TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01879
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à 17h44,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/05/2025 à 17h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01882 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon,
[H] [L]
né le 14 Février 1981 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience et assisté de son conseil Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [L] été entendu en ses explications ;
Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [L], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ et RG 25/01882, sous le numéro RG unique N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours a été notifiée à [H] [L] le 29 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/05/2025, reçue le 17/05/2025, [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , sur ses garanties de représentation, sur sa situation familiale et personnelle , au regard de la menace pour l’ ordre public ,un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l‘ ordre public, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Attendu que le conseil de l ‘intéressé soutient que l’auteur de l’acte contesté n’avait pas compétence pour ce faire ;
Attendu en l’espèce que [H] [L] a été placé en rétention administrative sur décision du 17 mai 2025 signé par [V] [M], sous-préfet ;
Attendu que l’arrêté préfectoral n° 2024-211 SAT du 01 octobre 2024 stipule expressément par son article 2 que [V] [M] a délégation à l’effet de signer les arrêtés, actes, décisions ou documents suivants :
les arrêtés plaçant en rétention un étranger en application des articles L 740-1, L 751-2, L 751-9 , L 752-2 , L 753-1 et suivants du CESEDA ;
que, contrairement à ce qui est allégué, l’ auteur de la décision du placement en rétention administrative de [H] [L] avait donc bien compétence pour ce faire ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, sur ses garanties de représentation, sur sa situation familiale et personnelle, au regard de la menace pour l’ordre public ,un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5] et qu’il a son bail dans sa fouille, qu’il a été en situation régulière depuis 42 ans en France, que sa famille est en France, que depuis 2018, il n’ a plus causé de trouble à l’ ordre public ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention,l’ OQTF avec délai de 30 jours du 24-04-2024 avec interdiction de retour pendant 5 ans , ses condamnations des 15-02-2012, 26-08-2021, 22-03-2025, son incarcération et la levée d’ écrou du 17-05-2025, constituant un comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, l’ absence de documents d ‘identité et de voyage en cours de validité, mais la copie de son passeport tunisien expiré depuis le 06-06-2024,son audition du 14-05-2025 sur son domicile à [Localité 5] sans en justifier, l’ existence d’un risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d ‘éloignement, ;sa situation personnelle, marié à Madame [U],l’ absence de tout état de vulnérabilité ,
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et du risque de non-exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l‘ ordre public, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé développe les mêmes arguments, étant locataire d’un logement au [Adresse 2] à [Localité 5], et ayant son bail, le préfet qui aurait dû privilégier une assignation à résidence, alors qu’il ne cause plus de trouble à l’ordre public depuis 2018, que les faits reprochés sont anciens ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu tout d’abord qu’il y a lieu de constater qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait pas de l’hébergement allégué à [Localité 5], ni de ressources licites ; qu’il ne présentait dès lors aucune garantie de représentation ;
que de plus sa dernière condamnation par la cour d ‘appel de Lyon le 22-03-2023 a été rendue en son absence alors qu’ il avait eu connaissance de la date d ‘audience ; qu’ il démontre ainsi qu’ il ne se présente pas nécessairement aux convocations des autorités ;
qu’au regard de ces éléments, et de ses déclarations aux termes desquelles il a refusé toute prise d ‘empreintes et de photographie et a précisé vouloir retourner vivre à [Localité 5] et reprendre son travail, l’intéressé présente un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement , et le préfet a pu à bon droit motiver la décision du placement en rétention administrative de [H] [L] sur le risque de soustraction à l’ exécution spontanée de la mesure ;
qu’une mesure d’ assignation à résidence aurait en effet été insuffisante à pallier ce risque ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné par :
la Cour d’appel de Lyon le 22-03-2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par conjoint , faits du 11 juin 2018,le TC de Saint Etienne le 26-08-2021 à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’ encontre d’un dépositaire de l ‘autorité publique, rébellion, le TC de Saint Etienne le 15-02-2012 à une peine d’ amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
que ces condamnations sur plusieurs années , leur nature, s’ agissant notamment d’atteintes aux personnes, et plus particulièrement de violences conjugales, caractérisent bien un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que dès lors, également sur le critère de la menace portée à l’ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu'au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [H] [L] ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 15h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ et 25/01882, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPQ ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [L] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [L] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [L] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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