TJ 69123, 21 mai 2025, RG 21/00656
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 26 mars 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJY
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[8]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
SELARL [5], vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] a été embauché le 1er avril 2019 par la société [3] en qualité d'ouvrier non-qualifié et mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 2 avril 2019, la société [3] a déclaré auprès de la [6] ([7]) du Puy-de-Dôme un accident du travail survenu le 2 avril 2019 à 7h30 et décrit de la manière suivante: " Le salarié préparait sa commande, il se serait déboité l'épaule en prenant un colis ".
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d'une " luxation épaule droite " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2019.
Le 15 juillet 2019, la [9] a notifié à la société [3] la prise en charge de l'accident du 2 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 16 septembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée le 10 février 2020.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenue oralement lors de l'audience du 26 mars 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer si l'accident du travail trouve sa cause exclusive dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] invoque une violation par la caisse du principe du contradictoire au cours de l'enquête, en ce que cette dernière aurait envoyé un questionnaire à l'assuré sans diligenter parallèlement une quelconque mesure d'instruction auprès d'elle-même, en sa qualité d'employeur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 5 mars 2025, la [9] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 26 mars 2025.
Elle n'a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu' “en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès”.
Au cours de l'instruction et à peine d'inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la [6] de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime selon des modalités qu'il lui appartient de fixer et qui peuvent néanmoins être distinctes.
En l'espèce, il est établi que par courrier du 9 avril 2019, la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident survenu à monsieur [J] [I] le 2 avril 2019 (pièce n°3).
Il est établi également que par courrier du 17 mai 2019, la [9] a informé la société [3] de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction (pièce n°4).
Il est établi enfin qu'au cours de l'instruction, la [6] a adressé à l'assuré un questionnaire, qui a été complété par ce dernier puis joint au dossier ouvert à la consultation par les parties (pièces n° 6 et 7).
La [9], non comparante, ne justifie pas avoir adressé également à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, ni même avoir recueilli auprès de celui-ci, selon d'autres modalités, les éléments d'information qu'il aurait éventuellement pu souhaiter lui transmettre.
Il en résulte que la [9] ne justifie pas avoir associé d'une quelconque manière la société [3] à l'instruction du dossier, violant ainsi le principe du contradictoire qu'il lui appartenait de respecter.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime monsieur [J] [I] le 2 avril 2019 sera donc déclarée inopposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime monsieur [J] [I] le 2 avril 2019 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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