TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG - JLD hospitalisation
Mme [U] [O] née le 22/12/1980
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (1ère demande)
rendue le 21 mai 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement de la patiente ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 21 mai 2025 à compter de 10h17 prise par le Dr [Z], considérant que l'état de la patiente, Mme [U] [O] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 20 mai 2025 à 6h26 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informationsaux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 21 mai 2025, enregistrée le même jour à 11h44, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L3222-5-1, alinéa 3 du code de la santé publique que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention à compter du 20 mai 2025 à 22 heures 17 pour une durée de 6 heures puis à compter du 21 mai 2025 à 4 heures 17 également pour une durée de 6 heures ont toutes les deux été prises par le même médecin le 20 mai 2025 à 22 heures 41.
Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [U] [O] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [U] [O] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 mai 2025,
Le Greffier,
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