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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01824


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Date
20/05/2025
Numéro
25/01824
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e186600b520043632f94b

Texte de la décision

3,689 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG 25/01824 - JLD hospitalisation
Mme [M] [C] née le 27/06/1969

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE
(3e demande)

rendue le 20 mai 2025 à 17h30

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;

Vu les ordonnances rendues les 10 et 16 mai 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [C] débutée le 6 mai 2025 à 16h52;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 mai 2025, enregistrée le même jour à 8h59, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l'espèce, le Directeur du Centre Hospitalier [1] a saisi le juge le 20 mai 2025 à 08h59 alors que les pièces produites par le directeur du Centre Hospitalier [1] peremttent de constater que la mesure renouvellée par le Dr [L] [D] le 19 mai 2015 à 16h52 avait pris fin le 20 mai 2025 à 4h52;

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

En l’espèce, à défaut de décision de renouvellement prise par un médecin dans les conditions rapellées ci-dessus, il ya lieu de considérer que la mesure a pris fin.

Il résulte de ces élements qu’il n’y a lieu à statuer.

Si la mesure a été maintenue en l’absence de décision de renouvellement régulière, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer.

Ordonnons en tant que de besoin la mainlevée de de la mesure d'isolement concernant Mme [M] [C];

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [M] [C],
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1],
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire,
Le Greffier,

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