TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01901
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01901 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 27/04/25 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Y] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [Y] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise et notifiée à Monsieur [Y] [F] le 19 septembre 2024.
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le 22 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2025.
Attendu que par décision en date du 25/04/2025 confirmée en appel le 27 avril suivant, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2025 , reçue le 20 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention mais ne pas avoir de problème de santé, avoir pu entrer en contact à plusieurs reprises avec ses proches et enfants en rétention, n’avoir jamais fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention. Il indique avoir nouvellement reconnu le 07/05/25 ses deux derniers enfants [Z] et [B] issus de son concubinage avec Madame [X] [W]. Et souhaiter déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 423-7 du ceseda. Il précise pouvoir en cas de besoin se rendre en Italie afin de conserver un lien avec ses enfants s’il devait être obligé de quitter le territoire français.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est assuré de la conformité de son placement au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH en constatant que l’intéressé indique avoir pu entrer en contact à plusieurs reprises avec ses conjoint et enfants nouvellement reconnus depuis sa rétention à la faveur notamment de visites, de sorte que la rétention n’apparait, en l’espèce, pas manifestement disproportionnée relativement au maintien de ses droits parentaux et familiaux et que l’examen de sa nouvelle situation parentale au regard de son droit au séjour ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire autrement que par le critère qui précède.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 23 avril dernier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, s’agissant notamment de l’envoi de tous renseignements photographiques et dactylaires utiles ou encore d’une dernière relance le 19 mai dernier.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement précédent en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la dernière relance adressée le 19/05/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [Y] [F], ou encore d’une nouvelle décision administrative en lien avec sa nouvelle situation parentale depuis les reconnaissances intervenues le 07 mai 2025.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure même s’il justifie d’un hébergement conjugal chez Madame [W].
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l'égard de Monsieur [Y] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [F] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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