’illicéité ou fausseté des autres pièces n° 18, 20,21, 23, 25, 8, 24, 10 et 26 , laquelle ne saurait résulter des plaintes classées sans suite de Mme [G] ou de la contestation par les requérants de leur contenu de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

Il appartiendra au seul tribunal d’apprécier lors de l’examen des troubles du voisinage objet du litige la prise en compte de ces pièces dans le débat au regard de leur pertinence et force probante.

3-SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

Tout en se prévalant de troubles anormaux de voisinage, les requérants invoquent également les dispositions de l’article 1240 du code civil sanctionnant la faute délictuelle.

Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute, ainsi que repris désormais par l’article 1253 du code civil issu de la loi 2024-346 du 15 avril 2024. Elle est fondée sur la seule anormalité du trouble , étant acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.

Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation , il doit être justifié par celui qui se prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose qu’il soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

A- l’installation de claustras contre la clôture séparative

M. [CS] et Mme [R] reprochent aux époux [V] d’avoir accroché des claustras en bois sur la clôture séparative constituée d’un muret de soubassement surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques, dont ils soutiennent qu’elle n’est pas mitoyenne mais leur appartient à titre exclusif. Ils font valoir que le caractère privatif de cette clôture résulte du titre de propriété et de la disposition des lieux ce qui permet d’écarter la présomption de mitoyenneté ainsi que rappelé à l’article 653 du code civil.
Les consorts [CS]-[G] exposent que par la force du vent ces claustras qui sont attachés à leur clôture au moyen de vis chevillées dans son soubassement se détachent, entraînant les vis chevillées ce qui provoque la dégradation du muret de soubassement outre une menace d’envolement dangereux desdits claustras. Ils indiquent que si une partie des claustras a été retirée par les époux [V] , 3 demeurent en place qui sont bien fixés par des chevilles dans leur muret en béton contrairement à ce qui est mentionné sur les procès- verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 par Maître [K] commissaire de justice. Les requérants sollicitent donc, la condamnation d’une part, des requérants à retirer les 3 derniers claustras en place sous astreinte, et d’autre part, à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis 5 ans du fait de ces claustras.

Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils soutiennent que le mur séparatif est mitoyen ce que ne contredit pas l’acte de propriété des requérants. Ils considèrent pas ailleurs qu’ils ne sont en rien responsables des fissures qui affectent le muret séparatif dont ils allèguent l’ancienneté. Bien qur les claustras étaient déjà présents lors de l’acquisition de leur fonds par les consorts [CS]-[G], les époux [V] indiquent avoir retiré une grand partie de ceux-ci pour démontrer leur bonne volonté n’en laissant que 3 qui contrairement aux allégations des requérants ne sont pas fixés dans le muret mais sont maintenus par des tiges métalliques implantées sur le fonds [V] ainsi que constaté par Maître [K] commissaire de justice dans ses constats du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 . Les défendeurs ajoutent que les demandes des consorts [CS]-[G] ne peuvent prospérer faute pour eux de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué tandis qu’ils ne peuvent contraindre les époux [V] à retirer les claustras occultants implantés sur leur propriété afin de préserver leur intimité.

Sur ce,

L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire.

Le 1er septembre 2017 M. [CS] et Mme [G] ont acquis de M. et Mme  [N] la propriété de la parcelle AN [Cadastre 4] [Adresse 1] à [Localité 5] (33) comportant une maison d’habitation, terrasse, garage à l’arrière ainsi qu’établit par l’attestation de Maître [TX], notaire, en date du 8 novembre 2019 .

Il résulte du plan cadastral et photographies communiqués que cette parcelle est contiguë au Nord Est à la parcelle AN [Cadastre 3] , constituée d’un maison d’habitation, d’un garage attenant avec jardin et piscine, acquise le 1er août 2016 par les époux [V] de M. [A] et Mlle [VT], lesquels avaient acquis la propriété de ladite parcelle de M. [O] [D] et Mme [OF] [O] le 27 octobre 1999 comme précisé sur le titre de propriété des époux [V].

Il n’est pas discuté que la maison d’habitation des consorts [CS] -[G] et celle des époux [V] sont mitoyennes, et que leurs jardins respectifs sont séparés par une clôture composée d’un soubassement en parpaings constituant un muret surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques.

La légende du plan cadastral communiqué par les requérants concernant la limite séparative des fonds AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] correspond à celle habituellement utilisée pour identifier une clôture mitoyenne.

Cependant, il est constant que le cadastre est un document fiscal qui n’est pas une preuve de propriété, qui ne vaut pas contre les titres et les actes de possession et n’a de valeur probante qu’à titre de simple présomption

Il est expressément mentionné sur l’extrait du titre de propriété des époux [N], auteur de M. [CS] et Mme [G] que la parcelle AN [Cadastre 4] qu’ils ont acquis le 9 novembre 2014 confronte “du nord est à [Localité 6] ou représentants, mur mitoyen durant la bâtisse, clôture en grillage appartenant à l’immeuble vendu”.

Il est donc suffisamment établi par cet extrait de titre de propriété, qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, que si le mur des maisons implantées sur les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] est mitoyen, en revanche la clôture en grillage qui sépare les deux jardins , n’est pas mitoyenne, mais privative au fonds AN [Cadastre 4].

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2019 par Maître [M] , commissaire de justice à [Localité 5] qu’à cette date , 10 panneaux de claustras en bois implantés sur le fonds [V] étaient adossés contre et tout le long de la clôture séparative propriété des époux [CS] ; 6 panneaux étant affaissés vers la propriété [V]. Maître [M] relevant que ces panneaux sont directement chevillés à la murette [CS] à deux niveaux : une cheville au sommet de la murette et une au pied de la murette. Il relève des fissures sur la murette et des parpaings cassés à proximité des endroits de fixation des vis chevillées.

Courant 2020 les époux [V] ont procédé au retrait de 7 claustras ainsi que cela est confirmé par le procès- verbal dressé le 31 août 2020 par Maître [M] qui constate qu’il ne reste plus que 3 claustras adossés à la clôture.

Ce même commissaire de justice relève dans son procès-verbal du le 1er juin 2022 que ces trois claustras sont fixés sur les montants métalliques de la clôture des consorts [CS]-[G] et que le découpage réalisé dans le soubassement en parpaings met à jour une des chevilles existantes servant de fixation au panneau de claustras.

La fixation des 3 claustras restant à la clôture des requérants est suffisamment établie par ce procès-verbal et ne saurait être remise en cause par les constatations de Maître [K] du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 qui ne relève aucun mode de fixation des claustras au sol, dès lors que ces modes de fixation ne sont visibles que depuis le fonds des époux [V] auquel ce commissaire de justice n’avait pas accès.

Les consorts [CS]-[G] sont donc bien fondés à solliciter l’enlèvement par les époux [V] des 3 claustras restant accrochés à leur clôture ; il leur sera imparti un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour y procéder, passé ce délai il seront tenus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard sur uen durée de 3 mois.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat de Maître [M] et précités que les 7 autres pans de claustras qui ont été retirés courant 2020, comme les 3 claustras toujours en place ont été fixés au muret des requérants par des chevilles situées en haut et en bas des parpaings.

Il ne peut être déduit de la seule proximité des vis chevillées avec les fissures des parpaings du muret de clôture, comme de l’affaissement des claustras sous l’effet du vent un lien de causalité entre ces fixations et présence de claustras et les dégradations du muret.

En revanche , le fait de percer un muret appartenant au voisin sans son autorisation constitue une atteinte à son droit de propriété excédant les troubles normaux du voisinage et ouvre droit à réparation laquelle sera évaluée à 250 euros.

B-la présence de bambous

Les requérants se plaignent de la prolifération sur leur parcelle des bambous implantés sur la propriété [V] le long de la clôture séparative. Ils font valoir que contrairement à ce qu’ils soutiennent les défendeurs ne font rien pour éradiquer cette prolifération. Ils indiquent que le traitement au sel réalisé en 2019 par les défendeurs s’est révélé inefficace pour éradiquer les turions vu la réapparition chaque année de rhizomes de bambous qui ont traversé les fondations de la clôture séparative depuis le fonds [V] en 2019, 2020, 2022 et 2023. Les requérants indiquent avoir tenté en vain de leur côté d’éradiquer la pousse chez eux des bambous de leurs voisins, précisant que les rhizomes menacent également de détériorer leur réseau d’assainissement, empêchent de tondre correctement leur terrain, met en attente leur projet de création d’une piscine et les contraints à couper inlassablement les rhizomes. Ils contestent les constatations de Maître [K] concernant notamment la hauteur des bambous ainsi que les pièces adverses 16, 17 et 18.Ils précisent que l’éradication des rhizomes nécessite au surplus l’enlèvement d’une partie de la clôture séparative et de son soubassement générant des frais dont ils demandent la prise en charge par les époux [V] à hauteur de 3.530,44 euros TTC outre une indemnité de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du trouble anormal du voisinage causé par la prolifération sur leur fonds des rhizomes de bambous depuis 5 ans.

Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes considérant avoir fait le nécessaire pour mettre fin au trouble dénoncé. Ils exposent ainsi avoir arraché les bambous plantés sur leur fonds par le précédent propriétaire en mai 2019 ce que la conciliatrice a pu constater lors de sa venue sur site le 19 juin 2019 et avoir traité la terre avec du gros sel ainsi que conseillé par un jardinier pour empêcher leur repousse, traitement qui s’est révélé efficace ainsi que constaté par Maître [K] le 13 décembre 2022. Ils indiquent que les consorts [CS]-[G] sont seuls responsables de la repousse depuis cette date des rhizomes sur leur fonds en ce qu’ils ont refusé que le jardinier des époux [V] vienne effectuer le traitement anti-repousse sur leur fonds et qu’ils laissent volontairement proliférer les bambous ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 5 janvier 2021. Les époux [V] versent au débat des justificatifs de l’entretien régulier de leur jardin effectué par M. HENAULTqu’ils n’entendent pas voir écarter au débat au motif que les factures produites par celui-ci n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour faux.
Ils ajoutent qu’ils n’est en rien démontré leur responsabilité dans la détérioration alléguée du réseau d’assainissement des demandeurs tout comme le trouble anormal de voisinage invoqué au titre des bambous et contestent les factures relatives aux travaux d’éradication des bambous et de réfection du muret.

Sur ce,

Il n’est pas discuté qu’en mai 2019 les époux [V] ont procédé à l’arrachage des bambous implantés sur leur fonds lelong de la clôture les séparant du fonds des consorts [CS]-[G], puis ont fait procéder à un traitement du sol de leur fonds avec du gros sel pour empêcher la repousse, sans qu’il soit nécessaire pour l’établir de prendre en compte les factures contestées par les requérants.

Il ne saurait être dénié l’efficacité des mesures prises par les époux [V] concernant en tout cas l’éradication des bambous sur leur fonds .

En effet, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [B], le 29 avril 2021 à la gendarmerie de [Localité 5] produit par les requérants, mais également des procès-verbaux de constat dressés le 5/ 01/2021 et 22/12/2022-2/02/2023 par Maître [K], l’absence de rhizhome et de bambous sur la propriété des époux [V] à ces dates. Ces constatations ne sont contredites par aucun constat contemporain à ces constatations. En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, les photographies établies par les requérants eux-mêmes ne sauraient remettre en cause les constats de Maître [K]. Lors de son constat du 19 juin 2023 Maître [Z] relève uniquement entre la construction en parpaings implantée sur le fonds [V] et le muret en parpaings des consorts [CS]- [G], donc à un endroit peu accessible à l’entretien, la repousse de quelques bambous ce qui n’est au surplus pas surprenant vu la difficulté notoire à éradiquer les bambous, plante herbacée très invasive.

En revanche, les mesures prises sur leur fonds n’ont manifestement pas mis fin à la pousse des bambous sur le fonds des consorts [CS]-[G].

Il résulte en effet des procès-verbaux de constat dressés les :

-31 août 2020 par Maître [M] qu’un massif de bambous en provenance du fonds [V] passe sur le terrain des requérants et que des rhizome traversent les fondations du mur de clôture, avec présence de fissures aux emplacements des rhizhomes
-5 janvier 2021 par Maître [K] qui constate la présence sur la la propriété des consorts [CS]-[G] de bambous de plus de 2 mètres de haut et disposés à moins de 2 mètres de distance de la limite séparative des deux fonds, mesures parfaitement compatibles avec les photographies annexées à son constat,
-22 avril 2022 par Maître [Z] : la présence de rhizhomes de bambous traversant le mur séparatif.
-19 juin 2023par Maître [Z] la présence de nombreux rhizomes de bambous sur le terrain des requérants lelong de la clôture avec présence toujours dans le muret de nombreux rhizomes de bambous sortant du mur en provenance du fonds voisin.

La repousse des rhizhomes sur le fonds des consorts [CS]-[G] le long de la clôture séparative n’est au demeurant pas véritablement contestée par les époux [V] qui l’imputent aux consorts [CS]-[G] .

Les consorts [CS] [G] ne peuvent en effet soutenir qu’ils ont procédé régulièrment ainsi que les autorisait l’article 673 du code civil, à la coupe des rhizhomes de bambous repoussant chez eux depuis les mesures prises par les époux [V] sur leur fonds alors qu’ il ressort du constat d’huissier dressé le 5 janvier 2021 qu’à cette date se trouvaient sur le fonds des consorts [CS]-[G] à proximité de la limite séparative des bambous de près de 2 mètres de haut ce qu’ils ne peuvent contester au regard des photographies prises par leur soin le 30 juillet 2021 lors de la coupe par eux desdits bambous, qui montrent des tiges coupées de grande longueur.

Il n’est pas discutable que la coupe des rhizhomes de bambous ne permet pas d’empêcher la repousse des bambous et constitue une contrainte permanente qui est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.

Toutefois le fait de laisser pousser les bambous contribue à la prolifération des rhizomes.

Il s’ensuit que si les consorts [CS]-[G] ont une part de reponsabilité dans la repousse desdits rhizome, les époux [V] ne peuvent nier que le trouble encore subi a pour origine également leurs anciennes plantation de bambous alors que les rhizhomes présents sur le fonds des consorts [CS]-[G] proviennent des racines des bambous qui étaient implantés sur la propriété des époux [V].

Les époux [V] ne peuvent au surplus se dédouaner complètement de leur responsabilité au motif que les consorts [CS]-[G] ont refusé qu’il soit procédé sur leur fonds au même traitement qui a permis d’éradiquer en grande partie la repousse des bambous sur le fonds [V], dès lors qu’ils n’en rapportent pas la preuve en l’état des pièces retenues.

Par conséquent, il convient de les condamner à réparer à hauteur de 50 % le préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage subi par les requérants du fait de la repousse des bambous sur leur fonds soit à hauteur de 250 euros.

Dans une même proportion, il sera mis à la charge des époux [V] le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à la repousse des bambous chez leur voisin et à la dégradation de leur clôture par les rhizomes de bambous qui ont soulevé et fracturés les parpaings du muret de soubassement en traversant la limite séparative ce qui est incontestablement établi par les photographies annexées aux constats de commissaire de justice produits par les requérants. Au vu des devis produits que rien ne permet de remettre en cause (éradication des bambous devis TONY Services du 22 septembre 2020 pour 1730,44 euros, (travaux de réfection de la clôture devis EAL du 29 octobre 2019 pour 1800 euros), les époux [V] seront condamnés à payer aux requérants la somme de 1.765,22 euros (1/2 de 1730,44 +1800 ).

C-la descente d’eaux de pluie

Les consorts [CS]-[G] font valoir que jusqu’à l’intervention de la conciliatrice en juin 2019, soit pendant 2 ans, la descente d’eau de la toiture du garage implanté sur le fonds des époux [V] en limite de propriété était sciemment orientée avec un coude sur le terrain des requérants provoquant en période hivernale sur leur fonds le déversement de ces eaux pluviales, des inondations et prolifération de mauvaises herbes que les requérants ont été astreints d’enlever. Ils font valoir que si le coude a disparu, les inondations en lien avec l’écoulement des eaux pluviales du toit du garage ont continué dès lors que les époux [V] n’ont procédé au raccordement de cette descente d’eaux au
réseau d’eaux pluviales qu’un an après la délivrance de l’assignation générant un trouble anormal de voisinage. En réparation du trouble anormal de voisinage et de jouissance subis ils sollicitent une indemnité de 300 euros .

Les époux [V] répliquent qu’il ne peut se déduire des constatations d’un commissaire de justice qui n’est pas expert que l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales de leur garage serait responsable des inondations et préjudices allégués. Pour justifier du raccordement de la descente d’eau incriminée au réseau d’eaux pluviales et de l’absence d’inondation, ils versent au débat le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2021 par Maître [K] .

Sur ce,

L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin

Il est constant que la seule violation des dispositions de l’article 681 du code civil ne suffit pas à ouvrir droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, faut-il encore que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve que la violation de ces dispositions a causé un trouble excédant les troubles normaux du voisinage.

De même, la réparation d’une faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose rapportée la preuve par celui qui l’invoque du préjudice causé par cette faute.

Il ressort des photographies non contestées, objet de la pièce 4 des requérants et des échanges de SMS entre les époux [V] et la conciliatrice de justice fin juin 2019, que jusqu’à cette date au moins, l’écoulement des eaux pluviales de la toiture du garage des époux [V] se faisait par une descente équipée à sa base par un coude orienté vers la propriété des consorts [CS]-[G].

Il résulte du procès-verbal de constat établi le 31 août 2020 par Maître [FR], commissaire de justice, qu’à cette date, le coude avait été supprimé mais que la descente n’était pas raccordée au réseau d’eaux pluviales. En effet, il se voit clairement sur les photographies prises par Maître [FR] que la base de la descente d’eaux pluviales n’est pas enterrée, mais est sectionnée au dessus du sol, ce dont il se déduit sans nécessité de recourir à un expert, l’absence de raccordement au réseau des eaux pluviales de cette descente.

En revanche, il n’est pas discuté et il ressort des photographies annexées au constat établi par Maître [K] le 5 janvier 2021 qu’à cette date la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] était raccordée au réseau d’eaux pluviales.

S’il est indéniable que jusqu’à ce raccordement soit une durée de 3 ans depuis que les consorts [CS]-[G] sont devenus propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 4], les eaux de pluie de la toiture du garage des époux [V] se sont écoulées sur la propriété des consorts [CS]-[G], il n’est en rien démontré par les requérants l’inondation alléguée de leur terrain en lien avec la non conformité de la descente d’eaux pluviales ni que celle-ci est responsable de la prolifération des mauvaises herbes sur leur fonds.

En effet, il ne saurait se déduire du seul SMS adressé le 3 avril 2019 par Mme [V] à Mme [G] invoquant une inondation de son garage qu’elle impute au bouchage par les racines d’un arbre implanté sur le fonds [CS]-[G] des canalisations menant au tout à l’égout (réseau d’eaux usées et non pluviales), l’existence d’inondations de la propriété des requérants en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage.

Par ailleurs, la preuve du lien de causalité entre la végétation dense sur le fonds [CS]-[G] telle que constatée en été soit le 31 août 2020 par Maître [FR] dans son procès-verbal de constat et la descente irrégulière des eaux pluviales du garage des époux [V] à cette date, ne saurait être établie par la seule proximité de cette végétation avec ladite descente .

Au demeurant en dehors du 31 août 2020, il n’est pas justifié de l’état de la végétation aux abords de la descente d’eaux litigieuse et donc de la prolifération de la végétation invoquée qui ne saurait résulter des seules déclarations des requérants.

La preuve des troubles anormaux de voisinage et préjudice de jouissance en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] jusqu’aux travaux de raccordement n’étant pas rapportée, les requérants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.

D- la taille des haies

Les consorts [CS]-[G] font valoir que les époux [V] n’entretiennent pas leur haie implantée à plus ou moins 50 cm de leur clôture et qui dépasse depuis leur arrivée dans les lieux plus de 2 mètres malgré les demandes réitérées de coupe.
Ils contestent les factures établies par le jardinier des défendeurs qu’ils estiment contredites par les 4 constats de commissaire de justice qu’ils versent au débat. Il réfutent également le fait que leur fonds serait en contrebas de celui des défendeurs. Ils sollicitent donc sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil la coupe de la haie à hauteur de 2 mètres et l’arrachage de tout pied de haie suitué à moins de 50 cm de la limite séparative et ce, sous astreinte. Les requérants exposent que ce n’est qu’en janvier 2023 que les époux [V] ont taillé leur haie à la taille réglementaire mais que depuis, elle a de nouveau une hauteur de 2,50 m à 2,80m.

Pour s’opposer à ces demandes, les époux [V] soutiennent entretenir régulièrement leur haie et versent au débat au soutien de leurs allégations, les procès-verbaux de constat de Maître [K] du 5 janvier 2021, 13/12/2022 et 2/02/2023, l’attestation de M. [B] leur jardinier (écartée des débats) et les factures récentes de celui-ci.

Sur ce,

En application de l’article 671 du code civil il n’est pas permis d’avoir notamment une haie implantée à moins de 50 cm de la limite séparative et toute haie implantée à une distance de 50 cm à 2mètres de la limite séparative ne doit pas dépasser une hauteur de 2 mètres.

L’article 672 du même code dispsoe que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Il est constant que le voisin des plantations irrégulières peut se prévaloir des dispositions ci-dessus sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.

Toutefois, la demande de coupe /arrachage d’une plantation sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil suppose que celui qui la demande rapporte la preuve de ce que la haie litigieuse est toujours irrégulière à la date la plus proche du jugement.

Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent soit celui établi le 19 juin 2023 par Maître [Z] à la demande des requérants, que le sol des deux propriétés en conflit sont au même niveau, que la haie implantée sur le terrain des époux [V] est à environ 70 cm du mur de clôture des consorts [CS]-[G] et que la hauteur de cette haie est irrégulière variant de 2, 50 m à 2, 80 m selon les différents points de mesure effectués et qu’entre le muret et cette haie, se trouvent de nombreux rejets de végétaux et repousse de haie à moins de 50 cm de la limite de propriété ce que confirment les photographies annexées au constat.

Les époux [V] versent quant à eux aux débats plusieurs factures de M. [B], leur jardinier, concernant les travaux de jardinage et notamment de taille de la haie, qu’il a réalisés entre le 9 décembre 2022 et le 5 octobre 2023 objet de leur pièce n° 33 dont les requérants n’ont pas demandé à ce qu’elle soit écartée des débats et que rien ne permet de remettre en cause. Il ne peut en effet se déduire du caractère mensonger de l’attestation établie par ce jardinier le 5 avril 2021, que les factures qu’il a émis bien postérieurement le sont également.

Il ressort des mentions portées sur les factures objet de la pièce n° 33 la taille régulière de la haie et notamment le 19 septembre 2023 à une hauteur de 1, 80 mètre.

Les requérants ne versent au débat aucune pièce de nature à contredire la coupe de la haie à 1,80 m de haut le 19 septembre 2023,

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