TJ 75056, 20 mai 2025, RG 19/02099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02099 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OS
N° MINUTE : 4
Requête du :
16 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02099 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [L], né le 15 juin 1977, exerçant la profession de bagagiste – agent de piste, a déclaré un accident du travail, le 10 janvier 2016, avec séquelles indemnisables chez un bagagiste droitier de 40 ans, en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement sur état antérieur, sur lequel a porté la chirurgie et pouvant expliquer à lui seul les doléances et l’examen clinique.
Par décision en date du 08 août 2017, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 24 mai 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 26 avril 2018 et envoyée le 16 avril 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies. La preuve de la date de l’envoi par la CPAM n’est pas rapportée et le requérant indiquant avoir dû retirer la décision auprès de la CPAM une semaine avant l’exercice du recours.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 septembre 2023.
Le requérant a indiqué que la limitation des mouvements de l’épaule impacte considérablement l’exercice de sa profession de bagagiste, ayant été déclaré inapte et ayant bénéficié d’un reclassement, en sus d’une dépression sévère, et a sollicité que soit constatée une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et, subsidiairement, une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et a demandé d’écarter des débats la dépression, s’agissant d’une aggravation, a sollicité le maintien du taux au regard de la pathologie préexistante et la condamnation du demandeur aux dépens, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [S] avec prendre connaissance des pièces transmises par les parties, déterminer le taux d'IPP de l’intéressé en relation avec l'accident du travail du 1er janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 22 mai 2024. Il conclut que «Le taux d'invalidité et donc d'IPP doit être considéré de 0% conformément au barème indicatif d'invalidité (accidents e travail – maladies professionnelles) ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 18 mars 2025.
Monsieur [D] [L], absent, était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions aux termes desquelles, il demande au tribunal, à titre principal, d'écarter les conclusions du médecin-expert, d'ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire, de constater l'état d'aggravation de M. [L], de constater une invalidité des 2/3 de sa capacité de travail et de lui allouer une pension invalidité.
La CPAM de Seine Saint-Denis, qui a sollicité une dispense de comparution, a demandé l'entérinement du rapport d'expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
- Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Cependant elle a adressé une demande de dispense de comparution par courriel du 3 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
- Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Monsieur [D] [L] a déclaré un accident du travail, le 10 janvier 2016, avec séquelles indemnisables chez un bagagiste droitier de 40 ans, en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement sur état antérieur, sur lequel a porté la chirurgie et pouvant expliquer à lui seul les doléances et l’examen clinique.
Par décision en date du 08 août 2017, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 24 mai 2017.
Monsieur [D] [L] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d'instruction.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [S], conclut que «Le taux d'invalidité et donc d'IPP doit être considéré de 0% conformément au barème indicatif d'invalidité (accidents e travail – maladies professionnelles) ».
Pour aboutir à ce taux confirmatif de celui qui avait été retenu par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [S] expose que « Monsieur [D] [L] présente en réalité une gêne douloureuse des deux épaules, les imageries fines itératives des épaules montrent l'existence d'une tendinopathie de coiffe, essentiellement supra-épineuse bilatérale.La confrontation des déclarations et des termes du certificat de son médecin le docteur [O], les données du praticien Conseil du 10 juillet 2017, établissent la réalité d'une souffrance des deux épaules qui prédomine à gauche et, déjà caractérisée, prise en charge et traitée un an avant l'accident déclaré du 10 janvier 2016. La confrontation des données permet de considérer qu'à la date de consolidation du 24 mai 2017, il ne persistait aucune séquelle en lien direct, certain et établi avec le fait accidentel déclaré survenu le 10 janvier 2016.
Il s'agit d'une affection médicale chronique avec une expression clinique un an avant l'accident qui nous occupe et qui a son génie évolutif propre indépendamment donc de l'accident déclaré le 10 janvier 2016 ».
Aux termes des conclusions de son conseil, Monsieur [D] [L], demande, à titre principal, que soient écartées les conclusions du médecin-expert,que soit ordonnée une nouvelle expertise, à titre subsidiaire, de constater l'état d'aggravation de M. [L], de constater une invalidité des 2/3 de sa capacité de travail et de lui allouer une pension invalidité.
Les arguments développés sont inopérant dès lors que le médecin-expert a mis en évidence un état d'antériorité. En effet, le Docteur [S] précise qu' "était bien établi que l'assuré présentait une symptomatologie algofonctionnelle depuis un an avant l'accident du travail. Au demeurant les imageries sont en faveur de lésions chroniques ». Sur ce point, M. [L] n'avance aucun argument de nature à remettre en question les observations et les conclusions qu'en tire l'expert, et pouvant donc justifier une nouvelle expertise, demande à laquelle il ne sera pas fait droit.
Au surplus, les conclusions en défense s'appuient sur une demande visant à voir constater une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, et en conséquence, l'octroi d'une pension d'invalidité.
Or, le présent litige porte bien sur la contestation de la décision en date du 08 août 2017 de la CPAM de Seine Saint Denis ayant retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 24 mai 2017. Et non pas sur la contestation de la décision du 31 juillet 2018 de la CRAMIF ayant refusé au requérant le bénéfice d'une pension d'invalidité (ainsi que cela résulte de la pièce n°2 du demandeur) laquelle ne pourrait que concerner une autre procédure, la partie défenderesse étant alors différente autant que les régimes applicables.
La CPAM de Seine Saint-Denis a indiqué, par mail du 3 mars 20025, solliciter l'entérinement du rapport d'expertise.
Au vu des éléments précités, et des conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport du docteur [S], lesquelles en outre sont en concordance avec les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles et le taux d'IPP du Médecin-conseil de la Caisse, il y a lieu de maintenir le taux d'IPP à 0% consécutif à l'accident de travail du 10 janvier 2016, consolidé au 24 mai 2017, et de rejeter le recours de Monsieur [D] [L].
Celui-ci, succombant en ses demandes et prétentions, supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [D] [L] à l'encontre de la décision en date du 08 août 2017 de la CPAM de Seine Saint Denis ayant retenu un taux d'incapacité de 0 % à la suite de son accident de travail du 10 janvier 2016 à la date de consolidation du 24 mai 2017.
FIXE à 0% le taux d’incapacité permanente consécutif à l'accident de travail du 10 janvier 2016 à la date de consolidation du 24 mai 2017 ;
DIT que Monsieur [D] [L] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CNAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02099 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [L]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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