TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01812
Vérifier : TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQL
Ordonnance du : 21 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 14 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [S] [P] épouse [L]
née le 05 Janvier 1964 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 19 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 19 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19 mai 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [S] [P] épouse [L] assistée de Maître VINCENT-HYTIER Chloé, avocat de permanence,
Attendu que Madame [S] [P] épouse [L] assistée de son conseil fait valoir qu’elle n’a jamais été opposée à son hospitalisation et que la contrainte n’est par conséquent pas justifiée ;
Attendu cependant que le certificat médical du Dr [Z] [R] en date du 14 mai 2025 mentionne notamment la crainte d’un passage à l’acte suicidaire, que cette mention suffit à justifier le recours à une mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [H], médecin de l’établissement, en date du 18 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [P] épouse [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [P] épouse [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Mai 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQL
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître VINCENT-HYTIER Chloé, avocat de permanence le 21 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [S] [P] épouse [L] le 21 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 21 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mai 2025.
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.