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TJ 69123, 16 mai 2025, RG 19/02872


Vérifier : TJ 69123, 16 mai 2025, RG 19/02872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
19/02872
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e186300b520043632f8cd

Texte de la décision

12,641 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat

Société [9] [Localité 5] C/ [4]

N° RG 19/02872 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI4U

DEMANDERESSE

Société [9] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [Localité 5]
[4]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4]
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [W] [L] a été embauché par la société [9] [Localité 5] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition en qualité de maçon finisseur.

Le 23 février 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un sinistre survenu le 21 février 2018 à 9h15 à son salarié Monsieur [L] dans les circonstances suivantes

“Lieu de l’accident: [Adresse 7],
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié portait des sacs,
Nature de l’accident: il aurait ressenti une douleur au dos,
Siège des lésions: région lombaire ( droit et gauche),
nature des lésions : douleuir légère (...)”.

Le certificat médical initial établi le 21 février 2018 fait état de « port de charge lourde pour le gabarit du patient - lombalgie aigue bilatérale + douleurs fessiers + aggravation des douleurs des 2 hernies inguinales - tendinite des coudes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins et son état a été déclaré consolidé au 13 mars 2020.

La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.

La société [9] [Localité 5] a saisi le 28 juin 2019 la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [L] à l’accident du 21 février 2018.

Le 26 septembre 2019, la société [9] GRENOBLE a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Lors de sa réunion du 29 juillet 2019, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions, cette décision ayant été notifiée à l’employeur postérieurement à la saisine du tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [9] GRENOBLE demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 6 mai 2018 et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident du 21 février 2018 des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [L].

La société [9] [Localité 5] conteste l’imputabilité des arrêts de travail du salarié prescrits à compter du 6 mai 2018 et fait observer que selon l’avis de son médecin conseil le docteur [E], les hernies inguinales mentionnées dans le certificat médical initial , existaient avant l’accident du 21 février 2018 et constituent un état antérieur étranger au sinistre.

Elle considère que les éléments médicaux soulignés par le docteur [E] constituent un commencement de preuve du défaut de lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins, qui justifient la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle avance également qu’en amont de l’expertise médicale, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation devra être transmise à l’employeur.

La [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a adressé ses conclusions et pièces au tribunal par courriel du 28 février 2025 et a sollicité une dispense de comparution à l’audience par courriel du 10 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions écrites, la [3] demande au tribunal de débouter la société [9] GRENOBLE de son recours et de déclarer opposable à la société [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 21 février 2018.

La [4] mentionne qu’elle produit la totalité des certificats médicaux de prolongation, justifiant ainsi de la continuité des soins et des symptômes du 21 février 2018 au 13 mars 2020, date de consolidation, et qu’un suivi médical régulier de l’assuré a été effectué, que le médecin conseil du service médical de la caisse a émis plusieurs avis favorables à la justification des arrêts de travail prescrits.

Elle note que l’employeur ne justifie pas d’un commencement de preuve qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux descriptifs.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 6 mai 2018

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.

Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, Monsieur [L], travailleur intérimaire mis à disposition en qualité de maçon finisseur, a été victime d'un accident du travail le 21 février 2018. La déclaration du travail établie le 23 février 2018 indique qu'alors qu'il portait des sacs, il a ressenti une douleur au dos.

Le certificat médical initial établi le jour du sinistre fait état de “port de charge lourde pour le gabarit du patient - lombalgie aigue bilatérale + douleurs fessiers + aggravation des douleurs des 2 hernies inguinales - tendinite des coudes” et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au15 mars 2018.

L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.

L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 21 février 2018 au 13 mars 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Tous les certificats médicaux de prolongation sont produits, ce qui permet de constater que les arrêts sont tous prescrits au titre de l’accident du travail du 21 février 2018.

Le médecin conseil de la [3] a par ailleurs estimé par avis des 1er août 2018, 3 décembre 2018 et 1er août 2019 que l’arrêt de travail de M. [L] était justifié.

La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité et il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos et de soins. En l’espèce, la société [9] [Localité 5] estime que les douleurs reposant sur les hernies inguinales bilatérales caractérisent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or ces lésions sont mentionnées dans le certificat médical initial et ne peuvent être totalement détachées du mécanisme accidentel, étant intervenues après un effort de port de charge. En outre si le terme “aggravation des douleurs des 2 hernies inguinales” cité dans le certificat médical initial fait référence à un état pathologique antérieur, il convient de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.

L’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’ensemble des arrêts et soins à compter du 6 mai 2018.

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.

La présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.

Suivant l'article 146 al. 2 du Code de procédure civile, “en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont en adéquation avec celles figurant dans la déclaration d’accident du travail. En outre, l’analyse des prescriptions de repos permettent de constater que les douleurs liées aux hernies inguinales peuvent être considérées comme découlant du mécanisme accidentel : “ hernie inguinale bilatérale secondaire à l’accident du travail”,qu’une intervention chirurgicale a été réalisée en avril 2018 et que des soins liés à ces douleurs ont été prescrits (consultations d’un médecin neurologue, infiltrations en neuroradiologie).

Les éléments soulevés par l’employeur ne suffisent pas à caractériser un différend de nature médicale ni ne constituent un commencement de preuve qui permettrait de faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire et il ne peut donc être fait droit à sa demande de mise en oeuvre d’une telle expertise.

Il y a lieu de déclarer que la décision de prise en charge par la [4] des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident dont Monsieur [L] a été victime le 21 février 2018, et postérieurs au 6 mai 2018, est opposable à la société [9] [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;

Déboute la société [9] [Localité 5] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 6 mai 2018 et faisant suite à l’accident de travail de son salarié Monsieur [W] [L] survenu le 21 février 2018,

Déboute la société [9] [Localité 5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,

Déclare que la décision de prise en charge par la [4] des soins et arrêts de travail postérieurs au 6 mai 2018 et prescrits au titre de l’accident du travail de Monsieur [L] du 21 février 2018 , est opposable à la société [9] [Localité 5],

Condamne la société [9] [Localité 5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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