Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 33063, 21 mai 2025, RG 24/00502


Vérifier : TJ 33063, 21 mai 2025, RG 24/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00502
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
682e160a00b520043632f1a7

Texte de la décision

16,068 caractères

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVG6

N° de Minute :

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD
C/
[C] [L]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 5]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 3] 2020 à [Localité 5], Madame [M] et Madame [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule ambulancier immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à la société STEHELIN assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, conduit par Monsieur [E] [N] ainsi que le véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [C] [L].

L’ambulance effectuait le transfert de Madame [D] [M] et avait à son bord Madame [Y] [W], ambulancière et passagère.

A la suite de l’accident, Madame [D] [M] décédait le [Date décès 3] 2020 et Madame [Y] [W] était blessée.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Madame [W]. L’expert commis, le docteur [B] a rendu un rapport d’expertise le 23/08/2022 concluant à l’absence de consolidation et à un déficit fonctionnel permanent plancher de 20%

Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a :
- déclaré Monsieur [E] [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
- déclaré Monsieur [E] [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
- condamné Monsieur [E] [N] à en emprisonnement délictuel de 12 mois assorti du sursis
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [Y] [W]
- déclaré Monsieur [E] [N] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W]
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à Madame [W] la somme de 600 EUROS au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
- déclaré recevables les constitutions de parties civiles des ayants droits de Madame [M] [D]
- condamné Monsieur [E] [N] à payer aux consorts [M] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
- déclaré le jugement opposable à la société ALLIANZ IARD
- ordonné le renvoi sur intérêts civils

Le 16 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD a assigné Monsieur [L] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX en demandant au tribunal de :
- juger que le véhicule de Monsieur [L] est impliqué dans l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2020,
- condamner Monsieur [L] à relever indemne et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations pouvant intervenir à son encontre,
- le condamner à rembourser les sommes déjà versées aux parties civiles

A titre subsidiaire,
-le condamner à relever indemne et garantir la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations pouvant intervenir à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70%
- le condamner à rembourser dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70% les sommes déjà versées aux parties civiles.

Le 22 février 2024, Madame [Y] [W] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie ALLIANZ VIE et la CPAM de Gironde aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire post consolidation et d’obtenir la condamnation à titre provisionnel de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10 000 euros.
Le 25 juillet 2024, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné en référé Monsieur [C] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que les opérations d’expertise post-consolidation soient organisées à son contradictoire.

Par ordonnance de référé du 18 novembre 2024, statuant sur les assignations en référés du 22 février 2024 et du 25 juillet 2024, le président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale et confié les opérations d’expertise post consolidation au docteur [B]. La compagnie ALLIANZ IARD a été condamnée au paiement d’une provision complémentaire de 20 000 euros au bénéfice de Madame [W].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
- de juger la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [C] [L]
- d’ordonner le sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [B] désignée par ordonnance de référé du 18 novembre 2024 (RG n°24/00462)
- de débouter Monsieur [L] de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD expose, au visa de l’article 378 du code de procédure civile que depuis l’ordonnance du 18 novembre 2024, Monsieur [L] est partie aux opérations d’expertise et que la solution du litige dépend des conclusions de l’expert judiciaire désignée pour expertiser Madame [W] et que la solution du litige dépend du rapport d’expertise. Elle conclut à la nécessité de sursoir à statuer sur ses demandes présentées dans son assignation du 25 juillet 2024.En réponse au moyen soulevé par Monsieur [L] indiquant que la responsabilité de Monsieur [N] dans la survenance de l’accident ne faisant aucun doute et que de ce fait, la société ALLIANZ IARD devra indemniser Madame [W], la société ALLIANZ IARD soutient que cette considération ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond qui sera amené à trancher la question des responsabilités. En réponse au moyen soulevé par Monsieur [L] concernant la nécessité de trancher la question des responsabilités dans le cadre d’un jugement avant dire droit puis de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la position de l’expert sur le quantum des préjudices de Madame [W], la société ALLIANZ IARD soutient qu’un tel process alourdirait la procédure en la compliquant et en nuisant à la bonne administration de la justice puisque si le Tribunal venait à ne pas retenir la responsabilité de Monsieur [L], la demanderesse pourrait relever appel de cette irresponsabilité et qu’un sursis à statuer serait nécessaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [B] désignée par ordonnance de référé du 18 novembre 2024 (RG n°24/00462)
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [L] expose que le litige concerne le principe même du recours total ou partiel que la compagnie ALLIANZ IARD croit pouvoir exercer à son encontre en raison d’une prétendue faute de sa part dans la survenance de l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2020. Il indique que la question du montant de ce recours est secondaire.
Monsieur [L] estime que la solution du litige ne dépend nullement du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [B] mais au contraire de la reconnaissance ou non de sa faute en sa qualité de conducteur du second véhicule impliqué dans l’accident de la circulation. Il demande donc à ce qu’il soit statué sur le principe de sa responsabilité totale ou partielle qu’il conteste formellement en soutenant que si sa responsabilité devait être engagée, le juge du fond pourrait alors rendre un jugement partiellement avant dire droit en prononçant un sursis à statuer sur le quantum du recours de la société ALLIANZ IARD dans l’attente de la liquidation des préjudices de Madame [W], la question de la responsabilité de Monsieur [L] étant distincte de celle du quantum qui se posera ultérieurement.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’affaire est venue à l’audience d’incident du 26 mars 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER:

A- Sur la recevabilité de la demande:

Il résulte des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les disposions de l’article 378 du code de procédure civile: la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de ces principes, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (2e Civ., 13 mars 2008, n°07-11.384; Com., 7 janvier 2014, n°11-24 157) et doit dès lors être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. (2e Civ., 27 septembre 2012,n° 11-16.361)

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD présente la demande de sursis à statuer avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état en sorte qu’elle doit être déclarée recevable.

B-Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer :

Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile que: en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que: la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Aux termes de ces articles, il revient au juge de la mise en état de statuer de manière exclusive sur les exceptions de procédure, en ce compris les demandes de sursis à statuer.
En application des principes ci-dessus rappelés, le sursis à statuer ne s’impose que pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction.

Or, en l’espèce, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX, a, par jugement du 9 septembre 2022 condamné Monsieur [E] [N] au titre des blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois. Il a, dans le même temps, statué sur la responsabilité de [E] [N] en le déclarant entièrement responsable du préjudice de Madame [W].

Par ailleurs, il n’a pas été relevé appel de ce jugement de sorte qu’il est aujourd’hui définitif.

En conséquences, la responsabilité de Monsieur [N] dans la survenance de l’accident est définitivement acquise.

La responsabilité de Monsieur [L] ne peut pas être tranchée par devant le juge de la mise en état mais uniquement par le juge du fond.

En outre, l’expertise médicale ordonnée en référé le 15 mars 2021 a pour objectif d’évaluer les préjudices de Madame [W].
L’assignation délivrée par la société ALLIANZ IARD en date du 16 janvier 2024 a pour objectif de rechercher la responsabilité totale ou partielle de Monsieur [L] dans la survenance de l’accident du [Date décès 3] 2020.

En conséquence, la solution du litige opposant la société ALLIANZ IARD à Monsieur [L] ne dépend pas de l’évaluation des préjudices définitifs de Madame [W].
Il s’en suit que le rapport d’expertise médicale d’évaluation des préjudices de Madame [W] n’est pas nécessaire au règlement du litige opposant la société ALLIANZ IARD à Monsieur [L].
La condamnation de Monsieur [L] à relever indemne Allianz n’est pas suceptible d’influer sur les demandes présentées par Madame [W] en réparation de son préjudice.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société ALLIANZ de sa demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ IARD.
II- SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] demande que la société ALLIANZ soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 2000 euros.
En l’espèce, compte tenu des démarches que Monsieur [L] a dû accomplir pour l’incident, la partie condamnée aux dépens devra verser à Monsieur [L] une somme qu’il sera équitable de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al 2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire, Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] désignée par ordonnance de référé du 18 novembre 2024 (RG n°24/00462) ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Joint les dépens de l’incident au fond ;

Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 09 septembre 2025 avec injonction de conclure au demandeur
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.