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TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01860


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01860
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e186600b520043632f93b

Texte de la décision

7,126 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG - JLD hospitalisation
Mme [M] [T] née 19/03/1980

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 21 mai 2025 à

Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 14 mai 2025 à 11h36 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 mai 2025 à compter de 9h07 prise par le Dr [D] [E], considérant que l'état de la patiente, Mme [M] [T] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 21 mai 2025, enregistrée le même jour à 11h30, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître Bérengère BIER concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [T] ;

Vu le procès-verbal d’audition de Mme [M] [T] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, le conseil de [M] [T] fait valoir que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 19 mai 2025 à 9 heures 17 et du 20 mai 2025 à 9 heures 17 ont été signées de manière anticipée, leur contenu reprenant celui d’évaluations médicales effectuées postérieurement, que les motifs des différentes décisions de renouvellement sont identiques et qu’aucun tiers n’a été informé des décisions de renouvellement de la mesure.

Entendue à sa demande, [M] [T] a immédiatement mis fin à la communication téléphonique.

Sur ce, aucune pièce du dossier ne permet d’étayer l’argument selon lequel l’heure de certaines des décisions de renouvellement serait inexacte. En outre, il résulte de la lecture des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ainsi que des avis médicaux que les motifs du recours à cette mesure ont été systématiquement actualisés et qu’un proche de la patiente a bien été informé, en l’espèce sa soeur.

Les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés seront donc rejetés.

Pour le surplus, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 mai 2025 à compter de 9h07 prise par le Dr [D] [E], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui résultant d’idées délirantes, d’une désorganisation psychocomportementale majeure ainsi que d’un comportement instable et imprévisible.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [M] [T] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [M] [T] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 21 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [M] [T] le 21 mai 2025,
Le Greffier

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