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TJ 75056, 21 mai 2025, RG 23/03969


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Date
21/05/2025
Numéro
23/03969
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
682e1ab900b52004363300a2

Texte de la décision

5,325 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFW

N° MINUTE :

Requête du :

06 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

[5]
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFW

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 20 juillet 2023, la [7] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Monsieur [P] [F] l’indemnisation de son arrêt de travail du 03 juin 2021 au 30 juin 2021 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail leur avait transmis après le délai de prescription biennale.

Par courrier du 24 juillet 2023, Monsieur [P] [F] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.

Par courrier recommandé adressé le 07 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [F] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Le 08 février 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré son recours irrecevable pour incompétence territoriale.

En parallèle et par courrier du 06 novembre 2023 reçue au greffe le 08 novembre 2023, Monsieur [P] [F] avait saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2025.

Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [F], comparant en personne, sollicite du tribunal de faire droit à sa demande en paiement de la totalité des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail litigieux.

Il indique avoir été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et que ces arrêts maladies étaient transmis habituellement par son médecin psychiatre notamment. Il indique s’être aperçu ne pas avoir perçu les indemnités journalières pour la période litigieuse et avoir tenter de régulariser la situation.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
-Dire et juger mal fondé le recours de Monsieur [P] [F] pour cause de prescription,
-Au fond, confirmer le bienfondé de la décision du 20 juillet 2023 refusant à Monsieur [F] le versement des indemnités journalières litigieuses ;
-Débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.

Sur la prescription biennale

L’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ».

En l’espèce, Monsieur [F] a transmis à la Caisse un duplicata de son arrêt de travail du 03 juin 2021 jusqu’au 30 juin 2021, ce dernier a été reçu le 17 juillet 2023, soit plus de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

Par conséquent, sa demande est prescrite.

Sur les dépens

L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’action de Monsieur [P] [F];

La dit mal fondée ;

Déclare la demande formulée par Monsieur [P] [F] à l’encontre de la [8] irrecevable pour cause de prescription biennale ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/03969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [P] [F]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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