TJ 75056, 20 mai 2025, RG 22/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes à délivrées à :
Me Savignat,
Me Messerli,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00112
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZKP
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 808 190 375,
ayant son siège social situé a [Adresse 2],
prise en la personne de son président en exercice,
représentée par Maître Xavier Savignat de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0297
DÉFENDERESSE
La société DDFK, société civile immobilière au capital de 400.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 790 713 663,
ayant son siège social situé au [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline Messerli de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0663
Jugement du 20 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00112 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [W] [J], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2014, la SCI DDFK a signé un contrat de fourniture de chaleur avec la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE, exploitant le réseau de la ville de Laval.
Par courrier non daté reçu le 27 octobre 2017, la SCI DDFK a fait savoir à son cocontractant qu’elle entendait résilier son abonnement à la date du 31 mars 2018.
La société [Localité 3] ENNERGIE NOUVELLE, par courrier du 2 novembre 2017, a accusé réception de la demande de résiliation, et a adressé une facture de résiliation de 29.506,04 euros.
Préalablement à la résiliation, la SCI DDFK avait été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5.214,50 euros TTC au titre de factures impayées, décompte arrêté à mai 2017 inclus.
Le 30 septembre 2020, la SCI DDFK a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure pour la somme de 14.261,45 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2021, la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE a fait assigner la SCI DDFK devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci la condamne au paiement de la somme de 43.767,49 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 14.261,45 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2023, la SCI DDFK a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la société LEN.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SCI DDFK de son incident et a rejeté les demandes de la société [Localité 3] ENERGIES.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE demande au tribunal, au visa des articles 1134 alinéa 1 (ancien), 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
- Condamner la SCI DDFK à lui payer la somme de 43.767,49 euros ;
- Juger que sur cette somme, celle de 14.261,45 euros sera majorée de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2020 ;
- Juger que sur le solde de 29.506,04 euros, la majoration du taux de l’intérêt légal sera ordonnée à compter de la délivrance de l’assignation ;
- Juger que les intérêts échus dus pour au moins une année produiront intérêts ;
- Condamner la SCI DDFK à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la SCI DDFK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions développées tant à titre principal que subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
- Juger que l’action en nullité de la police d’abonnement de la SCI DDFK est radicalement prescrite ;
Subsidiairement,
- Juger que l’action en nullité est mal fondée ;
- Juger que la demande reconventionnelle en paiement est :
o prescrite par application de l’article 2224 du code civil ;
o mal fondée en tout état de cause ;
- Condamner la SCI DDFK aux entiers dépens et autoriser Maître Xavier Savignat à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile;
- Condamner la SCI DDFK à lui payer à la société une somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire qu’aucune considération ne saurait justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle se prévaut de l’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil applicable au litige, la convention étant du 23 octobre 2014.
Elle fait observer que la SCI DDFK n’a jamais contesté les factures reçues, lesquelles correspondent à sa consommation de chaleur.
Sur ce point, elle fait valoir que la SCI DDFK est redevable de :
- 14.261,45 euros TTC pour la fourniture de chaleur ;
- 29.506,04 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de son abonnement.
Elle rappelle que la SCI DDFK s’était engagée pour une durée de 10 ans, et que le règlement de service prévoit le versement, en cas de résiliation anticipée, d’une indemnité compensatrice.
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice des intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la mise en demeure pour les factures de fournitures de chaleur et à compter de l’assignation pour l’indemnité de résiliation.
La société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE estime en outre qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, la SCI DDFK doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution de ses obligations et demande à ce titre la somme de 5.000 euros.
En réponse à l’argumentation adverse elle fait valoir :
- Que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir relève exclusivement du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile ;
- Que le moyen tiré de la nullité de l’obligation en raison du caractère potestatif de la stipulation relative à l’indemnité de résiliation anticipée n’est pas fondé puisque aucune potestativité partielle n’est possible et que l’indice “R1 EnR”, invoqué par la SCI DDFK comme influençant le tarif est déterminé par un contrat de délégation de service public et que la tarification du service est décidée par la collectivité délégante, et non par le délégataire, de sorte que ce n’est pas elle qui fixe l’indice en cause ;
- Que la demande de nullité formulée par la SCI DDFK en juin 2023 est prescrite, selon l’article 2224 du code civil, puisque la demande a été formulée après l’expiration du délai de cinq ans, le contrat ayant été signé en 2014 ;
- Que la SCI DDFK a bien reçu l’ensemble des informations relatives à la tarification, et les conditions de résiliation au moment de la signature du contrat, de sorte que le moyen de nullité développé par la défenderesse sur le défaut des informations essentielles en application de l’article 1112-1 du code civil, n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’invalidité des factures pour non-justification des indices de facturation, notamment les indices "R24", "R2" et "R25" figurant sur les factures relatives à l’indemnité de résiliation, elle expose que la police d’abonnement et le règlement de service renvoient explicitement à la définition des indices de facturation.
Enfin, elle conteste que l’indemnité de résiliation soit manifestement excessive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SCI DDFK demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1170, 1174, 1227, 1229 du code civil et 31 du code de procédure civile de :
- Dire irrecevables toutes les demandes de la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE pour défaut de qualité à agir ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE au remboursement de l’intégralité des paiements que lui a versé la SCI DDFK ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les stipulations sur la tarification nulles et débouter la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Déclarer nulle la souscription du contrat et débouter la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE au remboursement de l’intégralité des paiements que lui a versés la SCI DDFK ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DDFK, fait essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre principal, elle expose que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE ne dispose pas de la qualité pour agir en justice, au regard de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle expose que la ville de [Localité 3] a délégué le service public de production et de distribution de chaleur à la société CORIANCE, identifiée comme “délégataire” du contrat de délégation de service public.
Elle indique que seul ce délégataire peut facturer les abonnés en vertu des articles 58 et suivants du contrat de délégation.
Elle prétend que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE n’a jamais été substituée à la société CORIANCE dans ses droits et qu’aucun avenant ne justifie une telle substitution.
Il s’en évince, selon elle, que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE ne pouvait pas facturer la SCI DDFK et que ses demandes sont irrecevables.
A titre reconventionnel, elle estime être fondée à demander le remboursement de toutes les sommes versées en vertu du contrat.
A titre subsidiaire, la SCI DDFK prétend que l’obligation de paiement qui lui est imposée est nulle en vertu des articles 1170 et 1174 du code civil.
Elle expose que la tarification appliquée repose sur des indices dont les paramètres ne sont pas vérifiables par les abonnés puisque certains indices dépendent d’un contrat de fourniture d’énergie entre Séché-Eco-industries et CORIANCE, toutes deux appartenant au même groupe, ce qui rend le tarif dépendant de la volonté unilatérale du délégataire.
Elle en conclut que l’obligation de paiement de l’abonné est purement potestative et doit être annulée.
En deuxième lieu, la SCI DDFK expose que l’indemnité réclamée par la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE constitue une clause pénale et se prévaut de l’article 1227 du code civil, qui prévoit que la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale qui en découle.
Elle prétend que la clause d’indemnité de résiliation anticipée est rédigée de manière obscure et permet à la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE de déterminer un montant arbitraire.
Elle en conclut que cette clause est nulle et que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE doit être déboutée de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire, la SCI DDFK fait valoir que le contrat d’abonnement est nul en raison d’un manquement au devoir d’information au regard de l'article 1112-1 du code civil. Elle expose que le bulletin d’abonnement et ses annexes ne permettent pas de comprendre la tarification appliquée ni le mode de calcul de l’indemnité de résiliation anticipée.
Elle prétend que l’absence de ces informations a vicié son consentement. Il s’en évince, selon elle, que le contrat est nul et que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE doit être déboutée de toutes ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, la SCI DDFK soutient que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE ne justifie pas des montants qu’elle réclame. Elle expose que les factures produites sont basées sur des indices (R24, R1, R2, R25) dont elle ne précise ni la valeur ni la définition.
Elle en conclut que le quantum des demandes n’est pas établi et que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE doit être déboutée de toutes ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI DDFK fait valoir que l’indemnité de résiliation anticipée réclamée est manifestement excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 31 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que selon le deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile :
“Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ce qui exclut les moyens développés dans les écritures de la SCI DDFK dans le paragraphe II.4 (“à titre encore plus subsidiaire) et II.5 (“ à titre infiniment subsidiaire”) relatifs à des prétentions non reprises dans le dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE
Outre qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, force est de constater que la SCI DDK s’en est désistée par conclusions adressées au juge de la mise en état par conclusions du 8 septembre 2023.
C’est donc uniquement parce que la SCI DDFK n’a pas reconclu au fond postérieurement au 8 septembre 2023, que cette fin de non-recevoir dont elle s’est désistée est restée incluse dans ses écritures.
Il ya donc lieu de constater que la SCI DDFK s’est explicitement désistée de cette fin de non-recevoir.
Sur la demande en paiement de la somme de 14.261,45 euros au titre de la fourniture de chaleur
A) Sur les nullités soulevées et la prescription opposée
Selon l’article 2224 du code civil : “Toutes les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Le contrat de fourniture de chaleur a été signé le 23 octobre 2014, et toutes les irrégularités sur lesquelles la SCI DDFK appuie sa demande de nullités étaient connues dès la souscription du contrat.
Il s’en déduit que ces demandes sont prescrites par application du texte susvisé.
La fin de non-recevoir et les demandes de nullité étant rejetées, la SCI DDFK sera nécessairement déboutée de demande de remboursement des sommes payées en exécution du contrat.
B) Sur le montant des factures
Selon l’article 1134 ancien applicable au litige puisque le contrat a été conclu avant l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SCI DDFK a signé le 23 octobre 2014 un abonnement au service public du réseau de chaleur de la ville de Laval qui prévoit que le service est rémunéré en application des dispositions de l’article 15 du règlement de service joint au contrat.
Dès lors que la facturation est contestée, il appartient au tribunal de vérifier que les différentes factures dont le paiement est demandé sont établies conformément aux stipulations contractuelles et, qu’en l’espèce, elles respectent bien les stipulations de l’article 15.
Jugement du 20 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00112 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZKP
Selon cet article 15, le tarif de base est calculé comme suit :
R = (R1) x nombre de Mwh consommés par l’assuré + (R2) x puissance souscrite par l’abonné en kW
Définition du terme R1
R1 = eR1EnR + gR1g
Avec e + g = 1
Le tribunal observe tout d’abord dans cette définition que la valeur de “e” et “g” n’est pas déterminée puisque seule la valeur de la somme “e” + “g” est définie comme étant égale à 1.
Le texte se poursuit avec la définition des termes suivants :
R1EnR : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir de l’EnR importée.
R1g : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir du gaz.
Un tableau définit ensuite les éléments constitutifs du R1, en valeur de base.
Terme R1enR :
Il est précisé que “Au 1er décembre 2014 au plus tard, la valeur du terme R1 EnR de 28,90 €HT/MWh livré en sous-station, sera définitivement arrêtée selon les dispositions du contrat de fourniture d’EnR établi entre l’opérateur Séché-Eco-industries et le DELEGATAIRE, joint à l'Annexe 7.”
Observation ici faite que l’annexe 7 visée n’est pas mentionnée dans les pièces annexées au contrat d’abonnement, ni au règlement de service et qu’elle n’est pas davantage produite aux débats.
Définition du Terme R2
R2 = R21 + R22 + R 23 + R 24 + R 25
Avec les définitions complémentaires suivantes :
R21 : coût de l’énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires ;
R22 : coût des prestations de conduite, de petit et gros entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaire, y compris le coût de l’entretien des branchements et des compteurs primaires et les frais administratifs (redevances, taxe professionnelle, impôts, frais divers...) ;
R23 : coût du gros entretien et du renouvellement des installations ;
R24 : charges financières liées au financement des investissements des travaux de premier établissement minorées des aides ou subventions mobilisables ;
R25 : produits de l’activité (recettes de quotas. ...)
Il convient de relever que le même article donne aussi des précisions complémentaires quant au contenu des termes R 24 et R 25 :
Terme R24 :
“Le terme R 24 indiqué dans le tableau ci-dessus a été déterminé avec le montant probable des subventions allouées par L’ADEME aux travaux de premier établissement soit 4.703 k€ HT.
L’impact sur le terme de facturation R24 d’un montant de subventions majoré ou minoré est indiqué dans le tableau suivant :
C’est, au plus tard, 1 mois avant la date de début de la phase définitive que le montant de subventions allouées aux travaux de premier établissement, sera définitivement connu et que le prix de la chaleur vendue aux abonnés sera définitivement arrêté (pour un montant de subventions obtenu compris entre deux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, une interpolation linéaire sera alors faite).”
Terme R25 :
“ le service est responsable de la gestion du compte de suivi des “quotas d’émission de gaz à effet de serre”. À cet égard, il met à jour en permanence se compte en tenant compte des points suivants:
- les allocations de quotas d’émission,
- les émissions déclarées et validées des installations,
- les achats éventuels de quotas,
- les frais de gestion,
- les éventuelles recettes liées à la vente de “quotas excédentaires”.
L’article 17 fixe, quant à lui, les conditions d’indexation du tarif tant dans sa composante proportionnelle que dans sa composante fixe, étant observé que la complexité extrême des ces modalités les rendent totalement incompréhensibles pour le lecteur néophyte et donc pour l’abonné.
L’article 17.3 prévoit en outre le calcul des variations de prix est communiqué à la collectivité lors de chaque rapport annuel.
Sur ce point, force est de constater que si le règlement de service contient des tableaux qui fixent les valeurs de base des différents éléments de facturation, aucun rapport annuel n’est produit permettant de vérifier les conditions de l’évolution des tarifs facturés depuis 2013.
Par ailleurs, la simple comparaison entre la complexité extrême du calcul tarifaire et le caractère plus que laconique des factures qui ne contiennent systématiquement que 2 lignes à savoir :
- R1 “consommations” avec une quantité et un prix unitaire (dont le calcul n’est pas vérifiable)
- R2 “Abonnement : 1/12 x puissance souscrite” avec une quantité et un prix unitaire
rend impossible toute vérification du bien fondé de la facturation.
En effet, il doit être observé que la simple lecture comparée des 3 pages et demi de l’article 15 du règlement de services fixant les multiples et complexes facteurs de facturation dont l’évolution depuis 2013 n’est pas connu, et les factures de deux lignes produites suffit à démontrer que la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence de la créance dont elle réclame le paiement.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le tribunal est dans l’incapacité d’appliquer aux factures dont le paiement est réclamé le détail tel que fixé soit “R1 x nombre de Mwh consommés par l’assuré + R2 x puissance souscrite par l’abonné en kW” puisque les termes R1 et R2 sont indéterminables au vu des éléments produits et qu’il ne lui appartient pas d’essayer de réaliser le détail d’un calcul, au demeurant impossible, dès lors que la demanderesse ne le fait pas elle-même ni dans ses factures ni même dans ses écritures.
Il s’ensuit que la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
L’article 18.5 du règlement de service stipule que lorsque la résiliation intervient au cours des 10 premières années d’abonnement, celle-ci donne lieu au versement d’une indemnité de résiliation calculée comme suit :
I = PsxR24xN
I = indemnité due par l’abonné en euros HT
PS = puissance souscrite à la date de résiliation
R24 = valeur de la partie fixe R24 en euros HT /kW à la date de résiliation
N = nombre d’années restant à courir jusqu’à l’âge anniversaire de la 10ème année du contrat
En l’espèce, la facture n° FCCLI 10/17-00449 du 31/10/2017 est ainsi libellée :
“Indemnité suite résiliation totale de la police d’abonnement
suite à votre courrier recommandé datant du 27/10/2017 et selon l’article 18.5 de notre règlement de service” avec en regard une quantité de 1 et un prix unitaire de 27.967,81 euros HT.
Aucun des termes “PS” “R24" et “N” ne sont détaillés sur cette facture et la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE n’apporte pas davantage de précisions sur le calcul dans ses écritures, empêchant ainsi toute vérification du tribunal.
Les seules indications “quantité 1” et prix unitaire “27.967,81” sont à l’évidence insuffisantes pour établir l’existence de la créance dans son quantum.
Dans ces conditions, la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE sera également déboutée de cette demande.
La demanderesse qui succombe en ses demandes principales sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SCI DDFK la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE que la SCI DDFK s’est désistée de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTE la SCI DDFK de sa demande de nullité du contrat et de sa demande de remboursement des sommes payées en exécution de celui-ci ;
DEBOUTE la SAS [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE à payer à la SCI DDFK la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] ENERGIE NOUVELLE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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