TJ 59350, 25 avr. 2025, RG 25/00156
Vérifier : TJ 59350, 25 avr. 2025, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNIU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA SCOOTERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hourya ALI
DÉFENDERESSE :
Société IBELMO
domiciliée : chez Cabinet VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNIU
Par assignation en date du 28 Mars 2025, la S.A.R.L. LA SCOOTERIE a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L.121-2, L.511-1, L.512-1, L.512-2 et L.521-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-ORDONNER LA MAINLEVÉE de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par Maître [K] [P] ou [V] [T] ou [Y] [G], exerçant au sein de l'étude [D], sur le compte CIC NORD-OUEST de la société LA SCOOTERIE par procès-verbal en date du 20 décembre 2024 et dénoncée le 26 décembre 2024 ;
- ORDONNER LA MAINLEVÉE de la saisie-conservatoire mobilière pratiquée par Maître [K] [P], exerçant au sein de l'étude [D], chez la société LA SCOOTERIE par procès-verbal en date du 8 octobre 2024 ;
- ORDONNER LA MAINLEVÉE de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par Maître [K] [P] ou [V] [T] ou [Y] [G], exerçant au sein de l'étude [D], sur le compte CIC NORD-OUEST de la société LA SCOOTERIE par procès-verbal en date du 4 février 2025, dénoncée le 6 févier 2025 ;
- DIRE que les frais de ces saisies-conservatoires et de leurs mainlevées resteront à la charge de la société IBELMO ;
- CONDAMNER la société IBELMO à payer à la société LA SCOOTERIE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société IBELMO à payer à la société LA SCOOTERIE la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société IBELMO aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, la S.A.R.L. LA SCOOTERIE a déclaré se désister de son instance.
La Société IBELMO comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. LA SCOOTERIE.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la S.A.R.L. LA SCOOTERIE.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la S.A.R.L. LA SCOOTERIE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.