TJ 75056, 21 mai 2025, RG 23/02996
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02996
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VPU
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[5]
SERVICES DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu la requête introductive d’instance reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 18 août 2023 ;
Vu les articles 130, 131 et 384 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de conciliation établi le 4 février 2025 par le conciliateur du tribunal judiciaire de PARIS, dans les locaux du tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu la demande des parties insérée au procès-verbal afin que l’accord soit homologué et reçoive force exécutoire ;
Attendu que les engagements pris par les parties sont conformes à l'ordre public et qu’ils mettent fin au litige ;
Attendu qu’il convient en conséquence de procéder à l’homologation du procès-verbal de conciliation, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en application de l’article 131 du code procédure civile ;
HOMOLOGUE le procès-verbal de conciliation établi le 4 février 2025 entre la [6] et M. [N] [Z] ;
DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE au procès-verbal annexé ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VPU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [Z]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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